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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Retraite – Transmission tardive surendettement

Dossier no 130439

M. X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours en date du 9 mars 2010 et le mémoire en date du 26 octobre 2013, présentés par M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard lui a accordé une remise de 20 % sur un reliquat d’indu de 114,32 euros après la remise de 40 % consentie, par décision en date du 13 septembre 2007, par le président du conseil général sur un indu de 190,54 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la mensualité d’avril 2006 ;

Le requérant conteste l’indu ; il demande une remise totale ; il fait état d’une ordonnance en date du 18 février 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes donnant force exécutoire à la décision en date du 29 novembre 2012 de la commission de surendettement des particuliers du Gard qui a recommandé un rétablissement personnel à son encontre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Gard, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juillet 2013, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 16 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2002 au titre d’une personne isolée ; que M. X… a été admis à la retraite à compter du mois de décembre 2005 par notification en date du 22 mai 2006 de la caisse régionale d’assurance maladie de Languedoc-Roussillon ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 31mai 2006, à mis à sa charge le remboursement de la somme de 190,54 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour le mois d’avril 2006 ; que l’indu, qui correspond à l’avance d’allocation de revenu minimum d’insertion pour ladite mensualité, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13 septembre 2007, a accordé une remise de 40 % laissant à la charge de M. X… un reliquat de 114,32 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 26 novembre 2009, lui a consenti une remise complémentaire de 20 %, ramenant sa dette à la somme de 91,45 euros ;

Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 9 mars 2010 ; qu’il n’a été transmis à la commission centrale d’aide sociale que le 10 juillet 2013 soit après plus de trois ans ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter l’atteinte à la sécurité juridique des requérants ;

Considérant que M. X… est retraité ; qu’il est surendetté ; qu’il verse au dossier une ordonnance en date du 18 février 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes donnant force exécutoire à la décision en date du 29 novembre 2012 de la commission de surendettement des particuliers du Gard qui a recommandé un rétablissement personnel à son encontre, et qui dit « que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes » ; qu’aucune pièce du dossier n’indique que le département du Gard y ait fait opposition ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il y a lieu d’accorder à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion restant à sa charge et, par voie de conséquence, de réformer la décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Gard,

Décide :

Art. 1er :  Il est consenti à M. X… une remise de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge.

Art. 2.  La décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Gard est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  : La présente décision sera notifiée à M. X… au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet