Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Demande - Recevalibité - Prise en charge - Moyen de légalité - Ressources - Minimum
 

Dossier no 140435

M. X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, la requête présentée par le président du conseil général d’Eure-et-Loir tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 17 février 2014 (ou du 24 mars 2014 ? !) réformant sa décision du 5 novembre 2013 admettant à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 mars 2017 M. Y... à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de vie « F... » à Paris Nième selon les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et des textes réglementaires pris pour son application et décidant de la continuation de la prise en charge de l’intéressé selon les stipulations de la convention passée entre le département de Paris et l’association gestionnaire du foyer en date du 13 janvier 1986 par les moyens qu’en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales défini à l’article 72 de la Constitution, le département n’était pas tenu d’appliquer les dispositions prévues par la convention comme le confirme une jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale notamment dans une affaire similaire du 22 novembre 2012 ainsi que, par exemple dans d’autres litiges, des décisions du 6 octobre 2011 et 30 janvier 2005 ; qu’en l’espèce, la situation est exactement la même et que le département d’Eure-et-Loir fait prévaloir ses propres modalités de prise en charge financière sur celles définies dans la convention entre « le foyer » et le « conseil général de Paris » ; que la commission départementale d’aide sociale a violé le principe constitutionnel dont s’agit ; qu’elle se borne à motiver sa décision par des considérations de fait, voire d’opportunité ;
    Vu la décision attaquée, ensemble la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 5 novembre 2013 ;     Vu, enregistré le 26 septembre 2014, le mémoire présenté pour l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), organisme gestionnaire du foyer « F... », M. Y... et M. X..., par Maître FELISSI, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que le département d’Eure-et-Loir soit condamné à verser aux défendeurs 1 500 euros au titre de « l’article L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs que M. Y... a été admis au foyer « F... » le 1er janvier 1992, que son choix s’est porté sur cet établissement, d’une part en raison de la proximité de la famille, d’autre part en raison du projet spécifique de l’établissement ; qu’en effet, ledit établissement a pour objectif de favoriser la plus grande autonomie possible de ses résidents ; que de ce fait, il est impératif que chaque résident conserve le bénéfice de la totalité de son allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que cette participation financière des résidents à leur entretien se traduit logiquement par un prix de journée minoré ; qu’en contrepartie, ils s’engagent à reverser leur allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à hauteur de 90 % ; que c’est pour cette raison que le foyer avait conclu le 13 janvier 1986 une convention avec le département de Paris ; que c’est précisément, compte tenu de ce mode de gestion particulier, que le président du conseil général d’Eure-et-Loir avait révisé la première décision de refus opposée au maintien de l’AAH de M. X... en 1992, comme il le précise lui-même dans son courrier du 16 juillet 1992 et que cette position n’a pas été remise en question pendant plus de vingt ans ; que le revirement litigieux a pour conséquence immédiate de mettre M. Y... dans une situation financière intenable et de remettre en cause tout son projet de vie ; que l’appelant n’apporte aucune contradiction sérieuse sur les moyens de droit exposés par les intimés en première instance sur lesquels, après un débat contentieux, la commission départementale d’aide sociale s’est prononcée et que l’appel ne contient aucun moyen propre à censurer le jugement rendu par ladite commission ; que la décision invoquée de la commission centrale d’aide sociale n’est pas définitive, l’affaire étant pendante devant le conseil d’Etat ; que la question posée est inextricable en l’état des textes en vigueur (art. L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 122-2), alors que l’établissement peut recevoir des personnes handicapées et a l’obligation de fonctionner conformément aux prescriptions de la convention qu’il a signée avec le département d’implantation qui l’autorise à accueillir des personnes handicapées adultes (article 11 de la convention du 13 janvier 1986) ; qu’ainsi, la question posée est de déterminer si la liberté de la personne handicapée et son droit, notamment à mener une vie familiale normale lorsque le choix du lieu d’accueil permet de se rapprocher de sa famille et l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, prévalent ou non sur le choix fait par le département du domicile de secours d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires qui seules s’imposent à lui, question inextricable en l’état des textes comme la commission centrale d’aide sociale l’a très justement fait remarquer dans sa décision du 30 novembre 2012 ; que les faits particuliers de l’espèce ne sont pas immédiatement transposables « à la décision » invoquée ci-dessus ; que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ne peut être invoqué dans l’absolu sans qu’il soit tenu compte des principes qui lui sont supérieurs, à savoir les droits fondamentaux des personnes handicapées à la vie privée et familiale et à l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire ; que s’agissant de la primauté du droit des personnes handicapées à la vie privée et familiale, les faits ci-dessus rappelés établissent que le choix initial et maintenu du foyer relève pleinement du droit fondamental à mener une vie privée et familiale telle que le garantit l’article 8 de la CDEH ; que s’agissant de la primauté de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire, l’Eure-et-Loir est le seul département parmi tous ceux auxquels le foyer a facturé des frais d’aide sociale, à refuser d’appliquer les dispositions de la convention ; que ce principe impose que l’admission dans un établissement situé dans un département distinct de celui du domicile de secours ne prive pas l’intéressé des modalités de prise en charge prévues par cet établissement, ni de ses droits à l’aide sociale, ni du droit d’être admis dans un établissement de son choix motivé par le souci de ne pas s’éloigner de sa famille, ce qui est le cas en l’espèce ; que ne serait ce qu’au regard de la hiérarchie des normes, ce sont bien les intérêts des personnes handicapées adultes accueillies dans le foyer dit qui doivent prévaloir sur la liberté offerte par la loi à un département d’appliquer ou non le règlement départemental d’aide sociale d’un autre département ; que le moyen selon lequel la commission départementale d’aide sociale se serait bornée à motiver sa décision par des considérations de fait, voire d’opportunité, ne saurait être retenu dans la mesure où les motifs procèdent du droit fondamental de M. X... de mener une vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la CEDH, compte tenu des éléments de fait sus énoncés ; que remettre en cause les modalités de tarification du foyer n’est pas une pure question de gestion administrative, mais a pour conséquence la remise en cause totale du projet de vie, d’autant qu’elle intervient au bout de vingt ans ; que le refus du département d’Eure-et-Loir a pour conséquence immédiate l’impossibilité pour M. Y... de continuer à assumer la gestion financière de sa vie quotidienne dans la mesure où son AAH qui servait précédemment à assumer tous les frais est désormais amputée de 70 % ; qu’ainsi, c’est son projet de vie qui s’effondre et le concept même qui préside au fonctionnement du foyer qui perd tout son sens ; que le prix de journée du foyer étant uniquement « constitué » par les frais d’encadrement, il est évident que le foyer ne pourra pas assumer les frais de vie quotidienne de M. X... couverts antérieurement par l’AAH et que c’est l’admission même qui est remise en question ; que les motifs tirés de l’ancienneté de la situation, de l’équilibre médico-social et des conséquences sur la situation personnelle ne peuvent être réduits à des considérations de fait, voire d’opportunité, l’atteinte au droit fondamental de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la CDEH, principe conventionnel qui prime nécessairement sur toute autre considération qui lui est inférieure en droit, y compris le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, étant avérée ;
    Vu, enregistré le 30 septembre 2014, le mémoire signé par M. X... tendant au rejet de la requête par les motifs que son fils ne peut subvenir à ses charges avec seulement 30 % du montant de l’AAH, ce qui débouche obligatoirement sur une instabilité assurée et un impossible avenir ; que la communication de l’appel a déjà engendré de l’angoisse chez M. Y... et ses proches ;
    Vu, enregistrées le 2 juin 2015, les lettres signées par MM. W... et F... en réponse à la note aux parties du 21 mai 2015 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
    Vu la Constitution ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître FELISSI, avocat, M. X..., la directrice du foyer « Choisir son Avenir », en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle était signée par M. X..., faute pour M. Y... de pouvoir la signer ;
    Considérant que par deux décisions du 5 novembre 2013 - prises sans doute, même si le dossier ne le précise pas expressément, au titre d’une nouvelle période d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - le président du conseil général d’Eure-et-Loir a maintenu les modalités de prise en charge antérieures par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de M. Y... au foyer « F... » à Paris Nième, en fonction des stipulations de l’article 11 de la convention conclue le 13 janvier 1986 entre l’association gestionnaire du foyer et le département de Paris, du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 et écarté les stipulations dont s’agit pour faire application des dispositions des articles R. 344-22 et D. 344-35 du code de l’actions sociale et des familles pour la fixation de la participation de l’aide sociale du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 ; que pour accueillir la demande formulée par l’association gestionnaire de l’établissement, M. X..., père de l’intéressé (M. Y...), au titre de la seconde décision, la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a dans la décision attaquée, après avoir fait référence à « l’application par le conseil général d’Eure-et-Loir de l’article 11 de la convention passée entre l’association gestionnaire du foyer « F... » et le conseil général de Paris à la situation de M. Y... depuis son admission au sein du foyer de vie (art. 11 : le prix de la journée recouvre essentiellement les dépenses d’encadrement. L’allocation compensatrice dont sont bénéficiaires les résidents est reversés à hauteur de 90 %. Ce qui constitue les recettes venant en atténuation. En conséquence, les modalités de mise en recouvrement, définies dans le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, ne sont pas applicables à cet établissement) », en surlignant la seconde phrase, et fait référence à la première décision du 5 novembre 2013 admettant la poursuite de l’application de la convention du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, décidé l’« infirmation » de la seconde décision « au regard de l’ancienneté au sein de l’établissement, de l’équilibre médico-social et des conséquences sur la situation de M. X... » En admettant l’intéressé du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 dans les mêmes conditions que précédemment en référence aux stipulations de l’article 11 de la convention ; qu’en réalité, selon la commission centrale d’aide sociale, les stipulations dont s’agit et en conséquence la décision attaquée comportaient une erreur (matérielle ? !...) en ce qu’elles ne faisaient, en stipulant que l’allocation compensatrice est reversée à hauteur de 90 %, ce qui constitue les recettes venant en atténuation, que faire application des dispositions du décret no 77-1547 qu’elle déclarait par ailleurs « en conséquence » non applicable à l’établissement ; que le plus vraisemblable était sans doute que les parties aient entendu, en laissant aux intéressés 100 % de l’allocation aux adultes handicapés (alors que dorénavant ils n’en bénéficieront plus qu’à hauteur de 30 % conformément aux dispositions du décret no 77-1548) en compensation d’un prix de journée, plafond de la participation de l’aide sociale..., ne comportant « que » la prise en compte « essentiellement » ( ? !) des « dépenses d’encadrement » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) lesquelles correspondaient (article 12) à un effectif « d’encadrement » de 0,5 directeur et pour le surplus à douze AMP présélectionnés et à deux veilleurs de nuit qui constituent du personnel au contact direct des personnes accueillies, prévoir une situation différente de celle procédant de l’application des dispositions du décret no 77-1548 (et non 77-1547) en ce que, d’une part les bases du tarif ci-dessus rappelées étaient moindres que celles prises en compte en vertu de ce texte, d’autre part, parce que cette minoration induisant une moindre participation de l’aide sociale, M. X... conservait 100 % et non 30 % du montant mensuel de l’AAH pour s’acquitter des dépenses (logement, entretien...) qui en règle générale sont à charge du tarif et qui pour l’application de la convention demeurent à sa charge dans ses relations avec l’association gestionnaire du foyer ; qu’ainsi, du fait de l’emploi des termes suscités, comme d’ailleurs d’un certain nombre d’autres tels qu’énoncés par la convention, la compréhension du litige n’est pas facilitée pour le juge ;
    Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la requête d’appel du président du conseil général d’Eure-et-Loir comporte des moyens de droit de nature, s’ils sont fondés, à entrainer l’infirmation de la décision attaquée et des motifs ci-dessus rappelés qu’elle comporte ;
    Considérant en premier lieu, qu’ainsi que le soutient le président du conseil général d’Eure-et-Loir, il résulte, d’une part des dispositions combinées des articles L. 121-4 et L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles que, pour le respect du principe constitutionnel d’autonomie des collectivités territoriales, celles-ci ne sont tenues au respect que des dispositions législatives et des dispositions réglementaires prises pour l’application de celles-ci s’appliquant à l’ensemble des départements mais ne sont pas tenues à celui des dispositions par lesquelles les règlements départementaux d’aide sociale de départements autres que le département du domicile de secours compétent pour statuer sur l’admission à l’aide sociale améliorent les conditions de prise en charge procédant des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que de même, voire a fortiori, le département du domicile de secours n’est pour les mêmes motifs pas tenu par les stipulations de conventions signées entre le département du lieu d’implantation de l’établissement et le gestionnaire dudit établissement améliorant les modalités de participation de l’aide sociale par rapport à celles procédant des seules dispositions qui s’imposent au département compétent pour statuer sur l’admission ou le renouvellement de l’aide sociale qui est celui du domicile de secours ; qu’ainsi et en toute hypothèse, les stipulations de l’article 11 de la convention sus rappelée passée entre le département de Paris et l’association gestionnaire du foyer, ne sauraient prévaloir sur l’application des dispositions « nationales » s’imposant seules aux départements ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-35 (décret no 77-1548 modifié) du code de l’action sociale et des familles que le minimum de revenus laissé à disposition de l’assisté s’imposant au département est fixé à 10 % des revenus de l’assisté après déduction de certaines dépenses pour la détermination de la base applicable ou, si ce second montant est supérieur, à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que même si les intimés exposent au détour de leur argumentation (mémoire en défense - page 6 - paragraphe 9) que « chaque département est libre (...) d’adopter des dispositions plus favorables et, en tout état de cause, différentes », il ne peut être tenu pour contesté que les modalités de participation des bénéficiaires prévues par les stipulations de la convention invoquée sont plus favorables que celles résultant de l’application des articles L. 344-5 et D. 344-35 ; que dans ces conditions, le président du conseil général d’Eure-et-Loir est fondé à soutenir que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales interdisait que soient opposables au département d’Eure-et-Loir, fut-il le seul département de résidence des pensionnaires du foyer parisien à refuser de les appliquer, les stipulations de la convention département de Paris / association gestionnaire du foyer et qu’il était en conséquence fondé à déterminer la prise en charge de l’aide sociale en fonction des seules dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles ; que s’il est vrai que dans sa décision du 30 novembre 2012, la présente formation s’était interrogée sur la réalité des incidences financières respectives des deux modalités de prise en charge en conflit, compte tenu du montant du tarif ci-dessus rappelé qui sert de base et de « plafond » à la fixation des participations de l’assisté et de l’aide sociale, interrogation qu’elle persiste à formuler quant à la réalité des choses, alors qu’aucune des parties n’a cru devoir dans la présente instance, comme dans la précédente, procéder à une analyse chiffrée précise des incidences des deux « formules » de prise en charge successivement mises en œuvre par le département d’Eure-et-Loir, le Conseil d’Etat dans sa décision du 30 décembre 2014 a considéré que l’interrogation de la commission centrale d’aide sociale sur la réalité du caractère plus favorable des modalités de participation prévues alors par l’arrêté du 1er mars 2010 du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine et dans la présente instance par l’article 11 de la convention précitée, était formulée de façon surabondante ; que s’en tenant dès lors, compte tenu des écritures des parties, à une solution (plus « juridique »...) ne tenant compte que de ce qui n’est pas contesté et est au contraire affirmé, notamment par M. X..., elle considèrera que la solution appliquée par le département d’Eure-et-Loir jusqu’au 31 décembre 2013 était « plus favorable » que celle appliquée à compter du 1er janvier 2014 et que l’absence de contestation sur ce point suffit à entrainer la confirmation de la décision attaquée du président du conseil général d’Eure-et-Loir pour la période courant du 1er janvier 2014 ;
    Considérant en outre, que ni dans le mémoire en défense d’appel présenté pour les intimés devant la commission centrale d’aide sociale le 30 septembre 2014, ni même, et en toute hypothèse, dans le mémoire signé de M. X... présenté devant la commission départementale d’aide sociale n’est invoqué le moyen tiré de ce que, pour fixer les participations de l’assisté et de l’aide sociale, le président du conseil général n’a pas préalablement déduit de la base de fixation de ces participations des dépenses qui doivent normalement trouver leur contrepartie dans le prix de journée, alors que le prix qu’a retenu le président du conseil général pour déterminer les participations de M. X... et de l’aide sociale, est celui fixé par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, lequel ne comporte pas certaines de ces dépenses ; qu’un tel moyen dont, en toute hypothèse, l’admission procèderait d’une fausse application de la loi et non d’une méconnaissance du champ d’application de celle-ci ne présente pas le caractère de moyen d’ordre public ; qu’en l’absence de contestation sur ce point, il n’a pas lieu, en toute hypothèse, d’être soulevé par la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant en troisième lieu, que pas davantage dans la présente instance que dans la précédente, il n’est produit de mémoire distinct mettant en cause la constitutionnalité des dispositions législatives dont ont fait application les dispositions réglementaires appliquées par le président du conseil général d’Eure-et-Loir ; qu’en cet état, le moyen à nouveau tiré par le requérant de la violation du principe d’égalité ne peut être utilement soulevé ;
    Considérant en quatrième lieu, que la décision litigieuse du président du conseil général d’Eure-et-Loir n’a, ni pour objet, ni pour effet, nonobstant les considérations retenues par le premier juge relatives à l’application pendant de nombreuses années de la convention département de Paris/association gestionnaire du foyer par le département d’Eure-et-Loir, y compris du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, selon toute vraisemblance pour faciliter l’adaptation des projets de l’assisté et du foyer à la nouvelle position de l’administration, compte tenu de ce que M. Y... avait dès l’origine choisi, ne pouvant résider de manière indépendante dans un logement ordinaire, l’admission au foyer, notamment pour maintenir les liens avec sa famille (alors ses parents, aujourd’hui sa sœur, l’appartement « familial » étant occupé alors par les parents et aujourd’hui par la sœur, les parents ayant pris leur retraite en Eure-et-Loir) de méconnaître les stipulations de l’article 8 de la CEDH ; qu’ainsi, à supposer même que le respect de cet article prévale en l’espèce sur celui du principe constitutionnel de libre administration et qu’il eut appartenu au juge ordinaire de sanctionner la méconnaissance dudit article par ledit principe, le moyen tiré de ce que les stipulations conventionnelles de la CEDH primeraient sur celles, non seulement des dispositions législatives et réglementaires de droit interne, mais encore sur le principe constitutionnel ci-dessus rappelé, ne peut davantage et en toute hypothèse, être accueilli ;
    Considérant en cinquième lieu, que, contrairement à ce que paraissent avoir estimé les premiers juges, qui d’ailleurs n’ont pas tenu compte de la décision de la présente juridiction, alors soumise au Conseil d’Etat, ne serait ce que pour la réfuter..., la circonstance (paragraphe 5 de la décision attaquée) que le président du conseil général d’Eure-et-Loir ait maintenu la solution de prise en charge antérieure du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 pour éviter, sans doute, une modification trop brutale de la situation, solution dont les intimés ne sont pas fondés à se plaindre, demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé de sa décision de même date, excluant à compter du 1er janvier 2014 l’application de la convention département de Paris/association gestionnaire du foyer qui concerne le minimum de ressources laissé aux résidents ;
    Considérant en sixième lieu, que si, comme a estimé devoir, par une motivation « circonstanciée », le rappeler la présente formation dans sa décision du 30 novembre 2012, comme elle le fait d’ailleurs régulièrement depuis maintenant plus de quinze ans..., l’application en droit strict des différents textes et principes applicables conduit à une situation « quelque peu insoluble » dans « de nombreux litiges » soumis à la commission centrale d’aide sociale, tant en matière de droits de l’assisté, que de fixation du domicile de secours, la situation ainsi créée demeure sans incidence, dès lors que la question posée par la présente formation est en réalité une question d’adaptation des textes applicables à la situation réelle (qui, comme elle l’a souligné, n’est plus, dans la réalité des pratiques, « expérimentale » mais largement « généralisée ») née de l’évolution des pratiques d’action sociale depuis l’intervention des décrets du 31 décembre 1977 ; que même si, en sa qualité de « juge de plein contentieux spécialisé de l’aide sociale », la présente formation appelle ainsi régulièrement l’attention des pouvoirs publics et de l’administration centrale compétente sur la nécessité d’envisager une adaptation des textes anciens toujours applicables à la réalité actuelle (même si cette adaptation s’avérerait sans doute dans la pratique délicate compte tenu des modifications d’imputation financière entre départements, voire entre départements et l’Etat, qu’elle serait susceptible de susciter) il n’en demeure pas moins que le juge ne peut statuer qu’en fonction des textes de droit interne, des principes constitutionnels et des stipulations conventionnelles telles celles de l’article 8 de la CEDH, applicables de lege lata ;
    Considérant en septième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les considérations retenues par la commission départementale d’aide sociale, pour fonder sa décision, sont bien, ainsi que le relève le président du conseil général d’Eure-et-Loir et contrairement à ce que soutiennent les intimés, des « considérations de fait » et même « d’opportunité » qui ne sauraient, quel que puisse en être le mérite, à elles seules, juridiquement fonder la décision attaquée ;
    Considérant enfin qu’en appel, les intimés font valoir que l’application de la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir, valant à compter du 1er janvier 2014, remet en question, non seulement « tout le projet de vie de M. Y... », Mais aussi « son admission même au sein du foyer » (hypothèse d’ailleurs prévue par le contrat de séjour, article 10-I, alinéa 4), et encore « le concept même qui préside au fonctionnement du foyer « F... » qui perd tout son sens » ; qu’il appartient à l’association gestionnaire d’évaluer la « faisabilité » de son projet d’établissement compte tenu des dispositions législatives et réglementaires effectivement applicables, comme il est confirmé dans la présente décision, en fonction du nombre de personnes accueillies qui n’ont pas leur domicile de secours dans le département de Paris, du nombre de « départements du domicile de secours hors Paris » qui se bornent à appliquer les seules dispositions législatives et réglementaires sans prendre en compte la convention département de Paris / association gestionnaire du foyer, ainsi que, dans la réalité, du traitement « tarifaire » du déficit susceptible (si les sommes en cause ne sont pas réclamées à M. Y... ou ne peuvent être acquittées par celui-ci...) d’être engendré au regard de la prise en compte de ce déficit (dans son ensemble...) par le département de Paris en tant qu’autorité de tarification au titre des résultats des exercices N - 2..., mais qu’il n’appartient pas au juge, en l’état des textes applicables et de la combinaison de leurs dispositions et stipulations, d’interdire à un département de ne pas appliquer les dispositions d’aide sociale facultative prises par un autre département ;
    Sur les conclusions des intimés tendant à la condamnation du département d’Eure-et-Loir à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
    Considérant que les intimés ne sont pas partie gagnante dans la présente instance ; que dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non comme ils l’énoncent de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative...) en faisant droit aux dites conclusions,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 17 février (ou 24 mars  ?) 2014 est annulée.
    Art. 2.  -  Les demandes formulées à la signature de M. X... et par la directrice du foyer « F... » devant la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir, sont rejetées.
    Art. 3.  -  Les conclusions des intimés en appel tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir, à M. X..., à M. Y..., à Maître FELISSI, au Foyer « F... ». Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13 h 30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet