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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Prestation spécifique dépendance (PSD) – Prescription – Légalité

Dossier no 130066

Mme Y…

Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale, sous le numéro 130066, la requête présentée par Mme X…, héritière de Mme Y…, en date du 7 janvier 2013 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 16 octobre 2012 confirmant la décision du président du conseil général de l’Aisne du 16 septembre 2011 qui décide, dans le cadre du recours sur succession, la récupération de la somme de 9 419,92 euros, suite à l’admission de Mme Y… au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;

La requérante soutient que son appel a pour fondement un dysfonctionnement de procédure de la part du conseil général ; que la demande par le notaire Maître VERIN, chargé de la succession, concernant la dette auprès du conseil général a été égarée ; que l’information du décès par le maire de G… (lieu de résidence de Mme Y…) par deux courriers qui ont, eux-mêmes, été égarés ; que l’aboutissement de cette affaire est dû à la gestion peu rigoureuse du conseil général ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au maintien de la décision ; il soutient que Mme Y…, décédée le 25 février 2002, a bénéficié de l’aide ménagère du 1er août 1992 au 31 juillet 1996 pour un montant de 9 168,46 euros et de la prestation spécifique dépendance du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 pour un montant de 1 771,46 euros ; que le décès de Mme Y… n’a été porté à la connaissance des services départementaux qu’en janvier 2008 et pas avant contrairement à ce qu’écrit Mme X… ; qu’il n’apparait pas que le notaire en charge du règlement de cette succession ait interrogé les services départementaux pour savoir si Mme Y… était bénéficiaire de l’aide sociale ; que le notaire n’a même pas répondu à un courrier du 16 décembre 2008, que seule une conversation téléphonique avec cette étude en date du 16 décembre 2010 a permis d’avoir la confirmation qu’il avait géré cette succession ; qu’après enquête, les éléments sur la succession ont été recueillis en juin 2011, l’actif net successoral s’élevant à 112 158,13 euros ; que si la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de « recours en récupération » notamment, ce délai passant de 30 ans à 5 ans, l’article 2222 du code civil modifié par cette même loi dispose qu’en « cas de réduction de la durée de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle… » ; qu’au regard des dispositions précitées, l’action en récupération sur la succession de Mme Y… devait être prescrite en juin 2013, alors que la décision de récupération sur la succession a été prise le 16 septembre 2011, le montant global à récupérer s’élevant à 9 419,92 euros, la somme réclamée à Mme X… s’élevant à 1 177,49 euros (sa part de l’héritage étant de l’ordre de 14 000 euros) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111‑2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑8 du même code « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’à la suite du décès de Mme Y…, survenu le 25 février 2002, le président du conseil général de l’Aisne a, par décision du 16 septembre 2011, décidé d’une récupération sur la succession de Mme pour un montant global de 9 419,92 euros ; que M. H…, Mme Martine L…, Mme X… et M. C…, héritiers de Mme Y…, ont exercé un recours contre la décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté leurs recours ; que seule Mme X… exerce un appel ;

Considérant que le décès de Mme Y… est survenu le 25 février 2002 ; qu’au jour du décès, le délai de prescription était de 30 ans ; que la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription de 30 à 5 ans ; que l’article 1er de la loi no 2008‑561 modifie l’article 2222 du code civil et, notamment, son alinéa 2 qui dispose que « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le nouveau délai de prescription, ainsi réduit, courait alors de l’entrée en vigueur de la loi, soit juin 2008 à juin 2013 ;

Considérant qu’en l’espèce l’action en récupération sur la succession de Mme Y… a été engagée en septembre 2011 soit avant la prescription de l’action prévue par la loi no 2008‑561 ; que même si le dysfonctionnement du conseil général aurait été prouvé, la procédure a été respectée et l’action en récupération est intervenue dans le délai légal,

Décide :

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet