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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Recours – Procédure – Justificatifs – Absence

Dossier no 130603

M. X…

Séance du 19 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015

Vu le recours formé le 2 décembre 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2013, confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide au paiement de la protection complémentaire qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 2013 ;

Le requérant conteste la décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la lettre en date du 5 décembre 2014 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2015, Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a déposé une demande d’aide au paiement de la protection complémentaire en matière de santé. Par décision du 24 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, au motif que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond applicable en l’espèce ; M. X… a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 22 novembre 2013, a rejeté sa requête ; la commission centrale d’aide sociale a, par la suite, été saisie par le requérant le 2 décembre 2012, dans les délais du recours contentieux, d’une demande en annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charges du demandeur ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la “taxe collectée” en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 26 % » ; il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;

L’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale dispose, que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande ;

L’étude des pièces du dossier montre, que malgré les nombreuses relances faites par le greffe de la commission centrale d’aide sociale, par courriers des 12 décembre 2013, 27 juin et 5 décembre 2014, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas transmis le fond de dossier du requérant pour permettre l’examen de son recours ;

En conséquence, la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, et admettre M. X… au bénéfice de l’aide au paiement de la complémentaire santé,

Décide :

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… est admis au bénéfice de l’aide au paiement de la complémentaire santé.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (Kléber 001). Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet