3700

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Indu – Caractère exécutoire – Compétence juridictionnelle – Recours – Délai

Dossier no 140207

M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et M. X…

Séance du 11 février 2015

Décision lue en séance publique le 11 février 2015

Vu le recours formé le 17 avril 2014 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 28 novembre 2013 se déclarant incompétente sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 16 septembre 2013 de constater le caractère définitif d’un avis des sommes à payer en date du 3 juillet 2012, notifiant un indu à M. X… de 1 279,86 euros, en raison d’un octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;

Le requérant avance que M. X… n’a pas contesté à ce jour l’indu qui lui a été notifié, que la caisse primaire d’assurance maladie gère des biens appartenant à une collectivité et que, par suite, elle n’a pas le droit de favoriser l’un des bénéficiaires de la législation au détriment de la masse, que la caisse primaire est fondée à poursuivre le recouvrement des indus en vertu des dispositions de l’article L. 861‑10 du code de la sécurité sociale, et que la caisse primaire ne peut accorder des prestations hors des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le courrier adressé le 1er octobre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2015, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 avril 2014, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, se déclarant incompétente sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 16 septembre 2013 de constater le caractère définitif d’un avis des sommes à payer notifiant un indu à M. X… de 1 279,86 euros, en raison d’un octroi à tort de la protection complémentaire en matière de santé ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article L. 861‑10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l’article L. 861‑4 ;

Toujours suivant ce même article, les organismes prévus à l’article L. 861‑4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort ;

Il résulte de l’article R. 861‑22 du code de la sécurité sociale, que pour l’application de l’article L. 861‑10 susmentionné, les organismes mentionnés à l’article L. 861‑4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort, en émettant à l’encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai ;

La commission centrale d’aide sociale est compétente pour statuer sur tous les litiges portant sur la décision relative au droit à la protection complémentaire de santé, y compris sur les décisions de retrait d’une décision d’attribution, en cas de réticence du bénéficiaire à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle ;

M. X… a bénéficié de la protection complémentaire en matière de santé sur les périodes courant du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, au titre d’un foyer composé d’une seule personne, à savoir lui-même ;

Suite à des investigations menées, la caisse primaire d’assurance maladie a établi que M. X… vivait en situation de concubinage depuis février 2009, et que les ressources du foyer ainsi constitué dépassaient alors le plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;

Au vu de ce constat, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à l’intéressé, par courrier du 3 juillet 2012, un avis des sommes à payer d’un montant de 1 279,86 euros relatif aux remboursements engagés durant ladite période ;

Ledit avis des sommes à payer, ayant force d’une décision administrative, identifiait clairement les formes, voies et délais de recours ;

M. X… n’ayant pas utilisé ces voies de recours pour contester la dite décision, cette dernière a ainsi acquis un caractère définitif permettant d’engager les modalités de recouvrement prévues par la réglementation ;

Il en résulte que c’est à bon droit, que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde s’est déclarée incompétente pour constater le caractère définitif de l’avis des sommes à payer, étant donné que ledit avis n’est contesté par aucune des parties,

Décide :

Art. 1er Le recours déposé par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 17 avril 2014 est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2015 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 février 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet