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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Procédure – Audience – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 140516

M. X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 22 juillet 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 mars 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 693,11 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2008 à décembre 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir sa situation de précarité ; il affirme qu’il est demandeur d’emploi ; qu’il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active et qu’il a la charge de sa fille âgée de quinze ans ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2015 M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 693,11 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2008 à décembre 2008 ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires et indemnités ASSEDIC, déclarés tardivement, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 10 mars 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 16 juin 2014, l’a rejeté au motif que M. X… n’a transmis aucun élément permettant de vérifier que le requérant soit dans une situation de précarité ;

Considérant que M. X… était présent à la séance du 16 juin 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ; qu’il a transmis un document détaillant sa situation ; que ce document n’a pas été pris en considération, alors qu’il était loisible de considérer ledit document comme une note en délibéré ; que, par ailleurs, les membres de la dite commission pouvaient demander à l’intéressé d’exposer sa situation ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision en date du 16 juin 2014 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique que M. X… se soit rendu coupable d’une quelconque manœuvre frauduleuse ; qu’il affirme, sans être contredit dans son appel devant la commission centrale d’aide sociale, qu’il est contraint de demander le revenu de solidarité active ; qu’il a un enfant à charge ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en accordant une remise de 80 % sur le montant de 1 693,11 euros,

Décide :

Art. 1er La décision en date du 16 juin 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 10 mars 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise de 80 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 693,11 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteuR.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet