Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Curateur - Hébergement - Besoins - Revenus fonciers - Versement - Annulation - Révision
 

Dossier no 120211 bis

M. X...
Séance du 18 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 25 mai 2015

    Vu le recours formé le 9 février 2012 par l’union départementale des associations familiales de la Charente, curateur de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 19 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente rejetant la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E... » en Charente au motif que l’état de besoin n’est pas avéré ;
    La requérante soutient que le conseil général fait référence à la maison d’habitation que possède M. X... ; qu’il affirme que ce bien n’est pas loué et pas en vente donc M. X... n’en tire pas profit et il remet en cause sa gestion en bon père de famille ; que l’article 426 du code civil précise « le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible » ; qu’il ne tient pas compte de l’esprit de la jurisprudence qui précise « de même n’est pas fondée la demande d’une personne tendant à réclamer la vente ou la location de biens immobiliers pour se voir déchargée de son obligation alimentaire » ; que le conseil général de la Charente essaie de se dérober à ses obligations en matière d’aide sociale en essayant de prouver que M. X... n’est pas en état de besoin ; qu’elle demande le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour M. X... et le remboursement des timbres fiscaux pour les frais de procédure ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente ; il soutient que le curateur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ; qu’il doit apporter des soins diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ; que M. X... détient un patrimoine mobilier important ; que le curateur a certainement placé au mieux ce capital, comme aurait pu le faire « un bon père de famille » de manière à permettre à son protégé d’en tirer le meilleur revenu possible ; qu’il n’en est pas de même pour le patrimoine immobilier ; que M. X... est propriétaire d’une maison située dans le centre-ville d’Angoulême ; que cet immeuble de pierre n’est pas loué et il n’existe pas de projet de vente ; qu’il n’en tire aucun profit ; que ceci démontre que le curateur ne gère pas forcément de manière avisée le patrimoine de son protégé ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; qu’aux termes de l’article 426 du code civil « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé » ;
    Considérant que le recours avait déjà été présenté à la commission centrale d’aide sociale le 12 mars 2013 qui avait conclu à l’annulation des décisions du président du conseil général de la Charente du 11 février 2011 et de la commission départementale de la Charente du 11 décembre 2011 ; que le président du conseil général a transmis le 8 avril 2013 à la commission une pièce supplémentaire, un article de journal prouvant que la résidence principale de M. X... a été vendue ; que la commission a demandé à l’UDAF de la Charente un complément d’information ;
    Considérant que l’UDAF de la Charente a répondu le 2 mai 2013 par lettre ; que la vente de la maison a eu lieu le 8 octobre 2012 pour un prix de 130 000 euros ; que cette somme a été versée sur le compte de fonctionnement de M. X... ouvert au Crédit agricole ; qu’une partie de cette somme, 10 546,58 euros, a été placée sur la compte sur livret du Crédit lyonnais ; qu’elle est en attente d’une proposition de placement de cette banque pour le reste ; que cette somme est, pour le moment, sur le compte courant en attente d’un placement ; qu’elle sert à régler les mensualités de la maison de retraite car le trésor public exige le règlement, sous peine de contentieux, en attendant les conclusions de la commission ;
    Considérant que la résidence principale a été vendue en octobre 2012 ; que la demande d’aide sociale a été déposée le 29 juillet 2012 ; que la commission centrale se place à la date de la demande afin de statuer ; qu’à cette date la vente n’avait pas encore eu lieu ; que la commission maintient son annulation ;
    Considérant néanmoins que l’UDAF aurait dû demander une révision à cette date et transmettre les éléments ; que M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 13 avril 2010 ; que le président du conseil général pourra effectuer une révision qui prendra effet le 8 octobre 2012 ou exercer un recours pour revenu à meilleure fortune contre le bénéficiaire ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler les décisions du président du conseil général de la Charente du 11 février 2011 et de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 19 décembre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensembles sont annulées les décisions des 11 février 2011 du président du conseil général de la Charente et 19 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E... » de la Charente à compter du 13 avril 2010 conformément aux motifs de la présente décision et l’UDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Charente pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  Dit que les dépens dus par le conseil départemental comprennent le droit de timbre acquitté par M. X....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au président du conseil départemental de la Charente, à l’UDAF de la Charente et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mai 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet