Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR - Evaluation
 

Dossier no 140200

Mme X...
Séance du 20 mai 2015

Décision lue en séance publique le 21 mai 2015

    Vu le recours formé le 24 mars 2014 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales en date du 14 janvier 2014, maintenant la décision du 2 mai 2013 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    La requérante conteste l’appréciation de son niveau de dépendance faite par l’équipe pluridisciplinaire du département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire le rapport du docteur D... du 17 juin 2014 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2015, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X..., ayant perdu l’usage de sa main droite après une chute, a déposé une demande d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie le 15 janvier 2013 ; que l’évaluation de l’autonomie de la demanderesse réalisée par le docteur D... a abouti à un classement en GIR. 6 ; que ce classement ne permettant pas à Mme X... de bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie, cette dernière a formé un recours gracieux devant le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ; que le président du conseil général, considérant que la demanderesse ne justifie pas d’un degré de perte d’autonomie justifiant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, a rejeté le recours le 2 mai 2013 ; que Mme X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales ; que la commission départementale, en se fondant sur le rapport d’expertise médicale du docteur D... du 16 septembre 2013, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X... a saisi la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la requérante soutient que la perte de l’usage de sa main droite, parce qu’elle l’empêche d’accomplir tous les actes de la vie quotidienne, justifie que l’allocation personnalisée d’autonomie lui soit attribuée ; qu’elle ne souhaite que quelques heures d’aide-ménagère ;
    Mais considérant que les différentes évaluations de l’autonomie de la requérante n’ont jamais abouti à un classement inférieur à un GIR. 5 ; que cette évaluation résulte des déclarations de Mme X... objectivée par la réalisation spontanée d’actes lors de la visite des professionnels de santé à son domicile ; que le recours ne peut qu’être rejeté mais que Mme X... peut parfaitement demander l’attribution de l’aide-ménagère légale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet