Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cumul de prestations - Recours - Délai - Motivation - Renouvellement
Dossier no 140162

M. X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures     Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 janvier 2014, la requête présentée par Maître ENGUELEGUELE, avocat, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 4 novembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Somme du 13 février 2013 de récupération de la somme de 21 311,22 euros au titre d’un trop-perçu de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) par les moyens que M. X... est invalide à 80 % et perçoit à ce titre une pension d’invalidité ; qu’il perçoit en outre une majoration pour tierce personne de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; que le conseil général a estimé qu’en application de l’alinéa 1er du I de l’article 39 de la loi de 1975 du code de l’action sociale et des familles, les deux allocations versées ne pouvaient se cumuler ; que le versement de l’ACTP n’était donc pas dû ; que le conseil général a également estimé que le III du même article précisait que l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations compensatrices pour tierce personne indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, se prescrivait par deux ans ; qu’un recours gracieux a été présenté le 5 mars 2013 et a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 8 avril 2013 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Somme a considéré « que les deux prestations n’étant pas servies par le conseil général, il ne lui incombait pas de vérifier systématiquement les conditions d’admission au bénéfice de l’allocation au-delà des propres déclarations du requérant qui n’a jamais déclaré percevoir une pension d’invalidité avec la majoration pour tierce personne lorsqu’il a renseigné les imprimés de demande de renouvellement ; (...) que la récupération de l’indu étant de droit à la seule condition que l’indu soit constaté, n’étant donc conditionnée ni par le retrait, ni par l’abrogation de la décision ayant octroyé l’allocation, et l’existence de cet indu n’étant ni contestée ni contestable, le conseil général était en droit de réclamer le remboursement des sommes indûment versées au cours des deux années précédentes, soit de janvier 2011 janvier 2013 » ; que cependant l’article 25 de la loi du 24 avril 2010 dispose que : « les décisions des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; que c’est le 13 février 2013 que le conseil général a notifié à M. X... le non-cumul des prestations servies et l’obligation de reverser la somme de 21 311,22 euros ; que cette notification n’est pas conforme aux exigences de l’article 25 susrappelé, n’indiquant pas les délais et voies de recours et ne permettant pas au requérant d’exercer utilement ses droits de la défense ; que la décision initiale doit être annulée ; que par ailleurs la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne a été notifiée à M. X... en juin 1992 ; qu’elle a été prise par l’administration, laquelle a depuis lors, et par voie de conséquence, effectué le versement qui fait aujourd’hui l’objet d’une procédure d’indu puisque l’allocation compensatrice pour tierce personne ne se cumule pas avec d’autres prestations servies à M. X... ; que la décision d’attribuer au requérant cette allocation est pourtant créatrice de droits à son profit ; que le conseil général de la Somme a rapporté l’octroi de l’allocation par une décision qui a été notifiée à M. X... le 13 février 2013 ; que c’est en vertu de cette dernière décision que la procédure de répétition de l’indu a été déclenchée ; que le conseil d’Etat a jugé qu’une décision administrative créatrice de droits comme en l’espèce ne peut être retirée qu’à la condition d’être illégale et dans un délai de quatre mois à compter de son édiction ; que la décision d’octroi à M. X... de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être retirée aujourd’hui, plusieurs années après son édiction, bien qu’illégale, puisque les conditions énoncées par la jurisprudence administrative sont cumulatives ; qu’il manque un titre régulier permettant le rappel des sommes allouées au requérant et que d’ailleurs les délais de retrait de ces droits, désormais acquis, sont expirés ; que la commission départementale d’aide sociale a considéré que la récupération de l’indu étant de droit à la seule condition que l’indu soit constaté, il n’était pas nécessaire qu’une abrogation de la décision d’octroi intervienne ; que la constatation de l’indu emporte de plein droit le retrait des avantages octroyés ; qu’un tel retrait n’est pas possible plusieurs années après l’octroi des droits de l’administré ; que la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne a créé au profit de M. X... des droits acquis qui ne peuvent être retirés dans les conditions reprochées à l’administration ; que par ailleurs, la commission pourra constater que le titre exécutoire versé aux débats pour permettre la récupération de l’indu supposé, n’est pas daté ; que l’avantage alloué à M. X... n’ a jamais fait l’objet d’un retrait ; que tout au plus, l’administration pouvait-elle suspendre pour l’avenir le versement de l’allocation, sans demander, rétroactivement, la répétition de l’indu ; que par application des règles de la comptabilité, le recouvrement suppose un état exécutoire ; que cet acte fait défaut en l’espèce ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 17 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Somme tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... ayant une incapacité reconnue à 80 % perçoit d’une part, depuis 1988 la majoration pour tierce personne, allocation définie aux articles L. 355-1 et suivants du code de la sécurité sociale et d’autre part, depuis 1992 l’allocation compensatrice pour tierce personne prévue à l’origine à l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et dont le bénéfice peut être maintenu à compter du 1er janvier 2006 en application des dispositions de l’article 95 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 ; qu’en application de l’alinéa 1er du I de l’article 39 de la loi de 1975 précitée (ancien article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles) qui demeure applicable en l’espèce, ces deux allocations ne peuvent se cumuler ; que le versement de l’ACTP n’était donc pas dû, ce que le juge de l’aide sociale, compétent en la matière, ne manque pas de rappeler, notamment dans sa décision CCAS du 22 avril 1988, département de la Haute-Garonne ; que de plus, l’article 1376 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », s’applique aux sommes indûment versées au titre des prestations sociales (CE 24 février 1999 no 195354, département de la Seine-Saint-Denis) ; qu’il convient, dès lors, de se référer au II de l’article 39 de la loi 39 de la loi de 1975 précitée qui précise que l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations compensatrices pour tierce personne indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, se prescrit par deux ans ; qu’en premier lieu, le requérant rappelle les dispositions selon lesquelles « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; qu’il convient de noter que ces dispositions sont issues de l’article 25 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et non de l’article 25 de la loi du 24 avril 2010 comme l’indique le requérant ; que contrairement à ce que le requérant laisse entendre, les dispositions de l’article précité qui concerne les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont inapplicables en l’espèce puisque le département est une collectivité territoriale de la République française au sens de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié par la loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 ; que par ces dispositions, le requérant souhaite démontrer qu’en l’absence d’indication sur les voies de recours dans le courrier du 13 février 2013, informant M. X... du non-cumul des prestations et de l’obligation de reverser la somme de 21 311,22 euros, ce dernier n’a pas pu utilement exercer ses droits à la défense ; que portant M. X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu’il a en outre, à cette occasion, formulé ses observations écrites ; que le requérant avait donc une connaissance acquise de ses droits à la défense et a pu pleinement les exercer ; que de plus, le titre exécutoire du 29 mars 2013 indiquait les voies et délais de recours tout comme la décision de rejet du recours gracieux du 8 avril 2013 ; qu’en second lieu, le requérant avance l’argument selon lequel la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne créatrice de droits, notifiée à M. X... en juin 1992, ne peut être retirée plusieurs années après son édiction ; qu’il précise qu’une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée qu’à condition d’être illégale, et ce dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ; que contrairement à ce que le requérant prétend, la procédure de récupération de l’indu n’a pas fait naître de décision de retrait de la décision du 5 juin 1992 octroyant à M. X... le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 2002 ; que cette décision a produit ses effets juridiques, elle ne peut nullement être retirée ; qu’il en est de même pour les décisions suivantes qui accordent le bénéfice de l’ACTP pour les périodes du 1er juin 2002 au 28 février 2003 et du 1er mars 2009 au 31 mai 2013 ; que la décision du 11 juin 2008 accordant le bénéfice de l’ACTP à M. X... du 1er mars 2009 au 31 mai 2013, période sur laquelle est effectuée la récupération de l’indu, n’a fait l’objet d’aucune décision de retrait ; qu’il convient de préciser que de manière générale, la répétition de l’indu ne fait pas juridiquement naître de décision de retrait de l’acte créateur de droits ; que la décision de récupération n’a donc pas entraîné le retrait de la décision octroyant à M. X... le bénéfice de l’ACTP ; qu’enfin, selon une jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale, la récupération de l’indu « est de droit à la seule condition que l’indu soit constaté (CCAS, 22 décembre 2000, CJAS no 2001/2 dossier 990325) ; qu’elle n’est pas conditionnée, ni au retrait, ni à l’abrogation de la décision ayant octroyée l’indu, mais seulement à la constatation de la somme indûment perçue ; que par ailleurs, les droits de M. X... sont arrivés à échéance le 31 mai 2013 ; que la décision du 11 juin 2008, notifiée le 2 septembre 2008, octroyant l’ACTP à M. X... a donc pris fin par elle-même peu de temps après la suspension du versement ; qu’en troisième lieu, le requérant affirme que le titre exécutoire du 29 mars 2013 n’est pas daté ; que pourtant la mention « émis et rendu exécutoire le 29/03/2013 » apparaît clairement sur le document ; que de plus, ce titre exécutoire respecte les dispositions de l’article L. 1617-5du code général des collectivités territoriales qui précise qu’en « application de l’article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours ; que l’argument selon lequel l’état exécutoire nécessaire au recouvrement de l’indu fait défaut est donc irrecevable ; qu’enfin le requérant se borne à contester le formalisme de la décision attaquée ; que sur le fond, le caractère indu de la somme versée ne fait aucun doute puisque le cumul de ces deux allocations est rendu impossible par la législation ; que l’administration dispose d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a connaissance de l’indu pour récupérer les sommes indûment versées ; que le requérant ne pouvait ignorer cette règle de non-cumul puisqu’elle apparaissait clairement sur la notification de la décision du 2 septembre 2008 lui octroyant l’ACTP ; que l’existence du cumul remonte à juin 1992, date à laquelle M. X... a sollicité l’ACTP alors qu’il bénéficiait déjà de la majoration pour tierce personne ; qu’il ressort de l’ensemble de cette analyse qu’aucun des arguments soulevés par le requérant ne saurait être accueilli et que l’exposant est fondé en fait et en droit, à récupérer les sommes indûment versées au requérant dans la limite de deux ans ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître GRICOURT se substituant à Maître ENGUEGUELE, pour M. X..., Mme S..., pour le département de la Somme, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les instances départementales d’aide sociale ne sont pas « des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et que la disposition législative invoquée pour soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées n’est pas invocable ; qu’elle l’est d’ailleurs inexactement et qu’il s’agit en réalité, non de l’article 25 de la loi du 24 avril 2010, mais de celui de même numéro de la loi du 12 avril 2000, lequel n’est pas invoqué ; qu’en toute hypothèse, la « décision initiale du 13 février 2013 », par laquelle le requérant (qui devant la commission centrale d’aide sociale ne sollicite l’annulation, ni de la décision prise sur recours gracieux dont il ne remet pas en cause la motivation, ni du titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement des sommes litigieuses le 24 mars 2013) a été avisé de la répétition, est suffisamment motivée ; qu’en toute hypothèse encore, à supposer que, s’agissant de conclusions qui auraient été présentées contre le titre, les premiers juges auraient statué infra petita, ce moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas soulevé et n’est d’ailleurs pas d’ordre public ;
    Considérant que M. X... soutient que la décision de répétition constitue une décision de retrait de la décision initiale d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne intervenue en juin 1992 et ne pouvait intervenir, cette décision initiale ayant créé des droits que dans le délai de quatre mois à compte de son édiction ;
    Mais considérant, en premier lieu, que la décision à prendre en compte n’est pas la décision initiale mais la dernière décision de renouvellement pour la dernière période au titre de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé l’allocation et qu’en toute hypothèse, une décision de répétition dans la limite du délai biennal de prescription de deux ans courant des arrérages répétés, alors même que l’administration s’est aperçue du double paiement indu remontant bien en amont, sans pour autant répéter les arrérages au-delà de la période d’amont de deux ans, ne s’analyse pas comme une décision de retrait de la décision initiale, non plus d’ailleurs que de la dernière décision subséquente de renouvellement d’octroi de l’allocation et le moyen doit être rejeté ;
    Considérant que M. X... soutient que le titre de perception rendu exécutoire subséquent à la décision attaquée n’est pas daté ; qu’à l’encontre de la décision, seule critiquée en appel, du 13 février 2013, comme d’ailleurs de la décision de rejet par le président du conseil général du recours gracieux formulé contre cette décision, le moyen est inopérant ; que, comme il a été dit, M. X... ne soutient pas, en tout état de cause, que le premier juge aurait statué infra petita ; que d’ailleurs, il ressort du dossier, que contrairement à ce qu’il soutient, le titre de perception rendu exécutoire comporte bien la date du 29 mars 2013 ; que, à le supposer distinct du précédent, le moyen tiré de ce que « par application des règles de la comptabilité » (sic) « le recouvrement suppose un état exécutoire » qui « ferait défaut au cas d’espèce » serait, en tout état de cause, inopérant, y compris pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale à la date à laquelle il statue, dès lors que la décision seule attaquée, qui fait grief, a été prise avant l’intervention d’ailleurs effective d’un titre et n’est pas entachée d’illégalité ;
    Considérant, pour le surplus, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de la décision du premier juge, clairement et de manière pertinente, explicités par le mémoire en défense d’appel du président du conseil général de la Somme,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée présentée pour M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître ENGUELEGUELE, au président du conseil départemental de la Somme. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Somme et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet