Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  CMU  -  CONDITIONS D’OCTROI  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU  C) - Ressources - Plafond - Loyer - Charges - Décision - Justificatifs
 

Dossier no 140007

M. X...
Séance du 10 mars 2015

Décision lue en séance publique le 10 mars 2015

    Vu le recours formé le 3 février 2014 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2013 ayant rejeté son recours et confirmant la décision d’attribution de la protection complémentaire pour son seul bénéfice et non celui de ses deux enfants mineurs, qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
    Le requérant conteste la décision au moyen qu’ayant l’autorité parentale conjointe sur ses deux enfants il exerce à leur égard un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, ce qui génère des frais de santé à sa charge qu’il souhaiterait pouvoir prendre en charge par le rattachement de ses enfants à la protection complémentaire qu’il s’est vu accorder pour lui-même ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 novembre 2014 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le supplément d’instruction formulé le 25 janvier 2015 auprès du requérant concernant la preuve du rattachement de ses enfants à son foyer fiscal ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a déposé une demande de protection complémentaire en matière de santé le 24 mai 2013 pour un foyer de trois personnes, soit lui-même et se deux enfants mineurs. Par décision du 18 juin 2013, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a accordé la protection complémentaire et a rejeté sa demande concernant ses deux enfants mineurs, au motif qu’ils ne pouvaient être considérés comme membres du foyer, le requérant n’en ayant pas la garde officielle ; M. X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 28 octobre 2013 a confirmé la décision contestée ; la commission centrale d’aide sociale a par la suite été saisie par le requérant le 3 février 2014, dans les délais du recours contentieux, d’une demande d’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Il résulte de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que le foyer « se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
        1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
        2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    Il résulte de l’étude des pièces du dossier que le supplément d’instruction réalisé auprès du requérant a permis de constater qu’un jugement de divorce, en date du 13 janvier 2011, pris par le tribunal de grande instance de Marseille, attribue au requérant l’autorité parentale conjointe et un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants mineurs ; ainsi, les enfants n’ont pas leur résidence principale à son domicile ;
    Par ailleurs, les avis d’imposition des années 2012 et 2013 communiqués par le demandeur dans le cadre du supplément d’instruction ne font pas apparaître un rattachement de ses enfants à son foyer fiscal ;
    Les conditions de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas remplies ;
    En conséquence, le recours de M. X... est rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, CPCAM des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 mars 2015.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet