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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond – Forfait logement

Dossier no 140133

M. X…

Séances des 17 décembre 2014 et 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 10 avril 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 février 2014, notifiée le 8 avril 2014, confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son droit au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, car ses ressources se portent à 788,35 euros par mois, et non pas à 997,08 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le courrier adressé le 8 octobre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 janvier 2015, avec relance du 28 avril 2015, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Considérant l’absence de réponse à ce jour de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Après avoir entendu aux audiences publiques des 17 décembre 2014 et 17 juin 2015, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 10 avril 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire, lorsque le foyer se compose d’une personne (…) » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (…) » ;

Malgré le courrier adressé par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 janvier 2015, avec relance du 28 avril 2015, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, cette dernière n’a transmis aucun élément de nature à justifier la prise en compte d’un quelconque forfait logement pour le foyer de M. X…. Il en résulte que sans fondement prouvé ledit forfait logement ne peut être intégré aux ressources de l’intéressé ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 13 septembre 2013 ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, et la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ;

Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire susmentionnées, sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées de trois pensions de retraite pour un montant net versé de 11 273,02 euros, et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 11 600 euros pour un foyer d’une personne, suivant le décret no 2013‑507 du 17 juin 2013,

Décide :

Art. 1er La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 février 2014 est annulée.

Art. 2.  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013 est annulée.

Art. 3.  Le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prévu à l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale est accordé au foyer de M. X… à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de douze mois.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 403. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet