Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Participation financière - Curateur - Hypothèque - Recours en récupération - Date d’effet - Compétence juridictionnelle
Dossier no 140153

Mme X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 14 janvier 2014, l’appel par lequel Mme X..., qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de protection des majeurs exécutée sous la forme d’une curatelle par l’Association A..., demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2013 confirmant celle du 27 mai 2013 du président du conseil général du Puy-de-Dôme de lever l’hypothèque légale qui, en garantie des sommes versées par la collectivité débitrice de l’aide sociale en faveur de l’intéressée pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer-résidence F... de Clermont-Ferrand, du 5 janvier 2004 au 30 septembre 2012, grevait un immeuble possédé par elle en indivision, sous réserve d’appréhender au profit du département 90 % du prix de vente de la part cédée en licitation, et ce au motif que l’administration ne pouvait en l’espèce se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 avril 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général du Puy-de-Dôme justifie la retenue de 90 % de la part revenant à Mme X... du prix de cession en licitation de l’immeuble qu’elle possédait en indivision avec des tiers par le fait que l’intéressée, qui a conservé 6 000 euros à la suite de la vente, est sortie du foyer-résidence F... de Clermont-Ferrand en sorte que « la récupération à la succession (paraissait) bien illusoire dans le cas d’espèce » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X..., qui résidait, comme il n’est pas contesté, dans un foyer pour adultes handicapés aux frais de l’aide sociale, a demandé le 23 avril 2013 la mainlevée de l’hypothèque légale, préalablement intervenue, pour garantir la créance de l’aide sociale, dans le cadre d’une vente par licitation d’un immeuble dont elle était propriétaire indivise, moyennant sortie de l’indivision et appréhension par Mme X... de la part du produit de la vente correspondant à ses droits dans celle-ci ; que par décision du 27 mai 2013, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a subordonné la mainlevée au remboursement préalable de 90 % de la somme appréhendée par l’assistée ; que celle-ci avait quitté le foyer le 30 septembre 2012 et ne bénéficiait plus depuis lors, comme il n’est pas davantage contesté, de l’aide sociale ;
    Considérant que l’hypothèque prévue à l’article L. 132-9 et à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne peut être inscrite que pour la garantie d’un recours ultérieur en récupération par la collectivité d’aide sociale et que la créance de celle-ci, présentât-elle le caractère d’avance, ne devient exigible qu’à la date du fait générateur de l’action en récupération ; qu’il en résulte qu’un recouvrement de la somme correspondant à l’inscription prise ne peut intervenir que lors de l’exercice du recours pour la garantie duquel l’hypothèque a été inscrite, aucune disposition ne permettant à l’administration - que l’hypothèque ait d’ailleurs été ou non levée - de pourvoir au recouvrement de sa créance avant que le fait générateur d’une récupération légalement susceptible d’être exercée par la collectivité d’aide sociale ne se soit produit ; qu’à la date du fait générateur du retour à meilleure fortune de Mme X... dans le cadre sus rappelé de la vente par licitation litigieuse, la récupération pour retour à meilleure fortune n’était plus légalement susceptible d’être mise en œuvre depuis l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi du 4 mars 2002 ; que le président du conseil général ne peut utilement se prévaloir des difficultés de suivi du dossier dorénavant prévisibles, compte tenu de ce que Mme X... est sortie de l’établissement et ne bénéficie plus de l’aide sociale, pour préserver les droits de la collectivité en ce qui concerne l’éventualité d’un recours contre la succession de l’assistée, si celle-ci, compte tenu notamment de la qualité de ses héritiers, venait à être légalement possible ; que c’est par suite à tort qu’il a subordonné la mise en œuvre des diligences lui incombant pour pourvoir à la mainlevée de l’hypothèque grevant l’immeuble dont s’agit au remboursement préalable par la bénéficiaire de l’aide sociale de 90 % du montant de la somme appréhendée dans le cadre de la vente par licitation ci-dessus rappelée ;
    Considérant qu’il appartiendra à l’administration de tirer les conséquences de la présente décision pour pourvoir à l’accomplissement des formalités qu’il lui revient d’accomplir auprès de la conservation des hypothèques pour la mainlevée de l’hypothèque, mais qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de procéder en l’état, elle-même, à ladite mainlevée dans le dispositif de la présente décision, toute difficulté de l’application de celle-ci, difficilement envisageable d’ailleurs, pouvant être en tant que de besoin soumise à la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 26 novembre 2013, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 mai 2013, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de Mme X..., assistée par l’Association Tutélaire A... Nord-Auvergne, est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à l’Association A... et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet