Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Demande - Justificatifs - Absence
Dossier no 140147

M. X...
Séance du 3 avril 2015

Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle le 11 juillet 2013, l’appel par lequel M. X..., demeurant en Moselle, demande l’annulation de la décision du 11 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle confirmant celle du président du conseil général de la Moselle du 10 décembre 2012 qui a suspendu le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) dont il bénéficie du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, par les moyens, notamment, que « les formulaires depuis 2009 ne (lui) sont pas parvenus » et qu’ « à aucun moment (les) services (de cette collectivité) ne se sont préoccupés de (son) état » ni d’adresser une « demande de renseignement auprès de la mairie de (son) domicile », alors même que la modification de la numérotation des rues de la commune de la Moselle a perturbé la distribution du courrier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Moselle rappelle la chronologie des faits et soutient, pour demander le rejet de l’appel susvisé, qu’il a suspendu à bon droit le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. X..., dans la mesure où l’intéressé « n’a pas transmis les justificatifs nécessaires » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2015, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du défendeur ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... n’a jamais fourni à l’administration les avis d’imposition sur le revenu afférents aux revenus de ses parents, au foyer familial desquels il était rattaché, pour les années 2008 et 2009, dont il n’est pas contesté - le contraire ne ressortant pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale - qu’elles constituassent les années civiles de référence pour la prise en compte des revenus afférents à l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’il aurait pu percevoir durant les années 2010 et 2011, contrairement aux dispositions de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale relatif aux obligations des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), par renvoi, s’agissant de la question litigieuse, des dispositions relatives à l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que le requérant ayant fourni les justificatifs titre 2010, l’administration l’a rétabli dans ses droits depuis 2012, mais qu’en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, le juge ne peut fixer les droits de l’assisté de la même façon, sans qu’il soit tenu à effectuer lui-même un nouveau supplément d’instruction et sans que l’erreur d’adresse, dont se prévaut M. X... en ce qui concerne l’envoi par l’administration des documents relatifs à l’effectivité de l’aide de la tierce personne et à la procédure de mise en demeure applicable lorsque celle-ci n’est pas justifiée, ait des incidences en ce qui concerne la fourniture des avis d’imposition sur le revenu qu’il appartient à l’assisté de produire ; que, par suite, et quels que puissent être les vices propres dont pourrait être entachée la suspension de l’allocation au titre du contrôle de l’effectivité de l’aide, M. X... ne peut, en toute hypothèse, voir reconnus les droits litigieux, faute d’avoir fourni les justificatifs de ressources requis en ce qui concerne la comparaison desdites ressources et des plafonds applicables pour la période litigieuse et sa requête ne peut, en conséquence, qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet