Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3470
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Information - Preuve - Modalités de calcul - Indu - Modération
Dossier no 140430

M. X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 août 2014, la requête du président du conseil général du Cantal tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal a « infirmé » sa décision du 11 février 2014 et « accordé l’annulation totale » d’un trop-perçu de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée à Mme Y... pour son fils X... pour un montant de 4 130,90 euros par les moyens que le département a versé pour la période du 1er février 2012 au 30 novembre 2013 l’intégralité de la somme accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 1er décembre 2011 au titre de l’aide humaine pour dédommagement d’un aidant familial, alors qu’au cours de cette période, l’intéressé a effectué des séjours en établissement dont le service a eu connaissance avec retard d’où il s’est ensuivi un indu de 4 130,90 euros pour la même période, l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles permettant de retenir chaque mois l’intégralité de la somme due jusqu’à épuisement de la dette ; que le conseil général a limité la répétition et la retenue à 80 % de l’indu, 20 % continuant à être réglé en réponse aux démarches de la tutrice pour ne « pas trop » pénaliser le bénéficiaire ; que le formulaire utilisé pour la première demande de renouvellement du 21 mai 2011, au vu desquels sont intervenus par ses services les paiements de la prestation, fait apparaître que M. Y... n’est pas en internat ; que la décision de versement du 16 mai 2012 pour la période 1er décembre 2011-30 novembre 2013 précise que les services doivent être informés de toute modification de la situation du bénéficiaire, notamment de l’entrée en établissement et qu’ils ont appris à la lecture du formulaire de la seconde demande de renouvellement dans le cadre de l’instruction de cette dernière, que l’enfant X... séjournait en institution ; que si Mme Y... arguait dans sa demande d’une erreur de l’administration, elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé le service en charge de la liquidation et du paiement de la prestation du changement de situation de son fils ; que les éléments exposés par Mme Y... en commission, notamment les éléments d’information concernant la nouvelle situation de l’enfant X... à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), invoqués par la commission, alors que Mme Y... n’a produit aucun justificatifs auprès de la commission le 22 mai 2014, non plus qu’au secrétariat avant ou après la séance ; qu’ainsi, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale impute l’apparition de l’indu à une difficulté de transmission d’informations entre les institutions intervenants dans le traitement du dossier ; que même si tel avait été le cas, cette circonstance aurait été sans incidence sur les droits du président du conseil général à répéter le trop perçu procédant d’une somme indument versée à la suite d’une erreur exclusivement imputable à l’administration ; que selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, non infirmée par le Conseil d’Etat, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale statuant sur la légalité de la répétition de l’indu de remettre ou de modérer celui-ci ; que la répétition procédant d’une erreur de l’administration est possible même en l’absence de faute du bénéficiaire ; que la bonne foi de la tutrice prise en compte par le premier juge est sans incidence sur la légalité de la répétition compte tenu des termes du 2e alinéa de l’article L. 245-8 ; que la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale ne figurait pas sur la liste prévue par l’article L. 134-6 ; qu’en procédant à l’annulation de l’ensemble de sa décision du 11 février 2014, le premier juge a statué ultra petita ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire en défense présenté par Mme Y... tendant au rejet de la requête par les motifs que son fils X... est de nationalité française ; que la pièce jointe (notification de décision du 24 mai 2011) justifie de ce que la situation était parfaitement connue par « les services » et les justificatifs réclamés par le président du conseil général en sa possession ; qu’une décision de la commission centrale d’aide sociale du 28 janvier 2000 a admis que la répétition d’un indu créé par une erreur administrative n’est pas fondée ; que la loi permet bien au bénéficiaire de ne pas rembourser « de l’argent qu’il n’a pas volé », sa bonne foi ayant une grande incidence sur les droits du président du conseil général à répéter le trop perçu ; qu’elle n’a jamais demandé la « reconsidération de l’indu » mais la « reconsidération de la peine » ; qu’elle n’a eu connaissance de l’indu que lors du renouvellement de la prestation de compensation ; qu’elle n’avait jamais eu connaissance des modalités de calcul de l’indu ;
    Vu, enregistré le 30 janvier 2015, le mémoire du président du conseil général du Cantal persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la nationalité de l’enfant X... est étrangère à la décision contestée ; que la lettre du 24 mai 2011 invoquée par Mme Y... est une notification d’une décision de la MDPH d’orientation en Institut médico-éducatif (IME) qui n’avait pas à lui être transmise en application de l’article R. 146-42 du code de l’action sociale et des familles ; que c’est par conséquent à tort que Mme Y... allègue que ses services étaient informés de la situation de son fils ; que la décision la commission centrale d’aide sociale du 5 juillet 2002 qu’il invoque est postérieure à celle du 28 janvier 2000 invoquée par Mme Y... qui concerne en plus le RMI, alors qu’en outre l’erreur de la caisse d’allocations familiales (CAF) ressortait du dossier à la différence de celui de l’espèce ; que le président du conseil général ne peut modérer la somme à reverser même si l’administré est de bonne foi, l’absence de fraude limitant seulement la période au titre de laquelle l’indu peut être répété ; que Mme Y... demandait bien à la commission la « reconsidération » de l’indu répété (ce qu’elle appelle la peine ou la sanction) et n’a jamais demandé l’annulation de l’ensemble des dispositions de la décision du 11 février 2014, visant par ailleurs à renouveler le droit au versement de la prestation à compter du 1er décembre 2013 ; que l’indu ne pouvait être porté à la connaissance de Mme Y... avant le deuxième renouvellement de la prestation 2014 à l’occasion duquel les services ont eu connaissance des informations qui les ont amenés à le constater ;
    Vu, enregistré le 2 mars 2015, le mémoire de Mme Y... admettant que la nationalité de son fils X... est sans incidence et n’avait pas besoin d’être évoqué et persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’information figurant sur le formulaire de demande du 21 mai 2011 selon laquelle l’enfant X... n’est pas entré en établissement lui est bien arrivé par le service MDPH ; que la décision prise du président du conseil général le 16 mai 2012 étant justifié puisqu’à cette date M. Y... n’est toujours pas entré en établissement, comme l’atteste les actes administratifs joints datés de 2013 émanant des services eux-mêmes du conseil général ; qu’ainsi l’apparition de l’indu est bien la conséquence d’un erreur au sein même du conseil général et qu’en d’autre terme cet indu n’existe pas ; qu’elle a effectivement demandé la reconnaissance de l’erreur du conseil général en sa défaveur et donc l’annulation de la partie erronée de la décision ; que quelque soit la date à laquelle les services payeur ont été informé, ils pouvaient lui envoyer par écrit le détail du calcul de l’indu, alors que c’est elle qui a dû le solliciter ; que bien que ces calculs ne soient pas de son ressort, il lui ont finalement été exposés par le service payeur et qu’elle a remarqué que les calculs ne tenaient pas compte du suivi médico-social de son fils mentionné dans les pièces jointes (journée ou nuitée, entrée en établissement) ;
    Vu, enregistré le 20 avril 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général du Cantal persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les pièces produites en annexe au dernier mémoire de la requérante n’établissent en rien que M. Y... n’a pas été pris en charge en établissement durant la période du 1er février 2012 au 31 avril 2013 ; que le président du conseil général a l’obligation de répéter le trop perçu et ne peut réduire la somme à verser même si le bénéficiaire de l’aide est de bonne foi ; qu’il est étonnant, si M. Y... n’était pas en établissement du 1er février 2012 au 31 novembre 2013, que sa mère n’ait pas demandé à la commission départementale d’aide sociale et confirmé dans son premier mémoire devant la commission centrale d’aide sociale, l’annulation de la décision de répétition pour ce motif, alors qu’elle s’est au contraire attachée à arguer que l’administration était au courant de la nouvelle situation à l’origine de l’indu (prise en charge pour une partie du temps) et que celle-ci était uniquement imputable à une erreur des services qui n’avaient pas tenu compte des informations en leur possession ; qu’il est également surprenant qu’elle ait cherché à plusieurs reprises à connaitre le détail d’un indu clairement imputable à un séjour en établissement dont elle conteste dorénavant l’existence même ; qu’au surplus, le moyen est nouveau et irrecevable ; que la loi permet la répétition de l’indu dans la limite biennale ; que la bonne foi de la tutrice est sans incidence compte tenu des termes du 2e alinéa de l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles ; que l’indu a bien été calculé compte tenu des périodes passées en établissement et à domicile ; que s’il n’avait pas été tenu compte des premières, l’indu calculé aurait été plus important ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans sa réponse à la mesure d’instruction diligentée par la commission centrale d’aide sociale, le préfet du Cantal indique qu’il n’existe pas dans son département de liste établie par le président de la commission départementale d’aide sociale dans les conditions fixées par l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale, Mme R..., d’ailleurs nommée par son président pour examiner des demandes relatives aux prestations à charge de l’Etat, ait été nommée par le président de la commission dans le strict respect de la procédure mentionnée à l’article précité, alors que l’arrêté de nomination fait état d’une nomination en « concertation » avec le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département ; qu’il n’est en outre pas allégué et n’est pas établi par le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme R... ait été, à la date de la décision attaquée, secrétaire de la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi et quelle que puisse être la régularité de la nomination d’un fonctionnaire de l’Etat comme rapporteur au titre des prestations de la compétence de cette collectivité par la décision du président de la commission départementale d’aide sociale du 25 octobre 2011 versée au dossier, la composition de la commission départementale d’aide sociale était irrégulière ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que dans sa demande du 3 mars 2014, Mme Y... argue de ce qu’elle « ne trouve pas que le président du conseil général aurait fait d’erreurs dans sa lettre du 16 mai 2012 en nous attribuant une aide », erreur qu’il était en droit de rectifier en répétant l’indu au titre de l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application, notamment l’article D. 245-72 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la décision d’admission à l’aide sociale du 16 mai 2012 portant sur la période 1er décembre 2011-30 novembre 2013 a été prise au vu d’une demande d’aide sociale indiquant « votre enfant est-il en internat ? non (...) type de scolarisation, de formation et de soins (école, collège, lycée, enseignement supérieur, établissement et service médico-social ou sanitaire, institut médico-éducatif) » ; qu’il résulte de cette formulation de la demande que son auteur indiquait que l’enfant X... n’était jamais admis en internat, alors qu’en réalité il est suffisamment établi, nonobstant les pièces fournies par Mme Y... qui ne portent pas sur la période litigieuse, que le président du conseil général (service d’aide sociale) n’a été informé de ce qu’en réalité durant ladite période l’enfant X... était admis certains jours en internat, demeurant au domicile de sa mère les autres jours seulement, que lors de l’examen de la demande de renouvellement pour la période courant du 1er décembre 2013 et qu’il a alors répété l’indu dans le délai légal de répétition ; que les pièces dont se prévaut Mme Y... en appel sont inopérantes en ce que la première jointe à son mémoire en défense est une notification de décision de maintien en IME de l’enfant X... en date du 24 mai 2011 qui n’avait pas à être notifiée aux services du département en charge de l’aide sociale et que les autres jointes à son mémoire enregistré le 2 mars 2015 sont une proposition de plan personnalisé de compensation de l’équipe pluridisciplinaire du 4 juillet 2013 pour un dossier déclaré complet le 7 mai 2013 et une décision portant uniquement d’ailleurs sur l’orientation vers l’IME « régime internat partiel » pour la période débutant le 1er décembre 2013 qui n’est pas en litige ;
    Considérant ainsi et quelles que puissent être les ambiguïtés regrettables du dossier, d’une part que, dans l’état où le présente l’administration au regard des moyens de Mme Y..., Mme Y... n’établit pas, que la décision du président du conseil général du 16 mai 2012 n’a pas été prise au vu d’un dossier qui compte tenu des énonciations de la demande d’aide sociale ne faisait pas apparaitre à la date de ladite demande une admission partielle, en cause, en internat ; qu’il n’est pas davantage établi, la présence partielle de l’enfant X... durant la période donnant lieu à la répétition litigieuse n’étant pas sérieusement contestée, que le président du conseil général ait eu connaissance de cette situation avant de statuer sur la demande de renouvellement portant sur une période postérieure à la période litigieuse ; qu’il était, dès lors, fondé à répéter l’indu dans la limite biennale sus rappelée sans qu’en l’espèce ne soit établie une faute de ses propres services qui aurait été seule, voire pour partie, de nature à générer l’indu ;
    Considérant que la circonstance que Mme Y... n’ait eu connaissance - et pour cause selon l’argumentation de l’appelant retenue par la présente décision - de l’indu que lors de la notification de la décision de renouvellement (et de répétition) et qu’elle n’ait eu connaissance des modalités de calcul de l’indu, que de manière d’ailleurs regrettable l’administration ne verse pas au dossier, que lorsque le service les lui a exposées à la suite de sa demande, demeure par elle-même et à elle seule sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision critiquée ; que si, en outre, Mme Y... fait valoir que « les calculs du supposé trop perçu ne (sont) pas de son ressort », ce qui est inexact, les litiges d’aide sociale présentant la plupart du temps cette particularité que l’essentiel qui devrait faire l’objet d’une discussion claire des parties, ce qui est rarement le cas, est le « chiffrage », lequel fait évidemment partie de la contestation contentieuse, elle considère que les calculs finalement communiqués « ne tenaient pas compte du suivi médico-social de son fils mentionné dans les pièces jointes », alors que lesdites pièces, soit n’avaient pas à être notifiées au service du conseil général chargé de la liquidation et du versement de la prestation, n’étant pas établi qu’elles l’aient été, soit concernent, non la période litigieuse, mais la période postérieure de renouvellement ; qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu de faire produire par l’appelant le chiffrage précis de la répétition litigieuse, les objections formulées à son encontre par Mme Y..., qui ne sont pas fondées dans leur principe, ne peuvent être retenues ;
    Considérant enfin que Mme Y... a fait valoir dans sa demande qu’elle souhaite la « reconsidération de la peine à laquelle nous sommes brusquement et lourdement chargés, afin que nous puissions envisager, mon fils et moi, de mener une vie décente, à défaut d’être facile » ; qu’elle se situe ainsi sur le plan gracieux ;
    Considérant qu’il résulte de la décision du 11 février 2014 (art. 9) que, d’une part Mme Y... avait formulé, antérieurement à la saisine de la commission départementale d’aide sociale, au moins une demande de remise gracieuse puisqu’ « en réponse aux demandes de la tutrice » (appel paragraphe 2), il a été de fait accordé une réduction de 20 % de l’indu, les 80 % restants étant répétés par prélèvements sur les arrérages à venir de la prestation de compensation du handicap ; que c’est bien cet indu résiduel qui fait l’objet du litige ; que toutefois, par les documents difficilement exploitables et interprétables qu’elle fournit (à savoir des relevés de compte où apparaissent des dépenses et recettes de son fils), on ignore s’il s’agit d’un compte particulier, comme on doit l’envisager, ou d’un compte où apparaissent les dépenses et recettes, non seulement de la personne protégée, mais également de la tutrice qui ne sauraient être exclues et un document manuscrit intitulé « moyenne approximative des dépenses 2013 pour l’enfant X... », Mme Y...n’apporte pas la preuve de ce que, compte tenu des dépenses strictement indispensables à celui-ci, de ses ressources et de ses propres obligations à l’égard de son fils, Monsieur X... se trouverait, compte tenu du pourcentage de modération de 20 % retenu par le service et de l’étalement du recouvrement du surplus de la dette, dans une situation de précarité telle qu’il y ait lieu d’accroitre le montant de l’indu non recherché ; que dès lors et en admettant même, ce qui ne paraît pas sérieusement contesté, que Mme Y... n’ait pas été de mauvaise foi lors des déclarations successives de la situation résidentielle de son fils respectivement en établissement et à son domicile lors de la demande d’aide sociale et ultérieurement, il n’y a pas lieu de réformer, en l’état des éléments de preuve apportés par la requérante, l’appréciation de l’administration mais de maintenir la modération de l’indu au pourcentage de 20 % de celui-ci ; qu’il y a lieu d’ajouter, pour l’information de l’administration, que la présente appréciation est formulée non dans le cadre de l’application de la jurisprudence antérieure de la commission centrale d’aide sociale à laquelle celle-ci se réfère, mais dans celui qui parait initié à la présente formation par la décision du conseil d’Etat du 1er juin 2015 Mme L... quant à l’articulation des différents stades décisionnels (répétition, recouvrement, remise ou modération) afférents aux répétitions de prestations d’aide sociale, des pouvoirs du juge aux différents stades contentieux subséquents, compte tenu des demandes de l’assisté antérieures à la saisine du juge...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cantal en date du 22 mai 2014 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée par Mme Y... devant la commission départementale d’aide sociale du Cantal au titre de son fils X..., est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Cantal, à Mme Y.... Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Cantal et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 13  h  30.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet