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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension alimentaire – Modalités de calcul – Décision – Motivation – Charges – Précarité

Dossier no 130280

Mme X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours en date du 25 février 2013 et le mémoire en date du 14 octobre 2013 présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 21 225,27 euros, résultant d’un trop-perçu de d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2004 à décembre 2007 ;

La requérante fait valoir sa bonne foi ; elle indique que, quelques semaines après son divorce, elle a subi une chimiothérapie et une radiothérapie lourdes ; qu’elle est âgée de 60 ans et sans travail ; qu’elle a encore sa fille à sa charge ; qu’elle ne peut régler la totalité de la somme qui lui a été réclamée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion « ou de la prime forfaitaire » est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur à partir du 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;

Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 2003, percevait mensuellement depuis 2002 une pension alimentaire de 450 euros et la somme de 464 euros au titre d’une prestation compensatoire ; que ces sommes n’ont pas été renseignées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 21 225,27 euros dont les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’apprécier si elle a été intégralement calculée, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2004 à décembre 2007 ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 juin 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône l’a, par décision en date du 18 septembre 2012, rejeté au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressée » ; que la décision attaquée, qui se fonde sur un indu en litige de 21 225,27 euros alors qu’il s’élève à une somme nettement supérieure et qui, de surcroît, est entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’à supposer que l’indu soit fondé en droit, la période litigieuse porte, dans sa majeure partie, sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il en soit, pour partie, accordé une remise gracieuse ;

Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être âgée de 61 ans ; qu’elle avait entamé en 2002 une formation d’aide-soignante mais qu’elle n’a pu exercé en raison d’une maladie ; que les ressources mensuelles de l’intéressée sont constituées d’une pension alimentaire de 450 euros et d’une prestation compensatoire de 464 euros qui ont cessé de lui être versées en 2008 à la majorité de sa fille qui est encore à sa charge ; qu’elle a seulement acquis en 2008 l’usufruit d’une maison louée ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en limitant l’indu à sa charge à la somme de 4 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 18 septembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X… est limité à la somme de 4 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet