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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Conditions d’octroi – Résidence – Etranger – Ressources – Déclaration – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130309

Mme X…

Séance du 23 sseptembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

Vu le recours en date du 26 mars 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 septembre 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 11 312,12 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de septembre 2004 à février 2007, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence en France ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir qu’elle a été relaxée par jugement du 28 avril 2009 du tribunal de grande instance de Toulouse, des fins de poursuite pour fraude à l’obtention du revenu minimum d’insertion ; qu’elle ne peut fournir cinq ans après les faits, d’éléments sur la précarité de sa situation financière justifiant la perception du revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 29 août 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : » Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (…) à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant qu’il ressort de l’article R. 262‑2-1 du même code que, pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2004 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur, il est apparu que l’intéressée était toujours mariée et résidait principalement en Tunisie ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par deux décisions en date du 28 juin 2007, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 11 312,12 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2004 à février 2007 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que Mme X… ne résidait pas en France ; que le département de la Haute-Garonne a déposé plainte le 28 février 2008 auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 7 septembre 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 7 février 2013, l’a rejeté ;

Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que Mme X…, au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion en septembre 2004, était mariée ; qu’ainsi, sa situation durant la période litigieuse était régie par l’article 212 du code civil susvisé ; que les revenus de son mari, ancien commandant de bord, devaient être déclarés ; qu’il est constant qu’elle se rendait souvent en Tunisie « du fait de la gratuité de ses billets de voyage » ; que de surcroît, elle résidait chez sa sœur à Paris lors du contrôle ; qu’elle ne peut, faute d’éléments irréfutables, se prévaloir d’une présence et d’une absence du territoire national au gré de ses convenances personnelles ; qu’il suit de là que sa situation est incontrôlable et que l’indu qui lui a été assigné est fondé en droit dans la mesure où, s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée ;

Considérant en second lieu que Mme X… soutient qu’elle a été relaxée des fins de poursuite pour fraude à l’obtention du revenu minimum d’insertion, par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 28 avril 2009 ; que toutefois, l’autorité de la chose jugée au pénal n’est pas de nature à contraindre l’appréciation qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur l’existence d’une fausse déclaration ou d’une fraude faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ; qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 7 février 2013, a rejeté son recours,

Décide :

Art. 1er . Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  . La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 sseptembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet