Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prestation de compensation du handicap - Montant - Décision - Erreur matérielle - Régularité - Compétence pour prendre la décision - Compétence juridictionnelle
Dossier no 140155

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30     Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 mars 2014 et le 28 avril 2014, la requête et le mémoire récapitulatif tendant aux mêmes fins présentés pour Mme X... demeurant dans les Hautes-Pyrénées, par Maître CALATAYUD, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 3 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande dirigée contre la décision du 31 mai 2013 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées « qui annule et remplace » sa décision du 29 novembre 2012 statuant sur les droits de Mme X... à la prestation de compensation du handicap (PCH) et fixant à compter du 1er décembre 2012 le montant mensuel de cette prestation à 384,12 euros, ensemble annuler cette décision et dire que le département devra rétablir « les droits dus à la requérante » depuis le mois de décembre 2012 par les moyens que le plan personnalisé de compensation notifié le 30 octobre 2012 qui mentionne le changement de statut de l’époux passant de celui de salarié « à un simple dédommagement » ne mentionne pas la reprise des études de la requérante, non plus que le plan personnalisé de scolarisation ainsi que l’absence d’octroi d’heures correspondant à ces postes ; que le 21 novembre 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiait la décision prise le 14 novembre, au vu de ce plan et après son audition, d’octroi d’une prestation mensuelle de 1 900,62 euros ; que toutefois, le 20 décembre 2012 n’a été versée qu’une somme de 386,60 euros ; que le 29 janvier 2013, elle faisait livrer à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une sommation interpellative s’étonnant de ce que l’attribution de la somme de 1 982 euros notifiée par courrier du 29 novembre 2012 n’avait été suivie que d’un versement de 386,60 euros le 20 décembre 2012 et de 384,83 le 22 janvier 2013 ; qu’il reste dû au titre de la PCH la somme de 3 029,81 euros ; qu’en réponse, le directeur de la MDPH précisait que « les sommes reçues par Mme X... correspondent à l’aide humaine par aidant familial sans justificatif, le solde soit 1 516 euros mensuel correspond à l’aide humaine par l’emploi qui n’est versée mensuellement que sur justificatif des emplois engagés » ; que le 29 janvier 2013, les cartes d’invalidité définitive lui étaient notifiées à une adresse erronée et l’une d’entre elles mentionnait « besoin d’accompagnement » ; que les justificatifs évoqués par le directeur de la MDPH pour la fin 2012 lui ont été adressés le 4 février 2013 mais que le 20 février 2013 seule une somme de 384,83 euros a été virée sur son compte bancaire ; que le 11 mars 2013, le « conseil général » lui a notifiée un plan personnalisé de compensation avec aide à emploi direct, ce qui démontre que la CDAPH avait renouvelé le poste d’aide à emploi direct comme précisé par le directeur de la MDPH ; que par décision du 14 mai 2013, adressée à une adresse erronée, la MDPH lui a notifiée une décision relative à la PCH en précisant que « cette notification annule et remplace celle du 21 novembre 2012 » ; que le « conseil général » adressait le versement mensuel de la PCH à hauteur de 384,12 euros contrairement à la décision notifiée le 29 novembre 2012 qui elle, mentionnait la somme de 1 900,62 euros ; que la requérante a saisi la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées le 11 juillet 2013 à l’encontre de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées du 31 mai 2013 fixant le montant de la PCH aide humaine à 384,12 euros mensuels au motif que la décision contestée ne pouvait modifier une précédente décision notifiée le 29 novembre 2012 fixant un montant mensuel de 1 900,62 euros ; que par décision du 3 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale, sa requête a été rejetée ; que cette décision est entachée de nullité en ce que siégeait comme rapporteur un agent occupant les fonctions, en sa qualité de fonctionnaire, de contrôleur à la direction de la solidarité départementale du conseil général des Hautes-Pyrénées conformément à l’organigramme en ligne sur le site internet de celui-ci ; que par ailleurs, sur le document de présentation du schéma gérontologique 2012-2016, M. C..., directeur de la MDPH est mentionné en tant que directeur adjoint de l’autonomie alors que Mme D... est mentionnée en tant que contrôleur à la direction départementale de la solidarité ; qu’ainsi, Mme D... a le statut de fonctionnaire ou d’assimilé fonctionnaire auprès du conseil général, de la MDPH et de la direction départementale de la solidarité, situation sanctionnée par la jurisprudence en ce qui concerne les conseillers généraux siégeant contrairement à la décision du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel dont le commentaire précise que « s’agissant des fonctionnaires siégeant à la commission départementale d’aide sociale, l’exigence selon laquelle un fonctionnaire ne peut siéger dans une juridiction qui statue sur des questions relevant de l’activité des services auxquels il participe conduit logiquement à constater l’inconstitutionnalité d’un dispositif qui ne garantit pas contre une telle éventualité » ; qu’ainsi, le principe d’impartialité a été méconnu, alors que, par ailleurs, l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission, étant dès lors totalement exclu que la rapporteure ait pu remplir ses fonctions ; que sur le fond, les décisions du conseil général du 18 janvier et 12 septembre 2007 ne faisaient à aucun moment état d’une quelconque dérogation ; que le 21 novembre 2012, elle a reçu la décision de la CDAPH du 14 novembre 2012 indiquant que le dossier avait été transmis au service payeur du conseil général ; que sans avoir été convoquée, ni invitée à présenter des moyens de défense, elle a reçu une nouvelle notification le 14 mai 2013 annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2012, accompagnée d’une évaluation différente des besoins mentionnant la somme de 384,12 euros à compter du 2 décembre 2012, soit également de façon rétroactive ; que si le conseil général soutient que la décision du 29 novembre 2012 comportait une erreur purement matérielle, la notification de la décision du 14 novembre 2012 ne mentionne aucune réduction de la prestation de compensation d’autant que le même jour, était accordée une carte d’invalidité permanente ; qu’une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire et ne peut être retirée postérieurement au délai de quatre mois de son édiction, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; que par ailleurs, le montant de la prestation est fixé par le président du conseil général en application des dispositions des articles D. 245-31 et R. 245-46 du code de l’action sociale et des familles ; que l’erreur matérielle invoquée n’est nullement démontrée ; que la commission départementale d’aide sociale a curieusement estimé que la décision du 29 novembre 2012 notifiant une prestation de 1 900,62 euros constituait une mesure de liquidation de la prestation non créatrice de droits ; qu’elle pouvait ainsi être retirée par la décision du 31 mai 2013, alors que la décision du 29 novembre 2012 liquidant des droits de compensation a également créé des droits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 7 novembre 2014, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil général des Hautes-Pyrénées, par Maître TRUSSES-NAPROUS tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit toujours, après la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, que des rapporteurs fonctionnaires peuvent être nommés ; que Mme D... est chef du service « aide sociale et contentieux » pour les personnes âgées et qu’à aucun moment elle n’a été amenée à statuer sur le dossier soumis à la commission, ni sur aucun autre dossier concernant une personne en situation de handicap ; que le service qu’elle gère est totalement indépendant du service des personnes handicapées dont le chef de service est M. M... ; que Mme D... n’a aucun lien avec la MDPH des Hautes-Pyrénées ; qu’ainsi, la composition de la commission n’était pas contraire à celle procédant des décisions du Conseil d’Etat 240028 et 221319 du 6 décembre 2002 ; qu’enfin, l’article L. 134-6 dispose que le président a voix prépondérante ; que sur le fond, Mme X... fait état d’une décision du 29 novembre 2012 qui est entachée d’une erreur matérielle, le montant de la PCH à verser mensuellement étant porté à la somme 1 900,62 euros, alors même que dans le plan de compensation annexé à la notification de la décision de la PCH du 14 novembre 2012, notifiée le 21 novembre 2012, il apparait que du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017, ce montant est de 384,12 euros ; qu’en fait, le logiciel a cumulé par erreur une PCH de 1 516,50 euros et une PCH de 384,12 euros ; qu’il s’agissait d’une pure erreur matérielle, le montant n’étant pas conforme à la décision de la CDAPH, alors même que le conseil général doit appliquer purement et simplement la décision de cette dernière ; que le montant de la prestation n’est pas fixé par le président du conseil général mais par la CDAPH (art. D. 245-31) ; que la CDAPH n’a jamais notifié à Mme X... un plan d’aide humaine d’un montant de 1 900,62 euros, ce que Mme X... ne pouvait pas ignorer puisque, d’une part le projet de plan de compensation lui avait été adressé quinze jours avant la réunion de la commission et qu’elle a été entendue lors de celle-ci, d’autre part qu’elle a reçu cette décision certes sans explication et sans indication des délais de recours, ce qui a obligé la MDPH à procéder à une nouvelle notification le 14 mai 2013 ; que la présidente de la CDAPH atteste que Mme X... a bien été reçue et qu’elle a pu exprimer ses observations quant au plan personnalisé de compensation reçu l’informant d’une baisse d’heures d’intervention de la prestation et du changement de type d’intervention passant de l’emploi direct au dédommagement de l’aidant familial ; que le plan joint dans la notification du 14 mai 2013 est identique, il est simplement apporté une explication à la révision du calcul et sont joints les délais de recours ; que dans les deux décisions, le montant mensuel (à compter du 1er décembre 2012) reste le même, soit 384,12 euros ; que par lettres du 28 février et 2 mai 2013, le conseil général a donné des explications sur l’erreur purement matérielle ; qu’ainsi, l’administration pouvait retirer sans condition de délai sa décision du 29 novembre 2012, conformément à la jurisprudence du conseil d’Etat ; qu’en toute hypothèse, Mme X... ne saurait percevoir une aide au-delà de celle accordée à partir du moment où les prestations qui lui ont été attribuées à titre dérogatoire depuis 2007, ne pouvaient perdurer ;
    Vu, enregistré le 14 décembre 2014, le mémoire en réplique présenté pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général indique de manière erronée que Mme X... « bénéficie depuis le 24 octobre 2006 d’un plan personnalisé de compensation », alors qu’elle bénéficie plutôt d’une prestation de compensation en aide humaine ; que la demande dérogatoire effectuée antérieurement par Mme X... concernait la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées pour obtenir une aide ménagère ; que l’assertion selon laquelle « par décision notifiée le 18 janvier 2007 (elle) a bénéficié d’une augmentation dérogatoire de l’aide humaine » est erronée dans la mesure où la décision ne mentionnait aucune dérogation ; qu’elle a en réalité bénéficié de deux décisions, l’une concernant le renouvellement de la prestation de compensation en aide humaine, l’autre concernant la carte d’invalidité à plus de 80 % définitive avec mention « besoin d’un accompagnant » ; que la pièce 4 communiquée par le conseil général comporte un recto et un verso, alors même que l’original reçu par Mme X... le 29 novembre 2012 ne comportait qu’un seul recto ; qu’il s’agit dès lors d’une pièce reconstituée par rapport à l’original mentionnant notification de versement de la PCH, vu la décision de la CDAPH en date du 14 novembre 2012, aide humaine de 1 900,62 euros ; que par lettre du 14 novembre 2012, la MDPH, sous la signature de son directeur M. C..., portait notification du plan d’aide décidé par la commission et précisait que « le dossier (...) a été transmis au service payeur du conseil général » et que c’est à la suite du non paiement de la somme qu’elle a fait délivrer une sommation interpellative dans la réponse de laquelle le directeur de la MDPH ne conteste pas l’octroi de la somme indiquée dans la notification de versement du 29 novembre 2012 ; que s’agissant de la nature des fonctions dans l’administration de la rapporteure à la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées, la pièce 13 communiquée par le conseil général confirme que la nature de ses fonctions ne lui permettait pas de siéger comme rapporteure à la commission départementale d’aide sociale ; qu’à considérer l’organigramme du conseil général, il est bien mentionné que Mme D... est chef de service d’aide sociale et contentieux ; que Mme A..., agent comptable, dépend immédiatement de son service et qu’une notification de versement mensuel du 29 novembre 2012 indique bien que l’affaire « est suivie par Mme A... au titre du conseil général des Hautes-Pyrénées, direction adjointe des personnes âgées et des personnes handicapées », lettre signée par M. C..., directeur autonomie qui a également signé les autres pièce fournies par le conseil général ; que Mme A... partage son bureau avec Mme J... qui, elle, s’occupe du service contrôle des lois d’aide sociale et contrôleur à la direction de la solidarité départementale, sous direction ( ? !) autonomie et que c’est Mme J... qui par lettre du 11 mars 2013 (pièce 34 communiquée) avait accordé une PCH à Mme X... ; que si le défendeur indique que la CDAPH n’a jamais notifié à Mme X... un plan d’aide humaine d’un montant de 1 900,62 euros, elle détient toutefois la notification du versement mensuel du 29 novembre 2012, qui vise la décision du 14 novembre 2012 octroyant l’avantage à cette hauteur, la lettre du 11 mars 2013 signé par le contrôleur (pièce 34) « la CDAPH vous a accordé la PCH sur la base du plan personnalisé de compensation comportant les éléments suivants : aide en emploi direct », ainsi que la sommation interpellative qui démontre également qu’une somme de 1.900,62 euros lui a été allouée ; que si la lettre du président du conseil général du 6 décembre 2012 mentionnait les délais de recours contre la décision du 14 novembre 2012 (pièce 35), l’arrêt T... précise que passé le délai de quatre mois, un acte créateur de droit ne peut être retiré ;
    Vu, enregistré le 13 février 2015, le mémoire en réplique présenté pour le président du conseil général des Hautes-Pyrénées persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que Mme X... semble ne pas comprendre ou ne pas vouloir comprendre les spécificités de la prestation de compensation du handicap qui suppose l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation ; qu’il ne comprend pas la mention indiquant la décision émanant du conseil général concernant une aide ménagère relative à la Caisse d’allocations familiales (CAF), il semble qu’il y ait confusion ; qu’il ignore si Mme X... bénéficie d’aides ménagères octroyées par la CAF ; que de même, la requérante opère une confusion entre les décisions de la MDPH et celles du conseil général, la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale étant bien celle du conseil général (pièce 4) qui n’a jamais comporté de verso et n’en comporte toujours pas ; que la notification de la PCH du 29 novembre 2012 a bien été faite par Mme A... qui à l’époque faisait partie du service des personnes handicapées ; que celle-ci a changé de service par la suite et que c’est ainsi qu’elle apparait dans l’organigramme de mai 2014 dans le service d’aide sociale et contentieux ; que l’arrêt du conseil d’Etat du 18 novembre 2013 illustre la compétence liée du conseil général en matière de fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la PCH ;     Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle comprend malheureusement qu’elle s’est faite à diverses reprises berner et abuser par « cet organisme » (le conseil général ?) ; que s’agissant des décisions de 2006 et 2007, en méconnaissance de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, trois décisions d’attribution ont été prises en onze mois ; que s’agissant du renouvellement de la prestation, en violation de l’article D. 245-35 du code de l’action sociale et des familles, la CDAPH ne l’a jamais invitée à adresser une demande de la sorte et qu’elle a entamé une procédure de sa propre initiative, ce qui lui a causé un préjudice financier faute d’instruction du dossier dans les délais, ce pourquoi la MDPH par le biais de Mme H... a accordé un prolongement de ses droits de trois mois (septembre, octobre, novembre), non honoré dans sa totalité ; que l’équipe pluridisciplinaire dans une élaboration rapide et incomplète du projet de plan de compensation, a refusé d’inclure le projet de scolarisation par reprise d’études de droit à l’université Paris 1, ce que la MDPH ne pouvait ignorer, en méconnaissance des articles L. 146-8, L. 114-1-1 et R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles ; que la décision en séance plénière de la CDAPH du 14 novembre 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 241-30 puisqu’elle a reçu une convocation le 8 novembre pour une séance le 14 novembre 2012 à 9 heures 40, soit moins de deux semaines à l’avance ; qu’elle n’a pu se faire assister en prenant l’attache d’un conseil ; que l’accès « personnes handicapées » de la commission n’était pas si accessible ; que la décision de la CDAPH du 21 novembre 2012 (pièce 37), envoyée en simple lettre « écopli » et contenue sur une seule page, indique les modalités de notification et les voies et délais de recours ; qu’ainsi l’indication dans les deux mémoires du défendeur qu’elle a reçu cette décision du 14 novembre 2012 et non du 21 (mais par lettre du 21 novembre 2012 !), « certes sans explication et sans délais de recours, ce qui a obligé la MDPH à procéder à une nouvelle notification annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2012, le 14 mai 2013 » conduit le conseil général à soutenir le contraire de ce qu’affirme le président du conseil général ; que dans la décision de versement de la PCH du 29 novembre 2012, M. C..., directeur adjoint autonomie, agissant pour le président du conseil général informe Mme X..., dont le dossier est suivi par Mme A..., que la CDAPH lui a accordé le 14 novembre 2012 une aide humaine de 1 900,62 euros ; que la CDAPH a entendu ses observations lors de sa séance du 14 novembre 2012 en lui accordant une prestation aide humaine par emploi direct de 1 900,62 euros, une carte d’invalidité définitive de 80 % avec mention « besoin d’un accompagnant » et en faisant procéder à l’envoi par le médecin CDAPH de tous les documents nécessaires à l’organisation de ses études universitaires ; que le conseil général devrait préciser à quoi fait référence le tableau situé à la suite de la pièce 3 et au dos de la pièce 4 jointes à son mémoire en défense ; que les réponses de M. C..., directeur de l’Autonomie et directeur de la MDPH, à la sommation interpellative confirment la teneur qu’elle revendique de la décision du 14 novembre 2012 de la CDAPH, confirmée également par l’octroi de la carte d’invalidité définitive à plus de 80 % ; que début janvier 2013, le médecin MDPH, désigné par la CDAPH, lui a adressé le document listant les aménagements adaptés à sa pathologie s’agissant des études universitaires confirmant ainsi que la commission les avait pris en compte le 14 novembre 2012 ; que M. C... a signé la lettre du 28 février 2013 mentionnant que l’affaire était suivie par M. M..., alors que la décision du 3 décembre 2013 indiquait la présence de M. M... lors de l’audience, ainsi que celle de Mme D... en sa qualité de rapporteure (nouvelle pièce 40) ; que l’organigramme fourni par le département mentionne que M. C... directeur de l’Autonomie, directeur de la MDPH est par voie de conséquence le supérieur hiérarchique de M. M... mais également celui de Mme D..., chef de service aide sociale et contentieux, en charge du pôle des agents comptables dont dépend Mme A... ; que les énonciations de la lettre du 28 février 2013 de M. C... sont en contradiction avec ce qu’il affirmait un mois auparavant en réponse à la sommation interpellative de l’huissier de justice ; que le second courrier du 2 mai 2013 adressé à Maître COUSI-LETE comporte les mêmes contradictions ; que la décision du 14 mai 2013 a été adressée étrangement à une adresse erronée dactylographiée alors que l’adresse exacte de l’enveloppe est manuscrite ; qu’avant notification de la décision du 14 mai 2013, elle n’a jamais été informée d’un quelconque réexamen de sa situation à la suite d’une révision prise à son insu et contrairement à la législation en vigueur ; qu’elle se réfère à la décision du 18 janvier 2007 fournie en pièce 2 par le conseil général concernant une décision du 10 janvier 2007 qui semble avoir été prise en « catimini » ; que la motivation selon laquelle les décisions prises en 2007 l’auraient été à titre dérogatoire « interpellent » ; qu’une telle motivation impliquerait que la CDAPH motiverait ses décisions par l’octroi d’une aide purement fantaisiste ; que la position du vade-mecum de la Direction générale de l’aide sociale (DGCS), version 2 de mars 2007, est très claire en prévoyant que si un besoin d’aide humaine en rapport avec la parentalité est identifié il doit être mentionné dans le plan de compensation et la MDPH doit identifier les aides qui peuvent être mobilisées ; que les deux décisions de 2007 ne font aucune référence à une quelconque « aide dérogatoire » à la parentalité, la seule dérogation réclamée concernant une aide financière accordée par la CAF pour l’emploi d’une travailleuse familiale ; que conformément aux « consignes » de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le besoin d’aide ménagère est mentionné dans le plan personnalisé de compensation et Mme X... sollicitait une prolongation à titre dérogatoire de cet avantage accordé et financé par la CAF ; que la décision du 14 novembre 2012 adressée par courrier en « écopli » ne précise rien quant à la suppression d’une attribution dérogatoire, notamment quant à l’évolution en âge de son fils, et à la validation des propositions de l’équipe pluridisciplinaire ; que s’agissant de la décision du 14 mai 2013, elle n’a jamais reçu de convocation et n’a jamais été informée comme dans le passé ; que la décision a été prise dans la plus grande illégalité par falsification de décisions antérieures et violation du principe du contradictoire ; que le guide pratique MDPH - fiche 2 janvier 2012 - précise que « lorsqu’une décision individuelle est créatrice de droits, il s’agit d’une décision d’attribution » qui « ne peut être abrogée que dans le délai de quatre mois à compter de sa date d’édiction », alors que la décision du 21 novembre 2012 a été retirée six mois après sa notification ; que la nouvelle parade tirée de l’erreur matérielle n’est pas très glorieuse pour le département ; qu’il s’agit de tentatives de justification pathétiques ; qu’après la nouvelle décision du 14 mai 2013, la MDPH ne l’a plus soutenue malgré ses engagements écrits dans son parcours universitaire ; que s’agissant de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées, le département n’apporte pas la preuve de « la subite migration » de Mme A..., et pour cause, puisque les services personnes âgées et personnes handicapées appartiennent à la même entité « Direction de l’Autonomie », ce que le conseil général confirme en versant l’organigramme concernant cette direction et ce que confirme également le site internet de la MDPH des Hautes-Pyrénées, en particulier la rubrique « questions fréquemment posées » ; que Mme A... occupe un poste d’agent comptable au service Aide Sociale et contentieux dirigé par Mme D... ; que ledit service est lui-même associé au service des personnes âgées, au service des personnes handicapées dans lequel Mme J... exerce en sa qualité de contrôleur des lois d’aide sociale sous la direction de M. M... ; que ces trois services composent la Direction de l’Autonomie dirigée par M. C... ; que Mme X... a demandé par lettre recommandée avec avis de réception au conseil général de lui adresser les organigrammes pour la période couvrant 2006-2013, ce à quoi il n’a été donné aucune suite et c’est pourquoi elle saisira la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; que le 26 octobre 2012 elle se voyait attribuer un « macaron, grand invalide civil, GIC » à titre définitif sur décision à en-tête de la DDCSPP-MDPH 65 ; que la commission départementale d’aide sociale siège également au sein de cette direction ; qu’elle estime avoir été abusée depuis le dépôt de sa demande de renouvellement dans le but de la faire renoncer à ses droits, de la priver du bénéfice de l’intégralité de la PCH et de l’empêcher de poursuivre son cursus universitaire ;
    Vu, enregistrée le 16 avril 2015, la transmission pour Mme X... de sa requête déposée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse sur laquelle celui-ci a statué le 15 avril 2014 ;
    Vu, enregistré le 4 mai 2015, le mémoire présenté pour le président du conseil général des Hautes-Pyrénées transmettant des éléments relatifs à l’organigramme litigieux de la Direction de la solidarité départementale et de sa sous-direction de l’autonomie et précisant que Mme X... n’a pas relevé appel du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail ;
    Vu, enregistré le 11 mai 2015, le nouveau mémoire présenté pour Mme X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que la décision de la CDAPH du 14 mai 2013 travestit la vérité s’agissant de prétendues attributions à titre dérogatoire de la prestation de compensation du handicap par les décisions antérieures du 10 janvier 2007 et 12 septembre 2007 en ce qui concerne, tant la possibilité de salarier le conjoint, que l’aide à la parentalité, alors qu’en tout état de cause une aide dérogatoire à la parentalité ne pouvait dépendre de la PCH mais devait être mentionnée dans le plan de compensation ; que contrairement aux allégations du défendeur en contradiction avec d’autres pièces antérieures émanant de ses services, il est établi que la notification de la décision du 14 novembre 2012 ne comportait pas de verso ; que s’agissant des fonctions de Mme D... et de Mme A..., les allégations du conseil général sont d’une extrême gravité et qu’elle a été victime d’une escroquerie au jugement et de falsification de pièces par le conseil général ; que celui-ci n’a pas jugé utile de communiquer la fiche de poste réactualisée de Mme D..., ainsi que le nouvel organigramme mis à jour pourtant joints en annexe à la saisine du comité technique paritaire en date du 21 février 2013 ; qu’il est à craindre que le conseil général ait caché les réelles attributions et fonctions de Mme D... à la commission départementale d’aide sociale ; qu’elle produit l’arrêté du conseil général des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 2013 (nouvelle pièce no 50) qui témoigne d’un acte délibéré pour éviter de signaler le conflit de compétente des fonctions administratives et de celles de rapporteur à la commission départementale d’aide sociale, conflit qui perdure ainsi qu’en témoignent les arrêtés du 11 décembre 2014 et 20 avril 15 portant délégation de signature (pièces 51 et 52) ; que le conseil général a délibérément violé la Convention internationale des droits des personnes handicapées ;
    Vu, enregistrée le 4 juin 2015, la production par Mme X... de la copie de sa lettre en date du 1er juin 2015 adressée au conseil général des Hautes-Pyrénées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la violation alléguée des stipulations de la « Convention internationale des droits des personnes handicapées » et l’allégation de Mme X... selon laquelle elle aurait été « victime d’une escroquerie au jugement et de falsification de pièces par le conseil général » des Hautes-Pyrénées ;
    Considérant que quelles que puissent être les modalités d’argumentation du moyen tiré par la requérante de ce que la composition de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées qui a rendu la décision attaquée méconnaissait les exigences du principe d’indépendance et d’impartialité, ce moyen est en toute hypothèse d’ordre public et il appartient au juge d’y statuer compte tenu des exigences de ce principe même postérieurement à l’entrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 qui a abrogé les dispositions relatives à la composition de la commission départementale d’aide sociale en ce qui concerne les membres « assesseurs » autres que le rapporteur, mais a considéré devoir maintenir les dispositions antérieurement en vigueur qui prévoient que les rapporteurs sont nommés par le président de la commission sur une liste conjointement proposée par le préfet et le président du conseil général et qui peut comprendre des fonctionnaires ; qu’ainsi, à la date où la commission départementale d’aide sociale a statué, rien n’interdisait que le rapporteur soit un fonctionnaire ;
    Considérant que le président du conseil général des Hautes-Pyrénées soutient que Mme D..., rapporteure de la commission départementale d’aide sociale et relevant de ses services, n’avait à y connaître que des affaires de personnes âgées, y compris en ce qui concerne le contentieux de l’aide sociale, à l’intérieur de la direction adjointe de la solidarité départementale et qu’ainsi, sa présence à l’audience et au délibéré ne méconnaissait pas les principes d’indépendance et d’impartialité auxquels, comme d’ailleurs aux stipulations de l’article 6 de la CEDH, doit satisfaire toute juridiction administrative ;
    Considérant qu’il résulte des propres pièces produites par le président du conseil général, notamment à l’appui de son mémoire enregistré le 4 mai 2015, qu’à la date, à tout le moins, de la décision du 29 novembre 2012 prise par le président du conseil général et retirée par celle du 31 mai 2013, comme d’ailleurs au vu des pièces du dossier telles que la commission centrale d’aide sociale peut les interpréter, à celle de ladite décision du 31 mai 2013, alors qu’il n’est pas établi que la modification d’organigramme et en conséquence les délégations de signature soient intervenues avant l’arrêté du président du conseil général du 11 juillet 2013, Mme D..., contrôleur responsable du pôle contrôle-récupération-contentieux à la direction de la solidarité départementale formellement ratachée à la mission personnes âgées, assumait en fait des fonctions à l’intérieur d’un service qui, selon les propres termes du rapport au comité technique paritaire du 21 février 2013 établi par le président du conseil général le 11 janvier 2013, « traite indifféremment des dossiers qui relévent du secteur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et son rattachement à la mission des personnes âgées n’est pas cohérent » ; qu’en toute hypothèse, il est bien établi par ces pièces que, non seulement aux dates des décisions en cause Mme D... était un fonctionnaire de la direction générale adjointe à la solidarité, dont les composantes personnes âgées et personnes handicapées faisaient partie, ce qui suffit par un tel rattachement à une même direction à interdire l’exercice des fonctions de rapporteur à la commission départementale d’aide sociale, mais qu’en outre, en fait, elle était aux dates des décisions litigieuses directement en charge de questions concernant les personnes handicapées quelles que puissent être les variations des organigrammes successivement en vigueur ; qu’ainsi, tant par sa qualité, en toute hypothèse, de fonctionnaire exerçant ses fonctions à la direction adjointe chargée de l’aide sociale au sein du département, en l’absence de garanties appropriées assurant son indépendance, que, d’ailleurs, par son implication de fait aux dates des décisions litigieuses dans le service même, au sein de cette direction générale, chargé, non seulement des questions contentieuses concernant les personnes âgées, mais également les personnes handicapées, Mme D..., fonctionnaire sous l’autorité du directeur chargé de l’aide sociale au sein du département, sans garanties appropriées assurant alors son indépendance et, au surplus, fonctionnaire de cette direction assurant en fait le contentieux de l’aide sociale aux personnes handicapées lors de l’intervention des décisions querellées, ne pouvait siéger au sein de la commission départementale d’aide sociale, sans que la composition de celle-ci ne méconnaisse les principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à toute juridiction administrative ;
    Considérant il est vrai, que le président du conseil général des Hautes-Pyrénées fait valoir que « l’article L. 134-6 stipule » (sic) « que le président a voix prépondérante » que si, sans doute, le Conseil constitutionnel n’a pas abrogé les dispositions relatives aux rapporteurs pouvant être des fonctionnaires pour ce motif même, il n’en reste pas moins que, même en droit (en fait et en réalité la solution est encore plus évidente !...), la seule circonstance que dans la composition de la commission, procédant de la décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2011, le président ait voix prépondérante ne suffit pas à permettre et à justifier que la composition de cette commission, en tant qu’elle concerne le rapporteur, méconnaisse les exigences des principes d’indépendance et d’impartialité, une chose étant la décision rendue (éventuellement...) par la voix prépondérante du président contraire à celle du rapporteur, une autre la composition même de la formation de jugement à l’issue des débats devant laquelle intervient le délibéré, la solution contraire consistant à juger qu’un fonctionnaire non indépendant et impartial pourrait légalement siéger dès lors que, le cas échéant, sa position pourrait ne pas être suivie par le magistrat présidant la commission en sa composition actuelle ne pouvant être retenue au regard de la réalité des modalités de fonctionnement des commission départementales d’aide sociale ; qu’ainsi et en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a siégé dans une composition irrégulière ; qu’il y a lieu d’annuler sa décision et d’évoquer la demande ;
    Sur la demande de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 241-5 4e alinéa, L. 241-6 3e alinéa, L. 241-9 1er alinéa, L. 245-2 1er alinéa du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour leur application, que la prestation de compensation du handicap est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées instituée dans le cadre du fonctionnement du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes handicapées, laquelle demeure une instance distincte des services d’aide sociale du département (et du président du conseil général), même si dans la réalité des choses, comme l’illustre encore la présente instance, il existe une (trop) étroite imbrication entre les fonctionnaires du département en charge de l’administration de la MDPH dans laquelle la commission s’insère et ceux affectés à la direction, en l’espèce adjointe, de la solidarité départementale et si les décisions prises en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap le sont nécessairement dans des conditions de majorité attribuée, selon un mode de pondération des voix prévu à l’article R. 241-27 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles, aux représentants du conseil général ; qu’il en résulte également que, s’agissant de la prestation de compensation du handicap, la commission statue, à la différence de ce qu’il en était s’agissant de l’allocation compensatrice pour tierce personne, sur l’essentiel des conditions d’attribution de la prestation, le « taux » retenu par le conseil général pour l’application des tarifs dont l’applicabilité a été déterminée par la CDAPH l’étant dans l’exercice d’une compétence entièrement liée et qu’ainsi le président du conseil général, lorsqu’il statue sur le versement de la prestation, nécessairement en conformité à la décision attribuant celle-ci, est tenu de la suivre, y compris éventuellement dans ses versions successives, seule la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale étant compétente pour connaitre des décisions des CDAPH et, notamment, de celles opérant le retrait de décisions antérieures ;     Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était titulaire, en premier lieu pour la période 2007-30 septembre 2012, d’une prestation de compensation du handicap tenant compte, sinon en dérogation, ce qu’elle conteste, du moins, en toute hypothèse, à titre extra-légal en ce qui concerne les « charges de parentalité » et à tout le moins en ce qui concerne l’impossibilité, compte tenu de l’état de l’assistée, de défrayer l’époux tierce personne autrement que par dédommagement familial et donc non au titre de l’emploi direct salarié, de la prestation de compensation ; que sans, ainsi qu’il n’est pas contesté, que la CDAPH n’ait pourvu elle-même à son avertissement de le faire, elle a sollicité en mai 2012 le renouvellement de ladite prestation ; que la CDAPH a statué le 14 novembre 2012 ; que si le président du conseil général soutient que la décision prise à cette date et notifiée le 21 novembre 2012 comportait dans la notification, la jonction du plan personnalisé de compensation conforme à celui proposé par l’équipe technique (dont en aucun cas la commission n’était tenue de suivre en droit la proposition) et comportant deux périodes, une première période de « régularisation » de versements du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2012 pour 1 516,50 euros et une seconde du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2017 au titre de laquelle le montant de la prestation a été ramené à 384,12 euros, il ne peut pour autant pas être considéré comme établi que la décision délibérée le 14 novembre 2012 et notifiée le 21 novembre 2012 comportait jonction d’un plan de compensation conforme aux propositions de l’équipe technique ; que le 29 novembre 2012, le président du conseil général a notifié une décision de versement de la prestation « vu la décision de la CDAPH en date du 14 novembre 2012 vous accordant pour les éléments suivants de votre plan personnalisé de compensation - aide humaine : 1 900,62 euros (...) le montant de la prestation de compensation versée mensuellement s’élève à 1 900,62 euros » décision signée « le directeur adjoint de l’Autonomie, M. C... » dont il n’est pas contesté qu’il était en même temps directeur de la MDPH ; que, toutefois, nonobstant cette décision, le président du conseil général a procédé à compter des arrérages titre décembre 2012, à des versements de 384,12 euros ; que Mme X... a alors saisi « la MDPH des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son directeur M. C... » d’une « sommation interpellative » au titre de laquelle, selon l’attestation de l’huissier, M. C... a déclaré « les sommes reçues par Mme X... correspondent à l’aide humaine par aidant familial (sans justificatifs). Le solde, soit 1 516,50 euros mensuels, correspond à l’aide humaine par emploi direct qui n’est versée mensuellement que sur justificatifs des emplois engagés. », motivation qui à tout le moins suggère ( !) que le principe de l’aide titre emploi salarié est acté ; que Mme X... a alors fourni les justificatifs demandés dont la suffisance n’est pas contestée par lettre du 4 février 2013 ; qu’à la suite de cette lettre, le président du conseil général, à la signature de « Romain C..., directeur adjoint de la solidarité » a indiqué qu’ « à aucun moment la Maison départementale des personnes handicapées n’a évoqué le versement d’un (...) montant » (de 1 900,62 euros mensuels ayant décidé) « le plan d’aide décidé par cette commission (...) » du versement pour 370,87 heures au titre dédommagement aidant familial de 384,12 euros mensuels à compter du 1er décembre 2012 ; que toutefois, le 11 mars 2013, au titre « DSD, sous direction de l’autonomie, mission des personnes handicapées » le contrôleur « signé illisible » a demandé à Mme X... les justificatifs au titre de la prestation accordée par la CDAPH « aide en emploi direct » en outre « depuis le mois d’octobre 2012 » en relevant que « à défaut de réponse de votre part dans les plus brefs délais, je serais dans l’obligation de suspendre le versement de la prestation » (qui n’était pas versée !) ; que par lettre du 19 mars 2013, l’avocat dorénavant en charge des intérêts de Mme X... a réclamé au conseil général des Hautes-Pyrénées, le règlement du solde des prestations qui lui étaient dues ; que par lettre du 2 mai 2013, à la signature titre « mission de l’aide sociale personnes handicapées du conseil général » (direction de la solidarité départementale) « directeur adjoint de l’autonomie, M. C... », celui-ci a confirmé les explications données quant aux versements en cours dans sa lettre du 28 février 2013 ; qu’à la suite, sans doute, de ces péripéties, la CDAPH est « re-rentrée dans le jeu » administratif ainsi en cours et que par notification du 14 mai 2013, signée « pour le président de la CDAPH, le directeur de la MDPH, M. C... » était notifiée une « notification de décision, prestation de compensation du handicap. Cette notification annule et remplace celle du 21 novembre 2012 » à laquelle était joint, sans conteste, le plan de compensation qui aurait été « décidé » conformément à la proposition de l’équipe pluridisciplinaire par « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réunie le 14/11/2012 » seulement augmenté, selon le département, de trois paragraphes relatifs aux motifs du changement de position de la CDAPH par rapport à sa décision précédente titre 2007-2012 et à la confirmation de ce que les versements d’octobre et novembre 2012 aux mêmes montants que ceux procédant du plan adopté par les décisions de 2007, avaient été ménagés à titre exceptionnel ; que la troisième page de cette décision mentionnant les voies et délais de recours, jointe lors de la notification du 21 novembre 2012 selon le président du conseil général, mais pas selon Mme X..., l’aurait été désormais ; qu’au vu de cette notification de décision qui « annule et remplace celle du 21 novembre 2012 », le président du conseil général a notifié le 31 mai 2013 une décision « qui annule et remplace celle du 29 novembre 2012 » et « vu la décision » de la CDAPH du 14 novembre 2012 fixe « le montant de la prestation de compensation versée mensuellement » à 384,12 euros à compter du 1er décembre 2012 ; que par demande enregistrée à la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées le 11 juillet 2013, Mme Z... a contesté la décision du 31 mai 2013 en faisant valoir que si le président du conseil général affirmait dorénavant que le plan de compensation aurait été joint à la notification de la décision de la CDAPH du 14 novembre 2012, le 21 novembre 2012, cette notification ne contenait aucune disposition « portant réduction de la prestation » et qu’en réalité ce n’est que le 14 mai 2013 qu’elle avait reçu une nouvelle notification annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2012 accompagnée d’une « nouvelle » évaluation de ses besoins en aide humaine ramenée à la somme de 384,12 euros à compter du 2 décembre 2012 (il faut lire nouvelle par rapport aux droits antérieurement ouverts titre 2007-2012) ; qu’en appel, dans son mémoire « récapitulatif » enregistré le 28 avril 2014, qui ne reprend pas sur ce point l’allégation d’ailleurs erronée contenue dans le mémoire d’appel enregistré le 24 mars 2014 selon lequel la notification « en date du 21 novembre 2012 aurait dès alors comporté la mention expresse des deux montants de 1 516,50 euros et de 384,12 euros », Mme X... est regardée avoir en définitive confirmé son argumentation de première instance ( !...) d’où il suit qu’elle a reçu par notification du 21 novembre 2012 une « enveloppe partiellement vide » comportant seulement l’indication de la transmission du dossier au président du conseil général pour liquidation et la page pré imprimée d’indication des voies et délais de recours mais aucun plan de compensation fixant à compter du 1er décembre 2012 le montant de la prestation à 384,12 euros ; que dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale, Mme X... demandait « l’annulation de la notification de versements mensuels de la prestation de compensation du 31 mai 2013 » du président du conseil général au motif que cette décision retirait postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois une décision créatrice de droits qui n’était pas, contrairement à ce que soutient l’administration, entachée d’une erreur purement matérielle ; que par ailleurs, Mme X... a présenté contre « la notification de décision » du 14 mai 2013 « qui annule et remplace » celle du 21 novembre 2012 un recours au Tribunal du contentieux de l’incapacité faisant valoir que la CDAPH ne pouvait, quant à elle, pas davantage retirer la décision du 14 novembre 2012 dont il n’était pas établi qu’elle était entachée d’une erreur purement matérielle étant ainsi créatrice de droits à hauteur de 1 900,62 euros mensuels ; que par ailleurs, elle contestait également à titre subsidiaire la décision sur le fond ; que par décision du 15 mai 2014, à la suite de l’audience du 10 avril 2014, le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Toulouse a, d’une part rejeté les conclusions de Mme X... relatives à « l’illégalité de la décision du 14 mai 2013 » au motif que « la MDPH, le 21 novembre 2012, a accordé à Mme X... 70,87 heures par mois en aide humaine par aidant familial et à titre dérogatoire 124,10 heures par mois en aide humaine par emploi direct » (souligné par la commission centrale d’aide sociale), que « par décision du 14 mai 2013 précisant « cette notification annule et remplace celle du 21 novembre 2012 », la MDPH reprend les mêmes dispositions explicitant la précédente décision mais sans la modifier. En réalité, la seconde décision, quelle que soit sa formulation inexacte, est seulement une décision explicative de la première » et que « dans ces conditions, les moyens d’illégalité de la requête du 15 juillet 2013 fondés sur la prétendue annulation de la décision du 14 novembre 2012 par celle du 14 mai 2013, sont rejetés » ; qu’à aucun moment, le TCI ne distingue entre les deux périodes octobre-novembre 2012 et décembre 2012 novembre 2017, dont la précision dans la décision du 14 novembre 2012, initialement notifiée, faisait pourtant l’objet du litige devant lui, comme elle fait l’objet du litige devant le juge de l’aide sociale ; que sur le fond, le tribunal accordait, outre les heures déjà accordées, « 12 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale » et estimait en définitive « qu’il y a lieu de maintenir la prestation de compensation au titre de l’aide humaine par aidant familial à hauteur de 70,87 heures par mois et d’accorder 12 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale à compter du 1er décembre 2012 » ; que cette décision a été déférée à la cours nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) par le département en ce qui concerne les 12 heures titre « vie sociale » ; qu’il résulte par contre de l’instruction que Mme X... n’a pas contesté devant la CNITAAT le jugement du TCI de Toulouse en date du 15 avril 2014 ; que ce jugement rejette sa demande relative à l’illégalité de la décision de la CDAPH du 14 mai 2013, en tant que celle-ci aurait illégalement prononcé le retrait de la décision du 14 novembre 2012 ; qu’ainsi, cette décision dont, en tout état de cause, Mme X... ne peut être regardée comme soulevant à nouveau, mais par la voie de l’exception, l’illégalité dans le cadre de la présente instance, est définitive et qu’il appartenait, comme il a été dit, au président du conseil général d’en tirer les conséquences pour prendre la décision attaquée dans la présente instance ;
    Considérant que c’est en cet état que se présente le litige, Mme X... étant regardée comme continuant à soutenir que la décision du président du conseil général du 31 mai 2013 ne pouvait retirer sa décision du 29 novembre 2012, plus de quatre mois après la date d’édiction de la décision retirée ;
    Considérant en premier lieu, que si les décisions du président du conseil général étaient des décisions qui à la fois attribuent et, en conséquence, décident du versement de prestations par une décision unique (ce qui est le cas des prestations d’aide sociale autres que celles aux personnes handicapées), la commission centrale d’aide sociale considère qu’il résulterait de l’ensemble des énonciations contradictoires, de la réponse à « sommation interpellative » par huissier et des décisions signées M. C... en qualité soit de directeur de la MDPH, soit de directeur adjoint de la solidarité, puisqu’il cumulait apparemment les deux fonctions (cumul qui comme dans de nombreux départements, cf. CCAS 13 décembre 2013 no 120876 M. P... contre département de l’Ain, conduit à de grandes difficultés dans le traitement du contentieux, compte tenu de la confusion et en tout cas de l’imbrication des deux fonctions), qu’il ne serait pas établi que la décision initiale résulterait d’une pure erreur matérielle absolument certaine ; que, par ailleurs, les lettres du 28 février 2013 et du 2 mai 2013, adressées par M. C... titre DSD, mission de l’aide sociale personnes handicapées, ne peuvent pas être regardées - et n’ont d’ailleurs pas été ainsi considérées par l’administration - comme procédant à un retrait de la décision du 29 novembre 2012, mais ont constitué simplement une explicitation des motifs selon lesquels ces décisions en contradiction, notamment avec ce qui avait été allégué par M. C... dans la réponse faisant foi, qu’il a faite selon l’huissier un mois auparavant, auraient dès le 14 novembre 2012 expressément décidé de l’attribution à compter du 1er décembre 2012, d’une aide réduite passant à 384,12 euros ;
    Considérant par ailleurs, que s’il est établi que le plan de compensation soumis pour décision à la CDAPH par l’équipe pluridisciplinaire pour la période litigieuse comportait bien proposition de réduction de l’aide au montant de 384,12 euros, il doit être également tenu comme résultant de l’instruction que Mme X... s’est vue notifier le 21 novembre 2012 une « décision » du 14 novembre 2012 qui ne comportait qu’une page indiquant le transfert du dossier au conseil général et le formulaire d’indication des voies et délais de recours ; que toutefois, l’administration titre MDPH comme direction adjointe de la solidarité a, dans diverses correspondances et réponse à interpellation, confirmé les termes de la décision du président du conseil général du 29 novembre 2012 indiquant un montant mensuel de 1 900,62 euros pour l’ensemble de la période en réclamant les justifications correspondantes ; que, sans doute, il n’est pas invraisemblable que, comme le fait valoir l’administration, le montant ainsi indiqué correspondant exactement à la totalisation de (1 516,50 + 384,12) = 1 900,62 procède d’une simple erreur de liquidation imputable à une défaillance du logiciel administratif de la direction de la solidarité qui aurait totalisé ce qui aurait dû être versé au titre des deux « sous périodes », mais que pour autant, compte tenu de l’ensemble des correspondances et réponse à interpellation ci-dessus rappelées, il ne peut être tenu pour établi, en l’état, de façon absolument certaine que la CDAPH, même si les représentants du conseil général, qui en tout état de cause ne sauraient être regardés comme y ayant mandat impératif, y avaient la majorité en fonction de la formule de pondération mentionnée à l’article R. 241-27 aurait nécessairement confirmé la proposition de l’équipe pluridisciplinaire regardée, en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, comme seule établie dans le sens du montant de 384,12 euros à compter du 1er décembre 2012 ; que la commission centrale d’aide sociale reconnait que la position exposée par le département n’est pas invraisemblable mais que, pour qu’une décision administrative soit regardée comme procédant d’une pure erreur matérielle, l’erreur matérielle dont s’agit doit bien être absolument certaine et qu’au vu du dossier qui lui est soumis la commission centrale d’aide sociale considère qu’une telle « absolue certitude » n’est pas acquise ;
    Mais considérant que les décisions concernant les prestations aux personnes handicapées ne sont pas des décisions uniques d’une seule instance administrative mais des décisions successives de la CDAPH soumises aux juridictions du contentieux de l’incapacité et du président du conseil général soumises au juge de l’aide sociale ; que ces secondes décisions ne concernent que le versement de la prestation et sont prises à compétence liée à tous les sens du terme (et notamment juridique) par les décisions d’attribution de la CDAPH, le président du conseil général étant tenu d’appliquer aux montants résultant de celles-ci les taux correspondant aux tarifs retenus par elle, ce en quoi il ne dispose d’aucune latitude d’appréciation ; que le président du conseil général est tenu de faire application des décisions de la CDAPH, sans pouvoir en rien les remettre en cause ; qu’il peut seulement comme l’assisté, ainsi que ce dernier l’a d’ailleurs fait en l’espèce, les contester en l’ensemble de leurs éléments devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
    Considérant ainsi, et en tout état de cause, quelle qu’ait pu être la décision de la CDAPH du 14 novembre 2012, dont les termes ont été modifiés par la notification du 14 mai 2013 se substituant à celle du 21 novembre 2012 - que cette décision comportât ou non, dès l’origine, à la date où elle a été délibérée modification du plan de compensation antérieurement appliqué - que le président du conseil général était en toute hypothèse tenu de tenir compte, comme il l’a fait par la décision attaquée, de la « notification » de la CDAPH du 14 mai 2013, qui, quant à elle, ce qui est établi avec certitude et d’ailleurs non contesté, comportait jonction du plan de compensation emportant réduction de l’aide à 384,12 euros à compter du 1er décembre 2012 et en conséquence de se conformer à ladite « notification » dont la légalité n’était, quant à elle, susceptible d’être appréciée que par la juridiction du contentieux de l’incapacité de la sécurité sociale, seule compétente pour connaître de ces décisions - même administratives - de la CDAPH et pour décider, en conséquence, si la « notification » du 14 mai 2013 constitue en réalité le retrait d’une décision antérieure intervenue le 14 novembre 2012 et décidant de l’attribution d’une aide d’un montant de 1 900,62 euros ; qu’en l’état de la procédure devant l’autorité judiciaire, le TCI, seul compétent pour connaitre par voie d’action directe de la légalité de l’acte du 14 mai 2013, a rejeté les moyens de Mme X... tirés de ce que cet acte comportait retrait illégal d’une décision antérieure du 14 novembre 2012 qui aurait attribué pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017 la PCH pour un montant de 1 900,62 euros ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, Mme X... n’a pas contesté cette décision devant la CNITAT et ne peut être, en tout état de cause, regardée comme en contestant par la voie de l’exception la légalité dans la présente instance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande formulée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées ne peut être que rejetée, même s’il est vrai que les confusions organisationnelles et décisionnelles du fonctionnement de la MDPH et de ses liens avec le service d’aide sociale du conseil général ne peuvent qu’être regardées comme n’ayant pas été étrangères aux conditions d’apparition et de développement du présent litige, sur la réalité de fait duquel il est difficile de se prononcer avec certitude au vu de ces confusions mêmes, ce qui demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision du président du conseil général du 31 mai 2013 et ne pourrait à la compréhension de la commission centrale d’aide sociale relever en droit que d’une (nouvelle et supplémentaire) action en responsabilité à raison du préjudice s’il était avéré qu’auraient pu causer à Mme X... de telles confusions d’organisation et / ou de fonctionnement de la CDAPH,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées en date du 3 décembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  la demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées par Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître CALATAYUD, à Maître TRUSSES-NAPROUS, au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet