Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Indu - Hospitalisation - Remise - Compétence d’attribution
 

Dossier no 140431

Mme X...
Séance du 19 juin 2015

Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 mai 2014, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Haute-Corse, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse en date du 16 décembre 2013 confirmant celle du président du conseil général de la Haute-Corse du 29 octobre 2012 de refus de lui accorder une remise de dette concernant un indu d’un montant de 1 587,72 euros au titre de la prestation de compensation du handicap par les moyens que lors du versement de cette somme de 1 587,72 euros sur son compte, elle était alitée et malade et dans l’incapacité de s’occuper de ses papiers ; qu’elle est en invalidité de 2e catégorie et dans l’incapacité de s’assurer des revenus complémentaires ; que les fins de mois sont difficiles ; qu’il lui est impossible d’honorer sa dette vu de ses faibles revenus et de ses charges mensuelles ; qu’elle joint tous les justificatifs de sa situation financière ; qu’elle ne conteste pas le bien fondé de cette créance et ne souhaite pas se dédouaner de cette situation, mais sollicite de la bienveillance vis-à-vis de sa situation qui lui pèse au quotidien et qui la perturbe ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 30 septembre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Corse tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’a aucune observation particulière à fournir puisque sa décisions de rejet du 29 octobre 2012 et celle de la commission départementale d’aide sociale du 16 décembre 2013 ont pour motif que le délai de droit commun de deux mois est expiré ; que cette dette a été notifiée le 31 mars 2012 et que l’intéressée n’a exercé un recours gracieux devant le président du conseil général que le 23 septembre 2012 ;
    Vu, enregistré le 23 janvier 2015, le mémoire présenté par Mme C..., pour sa mère Mme X..., qui sollicite l’examen favorable du recours « gracieux » par les motifs que sa mère n’ayant pas la somme réclamée par cet indu et souffrant tant physiquement que psychologiquement, a voulu mettre fin à ces jours le 18 février 2014 ; qu’elle joint les justificatifs prouvant trois jours de coma puis son hospitalisation du 21 février 2014 au 25 mars 2014, soit plus d’un mois dans les services psychiatriques ; qu’elle est actuellement sous traitement et que toute la famille se mobilise autour d’elle pour éviter toute récidive ; qu’elle implore l’aide de la commission pour l’aider à la tirer vers le haut même si sa maladie sera toujours présente, mais qu’elle en éprouvera un soulagement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2015, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, quel que puisse être le bien-fondé de la motivation de la fin de non recevoir opposée par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse, Mme X... ne conteste en rien dans sa requête et dans son mémoire en réplique ladite fin de non recevoir, telle qu’elle lui a été opposée par le premier juge ; qu’il appartient au juge administratif de soulever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de contestation ainsi avérée ; qu’il n’est pas loisible au juge de l’aide sociale, sauf à « faire comme si » il n’avait pas perçu la question posée en anticipant une absence de saisine du juge de cassation, voire d’énonciation expresse des moyens correspondants par le pourvoi porté devant celui-ci, de ne pas soulever les questions d’ordre public mettant en cause la recevabilité des demandes et des requêtes au regard des conditions posées à l’admission de celles-ci ;
    Considérant que si le président du conseil général de la Haute-Corse ne produit pas, contrairement à l’affirmation de son mémoire en défense d’appel, l’accusé de réception de la décision de répétition d’indu du 13 mars 2012 établissant tant la réception de celle-ci, que l’indication dans la notification des voies et délais de recours, alors d’ailleurs qu’il ressort du dossier que les notifications des décisions de la nature de celles dont relève la décision de répétition litigieuse sont effectuées par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’en est pas moins constant que Mme X... ne conteste en rien dans sa requête et dans son mémoire en réplique la fin de non recevoir qui lui a été opposée par le premier juge ; qu’il appartient ainsi au juge d’appel de soulever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de contestation de la fin de non recevoir opposée par le premier juge ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant sur « l’office du juge », la présente formation ne s’estime pas, en l’instance, en droit et en capacité de considérer que le dossier permet de ne pas constater que les conditions mises à l’opposition de cette fin de non recevoir ne sont pas réunies ; que dans ces conditions, la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ;
    Considérant toutefois que le caractère peu équitable, quoique juridique, de la présente décision apparaît à la présente juridiction pallié dans la mesure où il appartient à Mme X... de saisir à nouveau le conseil départemental, seul compétent pour en connaître, en fonction des éléments constatés à la date à laquelle il statuera tels qu’ils apparaissent, notamment dans le mémoire en réplique, d’une demande de remise et qu’il appartiendra ainsi au conseil départemental de prendre lui-même les responsabilités qui lui appartiennent seulement dans les décisions à prendre sur une telle demande, compte tenu de la situation sur laquelle il statuera ; qu’en effet, la circonstance que, compte tenu de la jurisprudence du conseil d’Etat du 1er juin 2015 Mme L..., le juge de l’aide sociale saisi d’une demande dirigée contre le rejet d’un recours administratif préalable formé contre une décision de répétition et comportant des moyens, comme en l’espèce, seulement « gracieux », pris dans cette mesure in compétemment par le président du conseil départemental, serait tenu de statuer sur la contestation gracieuse formulée au soutien de la contestation du recours administratif préalable, nonobstant la compétence exclusive du conseil départemental en la matière conformément à l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, ne doit pas conduire à interdire à l’assisté, la demande de remise ait-elle déjà été formulée dans un recours administratif préalable dirigé contre une décision de répétition à auquel le président du conseil général a opposé in compétemment une décision de refus, de saisir à nouveau le conseil départemental - et non le président du conseil départemental - seul compétent pour y statuer (et cette compétence exclusive ne présente en l’espèce aucun caractère anodin) d’une demande subséquente et distincte de remise gracieuse ; qu’ainsi - et c’est l’essentiel de ce qu’il lui appartient de comprendre puisque pour le surplus elle ne peut, c’est ainsi devant le juge de l’aide sociale, comprendre et même appréhender les arcanes du droit du contentieux administratif - il appartiendra à Mme X..., à la notification de la présente décision, de saisir de sa demande gracieuse le conseil départemental de la Haute-Corse, auquel il appartiendra d’y statuer dans les conditions évoquées ci-dessus, sous le contrôle, le cas échéant (du moins dans la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale d’aide sociale), de la commission départementale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil départemental de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2015, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet