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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Autorité de la chose jugée

Dossier no 130293

Mme X…

Séance du 29 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014

Vu le recours en date du 4 avril 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 août 2005 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 183,13 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet à décembre 2004 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle affirme que suite au décès de son époux, elle a avisé sa référente qui a elle-même renseigné son dossier de revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense du 1er août 2013 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 27 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados ;

Vu la décision en date du 4 novembre 2008 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 1 183,13 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension de réversion perçue par l’intéressée dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 30 août 2005, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 27 mars 2007, l’a rejeté ; que Mme X… a fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale, laquelle par décision en date du 4 novembre 2008, a rejeté la requête ;

Considérant que Mme X… a reformulé en date du 3 novembre 2008 un nouveau recours à l’encontre de la décision du président du conseil général du 30 août 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 5 mars 2013, l’a jugé irrecevable ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 4 novembre 2008, a jugé le litige ; qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale susvisée a acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par sa décision en date du 5 mars 2013, a jugé sa requête irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet