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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Forfait logement – Remise

Dossier no 130424

Mme X…

Séance du 28 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014

Vu le recours en date du 15 juillet 2013 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 2 juillet 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados lui a accordé une remise de 50 % sur un reliquat d’indu de 1 028,03 euros, après une remise de 60 % consentie par décision du 25 janvier 2010 par le président du conseil général sur un indu initial de 2 552,58 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’exerçant le métier d’aide ménagère auprès de plusieurs employeurs, elle a perdu l’un d’entre eux ; elle indique qu’elle perçoit un salaire d’environ 600 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 2 552,58 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ; que cet indu qui est consécutif à l’application à Mme X… du forfait logement institué par l’article R. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 25 janvier 2010 a accordé une remise de 60 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 021,03 euros ; que saisie d’un recours pour une remise complémentaire, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 2 juillet 2013, a accordé une remise complémentaire de 50 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 510,52 euros ;

Considérant que Mme X… a bénéficié de deux remises ; qu’ainsi, l’exonération consentie à Mme X… par le président du conseil général puis la commission départementale d’aide sociale du Calvados s’élève à 2 042,06 euros sur un indu total de 2 552,58 euros ; que, dès lors, sa situation de précarité a été largement prise en compte ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter un échéancier de remboursement du reliquat de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide,

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X… au président du conseil général du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET