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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Réglement – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 140120

M. X…

Séance du 19 mars 2015

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015

Vu le recours formé en date du 13 novembre 2013 par l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme en sa qualité de tuteur de M. X… tendant à l’annulation de la décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 21 février 2013 de rejeter la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X… au motif que les ressources du demandeur associées à son capital lui permettent de régler le coût du placement sur la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 ;

Le requérant soutient que le droit à l’aide sociale s’apprécie en termes de revenu et de non de capital, qu’à cet égard M. X… ne dispose pas de revenus suffisants pour assumer la totalité de ses frais d’hébergement, qu’il est donc nécessaire de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale, que par ailleurs, le conseil général pourra exercer un recours sur la succession au décès du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2014 présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les ressources de M. X… associées à ses liquidités restantes (après un calcul estimant le montant de ces dernières à 26 265,78 euros) lui permettent de couvrir ses frais de placement sur une durée d’environ 24 mois, soit du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 sans pour autant épuiser l’intégralité de ses placements ; que l’argument concernant la possibilité de récupération ultérieure sur la succession du bénéficiaire décédé est purement théorique dans la mesure où l’appelant considère que la patrimoine détenu peut être utilisé pour couvrir certains besoins de la personnes hébergée ; que l’état de besoin n’est pas démontré en l’espèce pour la période prise en charge qu’il y a donc lieu de faire valoir le caractère subsidiaire de l’aide sociale, de même que le principe du bon usage des deniers publics auquel le département est soumis, principe que le Conseil constitutionnel a érigé en « exigence constitutionnelle » (CC no 2010‑624 DC du 20 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour estimer le montant des ressources de M. X…, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a pris en compte la totalité des montants détenus sur un Livret A, une assurance-vie, un compte titre, un compte courant auquel il a soustrait le montant de 1 200 euros, évaluant ainsi le montant des valeurs mobilières à 31 265,78 euros desquels il a soustrait 5 000 euros afin de laisser des valeurs mobilières disponibles à M. X… et a conclu que cette somme de 26 265,78 euros permettait à M. X… de subvenir au coût de son placement pour la période du 13 mars au 12 avril 2014 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’à ceux de l’article R. 132‑1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »

Considérant dans un premier temps qu’un compte courant ne produit pas d’intérêts, qu’il doit ainsi être considéré comme un bien non productif de revenus, que la règle des 3 % énoncée plus haut concernant les biens non productifs de revenus aurait donc dû être appliquée, qu’en déduisant 1 200 euros du compte courant de M. X… comme il l’a fait, le président du conseil général a méconnu les textes susvisés ; dans un deuxième temps qu’un Livret A est un capital placé productif de revenus, qu’il s’en suit que ce sont les intérêts produits mensuellement par ce capital qui auraient dû être pris en compte et non la totalité des montants placés sur ce compte ; que le président du conseil général a, là aussi, fait une mauvaise appréciation des textes ; dans un troisième temps que s’agissant des contrats d’assurances-vie, suite à une décision du Conseil d’Etat (CE no 321577, 7 juin 2010) : « les contrats d’assurance-vie doivent être regardés, pour l’appréciation des ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132‑1 et R. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de l’article R. 232‑5 du même code », que là aussi il aurait fallu prendre en compte 3 % du montant du capital placé sur l’assurance-vie et non la totalité du capital, que ce faisant, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a à nouveau commis une erreur de droit ;

Considérant par ailleurs que le principe de subsidiarité de l’aide sociale ne trouve application que dans la mesure où des dispositions législatives et réglementaires contraires n’y font pas exception ; qu’en l’espèce des règles bien spécifiques encadrent les modalités d’appréciation des ressources de la personne dans le cadre d’une procédure d’admission à l’aide sociale (cf. textes susvisés) ; que le moyen invoquant le principe de subsidiarité de l’aide sociale doit être écarté dans la présente instance ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis que la commission centrale d’aide sociale n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources de M. X…, qu’il appartiendra à l’administration de le faire pour l’application de la présente décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte des règles énoncées a pour conséquence d’admettre M. X… au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014,

Décide :

Art. 1er Ensemble sont annulées les décisions du 24 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et du 21 février 2013 du président du conseil général du Puy-de-Dôme rejetant la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. X… sur la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014.

Art. 2.  M. X… est pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien pour la période du 13 mars 2012 au 12 avril 2014 et est renvoyé devant l’administration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet