Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Compétence - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Allocation aux adultes handicapés (AAH) - Aide ménagère - Attestation - Date d’effet - Ressources - Plafond - Compétence juridictionnelle
Dossier no 140429

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures     Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 août 2014, la requête présentée par Maître RICHARD, avocat, pour Mme X..., sous mesure de curatelle renforcée de la Société SHM..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2013 refusant le renouvellement de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’aide ménagère de l’intéressée par les moyens que Mme X... est très isolée et en complète perte d’autonomie ; qu’elle ne peut sortir seule de chez elle ; que l’intervention d’une aide ménagère lui est nécessaire ; que le 5 avril 2012 la commission départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a accordé un complément de ressources AAH pour la période du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2016, compte tenu d’un handicap supérieur à 80 % avec une capacité de travail de moins de 5 % ; qu’une carte d’invalidité lui a également été accordée ; que le 12 juin 2013 la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé la mise en place d’un plan personnel de compensation en raison de l’intervention d’une infirmière à son domicile ; que le docteur R... certifie que « l’état de santé de Mme X... nécessite le maintien ou le rétablissement d’urgence de son aide ménagère à domicile - pathologie chronique sévère du rachis et des membres inférieurs, marche très limitée, aucun effort possible, aucune tâche ménagère. Incapacité totale à sortir de chez elle pour faire les courses. Parente isolée, aucune aide familiale » qu’elle est également suivie par le docteur C... auprès du centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, laquelle atteste que « Mme X... présente une pathologie invalidante avec des troubles locomoteur. Cette patiente nécessite donc la présence d’une aide à domicile pour l’aider dans les tâches quotidiennes (ménage, courses...), compte tenu de ses difficultés d’autonomie et de déplacement entraînés par les troubles » ; que le Docteur S... également en charge de la requérante, certifie que cette dernière a un besoin urgent d’aide à domicile en raison de nombreux problèmes de santé qui justifient cette aide : psychose chronique, obésité morbide, lombosciatique chronique, infection VHC chronique avec fibrose (échec du traitement), infection VIH avec encéphalopathie, pathologie cardiovasculaire chronique (HTA + insuffisance cardiaque, conséquence de la maladie de la valve tricuspide) ; qu’en raison de ses pathologies lourdes et évolutives Mme X... est dans l’incapacité d’effectuer des tâches courantes, telles que l’entretien de son logement, ses courses, ses repas ; qu’il est par conséquent essentiel de maintenir des interventions d’aide à domicile ; que les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de Mme X... ont également pour mission, en sus de l’entretien de son logement, de faire les courses de cette dernière, la dégradation de son état de santé lui rendant impossible toute sortie de son logement situé au deuxième étage ; que l’infirmière qui intervient au domicile de la requérante atteste la nécessité impérieuse que cette dernière puisse bénéficier de l’intervention d’aides à domicile en raison de son incapacité physique et psychologique et de l’état catastrophique de son appartement ; que des actions ont été mises en place par l’association SHM... aux fins de permettre un maintien de Mme X... dans son logement (gros nettoyage dans l’appartement et maintien en l’état) que les heures attribuées jusqu’alors étaient d’ailleurs à peine suffisantes pour un entretien correct et régulier du logement ; que le bailleur de Mme X... reçoit d’ailleurs de nombreuses plaintes du voisinage pour nuisances et manque d’hygiène ; que la mise en place de l’intervention d’aides à domicile avait permis de faire cesser les plaintes du voisinage et de permettre l’amélioration de l’hygiène de l’appartement de Mme X... mais depuis l’arrêt desdites interventions, une nouvelle dégradation de l’état du logement peut être constatée ; que Mme X... ne peut seule faire face aux dépenses d’une aide ménagère ; qu’en effet elle bénéficie pour seuls revenus de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) majorée de 969,49 euros par mois ; que dans le même temps elle doit faire face au titre de ses charges mensuelles aux dépenses suivantes : loyer après déduction des APL : 59,37 euros, aide ménagère : 24 euros ; frais de mesure de protection : 13,61 euros, EDF et gaz : 108 euros, mutuelle : 55,80 euros, assurance : 32 euros, téléphone : 40 euros, frais d’animaux : 30 euros, argent de vie (alimentation, hygiène + médicaments non remboursés) : 540 euros ; qu’elle ne dispose donc plus que de 117 euros pour faire face à ses besoins et ne peut ainsi prendre en charge l’assistance d’une aide à domicile ; qu’au surplus, contrairement à ce qu’à soutenu la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, Mme X... ne peut prétendre à une pension de retraite et par conséquent à une prise en charge d’une aide ménagère par sa caisse de retraite, n’étant âgée que de 63 ans ; qu’elle ne dispose ainsi pas de ressources suffisantes lui permettant la prise en charge d’une aide ménagère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrée le 10 septembre 2014, la lettre de Maître RICHARD indiquant à la commission centrale d’aide sociale qu’une erreur s’est glissée dans sa requête ; que Mme X... est bien âgée de 53 ans et non de 63 ans ; qu’elle sollicite la prise en compte de cette rectification ;
    Vu, enregistrée le 29 septembre 2014, la nouvelle lettre de Maître RICHARD informant la commission centrale d’aide sociale qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée concernant la procédure devant la présente juridiction ; que la requérante avait déjà obtenu le 29 novembre 2013 l’aide juridictionnelle concernant la procédure en première instance ; qu’elle transmettra la copie de la décision dès réception ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’aide ménagère de Mme X... au motif qu’à la date de la demande, les ressources à prendre en compte étaient supérieures au plafond d’attribution des services ménagers ; que dans sa requête d’appel, Mme X... ne conteste pas ce dépassement mais fait valoir la modicité de son quantum, l’importance des charges qu’elle doit supporter et la nécessité des services ménagers compte tenu de son état ; qu’elle soutient également que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé « la mise en place d’un plan personnalisé de compensation » au titre de la prestation de compensation du handicap ; que de tels moyens sont inopérants pour justifier de ce que la commission départementale d’aide sociale se serait méprise en rejetant la demande de Mme X... au seul motif, qui se suffit à lui-même et ne peut être pallié par la réunion des autres conditions requises pour l’octroi des services ménagers, de ce que ses ressources dépassaient le plafond ; que si, en outre, le premier juge a relevé que « l’aide sociale n’intervient qu’à titre subsidiaire, il appartient à l’intéressée de saisir sa caisse de retraite », alors que Mme X..., personne handicapée de moins de 60 ans, ne relève pas de l’action sociale d’une telle caisse, un tel motif inexact, mais surabondant, ne suffit pas à justifier l’infirmation de la décision attaquée ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale n’est pas en droit, s’agissant des demandes d’admission à l’aide sociale qui ne répondent pas aux conditions légales d’octroi de celles-ci, de statuer à titre gracieux en admettant un demandeur à l’aide sociale, nonobstant le non-respect desdites conditions,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Maître RICHARD, avocat, pour Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Maître RICHARD, à la Société SHM..., au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet