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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Foyer – Cumul de prestations – Précarité

Dossier no 130435

Mme X…

Séance du 11 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2015

Vu le recours en date du 31 mai 2010 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard lui a accordé une remise partielle à hauteur de 30 % sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 7 573,74 euros qui lui a été assigné au titre de la période d’octobre 2004 à octobre 2006, à raison d’indemnités maladie et d’une pension de réversion perçues par son mari et non déclarées, laissant à sa charge un reliquat de 5 301,76 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande la remise totale ; elle soutient ignorer totalement la situation financière de son mari avant son décès puisqu’il gérait tous les papiers administratifs et les tenait à l’écart dans une chambre fermée à clé ; qu’il percevait des indemnités journalières maladie et des pensions d’invalidité ; qu’elle bénéficie quant à elle d’un logement d’urgence avec ses enfants depuis le 1er octobre 2005 puisque victime de violences conjugales ; qu’elle était en instance de divorce ; qu’elle affirme ne pas pouvoir payer sa dette au regard de la précarité de sa situation financière dans la mesure où elle ne travaille pas et qu’elle a la charge de quatre enfants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Gard en date du 27 juin 2013, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

1o que sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, Mme X… a perçu le revenu minimum d’insertion alors que sur la même période son conjoint a perçu des indemnités journalières maladie et une pension d’invalidité ;

2o que sur la période du 1er novembre 2005 au 31 août 2006, Mme X… a perçu l’allocation de parent isolé ainsi que l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ce cumul prohibé est dû à une erreur informatique ;

3o que les ressources du couple étaient supérieures au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu est donc fondé en droit ;

4o qu’en raison de la situation sociale et financière difficile de l’allocataire, plusieurs remises de dette ont déjà été accordées à Mme X… s’agissant d’indus d’allocation de revenu minimum d’insertion, l’une à hauteur de 20 % accordée par le président du conseil général du Gard en date du 17 décembre 2007, l’autre à hauteur de 30 % accordée par la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 25 février 2010 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 décembre 2014 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour le détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, comme suite à un contrôle sur place des services de la caisse d’allocations familiales du Gard, il a été constaté que le foyer de Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait perçu des indemnités maladie et une pension de réversion sur la période d’octobre 2004 à octobre 2006, non renseignées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 573,94 euros a été mise à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Gard, par décision en date du 17 décembre 2007, a accordé une remise à hauteur de 20 % laissant à sa charge un reliquat de 6 059,15 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 25 février 2010, a consenti à Mme X… une remise partielle à hauteur de 30 %, laissant à sa charge un reliquat de 5 301,76 euros ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit, ce que l’intéressée ne conteste pas ;

Considérant toutefois que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; que ses ressources sont constituées uniquement des prestations familiales et du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement du reliquat de l’indu, même après la remise partielle de la commission départementale d’aide sociale du Gard, ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à 500 euros,

Décide :

Art. 1er L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 500 euros.

Art. 2.  La décision en date du 25 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Gard est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet