3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Prescription – Ressources – Modalités de calcul – Forfait – Procédure – Régularité

Dossier no 130019 bis

M. X…

Séance du 16 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 4 septembre 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 octobre 2012, présentée par M. X… qui demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 26 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 17 241,16 euros, correspondant à la période d’août 2005 à mai 2009, en second lieu à la décharge de cet indu ;

2o D’annuler la décision du 24 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 17 241,16 euros, correspondant à la période d’août 2005 à mai 2009, et de lui accorder la décharge de cet indu ;

M. X… soutient :

qu’il convient de faire application de la prescription biennale prévue pour l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées, et de le décharger, en conséquence, de la fraction prescrite de l’indu porté à son débit ; qu’en effet, il ne saurait lui être reproché une quelconque intention frauduleuse, dès lors que le conseil général du Puy-de-Dôme avait connaissance de son patrimoine dès janvier 2006 ;

qu’il convient de prendre en compte, pour calculer ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période litigieuse, le taux d’intérêt effectif du Livret A et non pas un taux forfaitaire par défaut de 3 % ;

qu’il lui était impossible de déclarer le montant du forfait agricole qu’il percevait une année donnée dès lors qu’il n’en avait connaissance que plusieurs mois après la fin de cette année ;

qu’il convient de prendre en compte, pour calculer ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période litigieuse, les intérêts de son plan épargne logement en en déduisant les contributions sociales prélevées à la source et non pas, comme l’a fait le conseil général du Puy-de-Dôme, suivant en cela une consigne de la direction générale de la cohésion sociale, en incluant dans l’assiette de ses ressources le montant brut des intérêts ; que le courriel émanant de la direction générale de la cohésion sociale est par ailleurs illégal sur la forme comme sur le fond et sera annulé par le tribunal administratif qu’il a saisi à cet effet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 21 septembre 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 octobre 2012, présenté par M. X…, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la présidente de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme n’était ni impartiale ni indépendante dès lors qu’elle a présidé cette juridiction durant une période où sa composition méconnaissait des exigences constitutionnelles, ainsi que l’a ultérieurement jugé le Conseil constitutionnel ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté par M. X…, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que six personnes siégeaient aux côtés de la présidente lors de la séance à laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a examiné son recours, dont au moins l’une était un représentant du conseil général directement impliqué dans le dossier et dont au moins l’une a pris la parole durant la séance ; qu’il n’a pas pu accéder, avant la séance, au courriel de la direction générale de la cohésion sociale sur lequel s’est fondée la commission départementale d’aide sociale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2013 présenté par M. X…, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le défaut d’impartialité de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme est établi, au regard tant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, du fait que des parlementaires, par ailleurs conseillers généraux, siégeaient au sein de la commission ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 27 mars et 17 avril 2014, présentés par M. X…, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande en outre la composition de la formation de jugement de la commission centrale d’aide sociale qui va statuer sur sa requête, demande à avoir accès aux pièces du dossier, et s’interroge sur les membres de la formation de jugement qui vont statuer sur sa requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;

Vu la décision no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision no 130019 du 16 mai 2014 de la commission centrale d’aide sociale rejetant les conclusions à fin de récusation présentées par M. X… ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2014 M. Nicolas LABRUNE, rapporteur, M. X…, requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion dans les Hauts-de-Seine puis dans le Puy-de-Dôme à partir de septembre 2005 s’est vu notifier, par une décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et suite à un contrôle de l’organisme payeur, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 17 241,16 euros, correspondant à la période d’août 2005 à mai 2009, au motif qu’il disposait d’un patrimoine lui procurant des ressources qu’il n’avait pas déclarées ; que M. X… a contesté cet indu devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui, par la décision du 26 juin 2012 dont M. X… relève appel, a rejeté son recours ;

Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant la commission centrale d’aide sociale :

Considérant que, par sa décision susvisée du 16 mai 2014, la commission centrale d’aide sociale a rejeté les conclusions de M. X… tendant à la récusation de M. Jean-Michel BELORGEY, président de la commission centrale d’aide sociale ; que si M. X… formule, dans les mémoires qu’il a produit, des interrogations sur les autres membres de la formation de jugement, ces interrogations ne sauraient être regardées comme des demandes de récusation et, dès lors, n’appellent pas de réponse ; que M. X… a eu communication, préalablement à l’audience publique, de la composition de la formation de jugement ; qu’il a été mis en mesure d’accéder à toutes les pièces du dossier ; qu’ainsi, la procédure devant la commission centrale d’aide sociale a été régulièrement suivie et que la formation de jugement est régulièrement constituée ;

Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme :

Considérant que, par sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoyaient que siégeaient dans les commissions départementales d’aide sociale trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ; qu’il a jugé, dans l’article 2 de sa décision, que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision, dans les conditions fixées par le considérant 9 de cette décision, en vertu duquel à compter de cette date et sans préjudice de modifications ultérieures de cet article, les commissions départementales d’aide sociale siégeraient dans la composition résultant de la déclaration d’inconstitutionnalité, c’est-à-dire ne comprenant que le président de la commission et le rapporteur ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des allégations précises et circonstanciées de M. X…, qui ne sont pas contredites en défense, que, lors de l’audience du 26 juin 2012 durant laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a examiné son recours, six personnes siégeaient aux côtés de la présidente ; que l’une de ces personnes était un représentant du conseil général impliqué dans la gestion du dossier de M. X… ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces six personnes aient quitté la salle d’audience lors du délibéré ; qu’il suit de là, dans les circonstances particulières de l’espèce, que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui a statué sur la demande de M. X… doit être regardée comme s’étant réunie, en méconnaissance de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe précédent, dans une formation irrégulière, en dépit du fait que la minute de la décision n’a été signée que par le rapporteur et la présidente de la commission ; que M. X… est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tirés de son irrégularité, à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;

Considérant que si M. X… conteste le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, il ne demande pas que celui-ci lui soit remis au regard de l’éventuelle précarité de sa situation ;

Sur la prescription :

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la notion de fausse déclaration, au sens de cet article, doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;

Considérant que si M. X… a omis de déclarer, durant la période litigieuse, son patrimoine et les revenus qu’il en tirait, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas volontairement dissimulé ces éléments, qu’il avait porté à la connaissance des services du conseil général du Puy-de-Dôme dès janvier 2006 ; que, d’ailleurs, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, dans sa décision du 24 décembre 2010, considérait que M. X… n’avait pas voulu frauder volontairement ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X… dans l’exercice de ses obligations déclaratives doivent être regardées comme non délibérées ; qu’il suit de là qu’il ne saurait lui être reproché ni fraude ni fausse déclaration ; que, dès lors, l’action intentée par le conseil général du Puy-de-Dôme en récupération des sommes qui ont été indûment versées à M. X… se prescrit, en application de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, par deux ans ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’aucun événement n’est venu interrompre cette prescription avant la décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme ; que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion que le conseil général du Puy-de-Dôme souhaite récupérer correspond à la période d’août 2005 à mai 2009 ; que l’action intentée par le conseil général du Puy-de-Dôme en récupération des sommes qui ont été indument versées à M. X… est prescrite en tant qu’elle porte sur l’indu correspondant à la période antérieure au 24 décembre 2008 ; que M. X… doit, dès lors, être déchargé de l’indu porté à son débit au titre de la période d’août 2005 au 24 décembre 2008 ;

Sur les revenus tirés des sommes placées sur le Livret A :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 de ce même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que si les capitaux non productifs de revenu sont réputés, pour déterminer les droits d’un allocataire au revenu minimum d’insertion, comme procurant un revenu égal à 3 % de leur montant, en revanche, lorsque des capitaux sont productifs de revenus, il convient, pour déterminer les droits d’un allocataire au revenu minimum d’insertion, de prendre en compte les revenus effectifs produits par ces capitaux ; qu’il suit de là que, pour déterminer les droits de M. X… au revenu minimum d’insertion sur la période litigieuse non prescrite, il convient de prendre en compte les revenus que lui a procuré son Livret A en calculant ceux-ci en fonction du taux effectif du Livret A sur la période et non, comme l’ont fait le conseil général du Puy-de-Dôme et l’organisme payeur, en les calculant sur la base d’un taux de 3 % ;

Sur les revenus tirés du plan épargne logement :

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 132‑1, L. 262‑10 et R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles que, dès lors que M. X… tire des revenus de sommes qu’il a placées sur un plan épargne logement, il convient, pour déterminer ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période litigieuse non prescrite, de ne prendre en compte que les revenus, procurés par ce plan épargne logement durant cette période, que M. X… a effectivement appréhendés, c’est-à-dire le produit des intérêts de la somme placée sur ce plan épargne logement net des contributions sociales prélevées à la source par l’établissement payeur ;

Sur les revenus agricoles :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑18 du code de l’action sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. / Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ;

Considérant que si M. X… soutient qu’il lui était impossible de déclarer le montant du forfait agricole qu’il percevait au titre d’une année donnée dès lors qu’il n’en avait connaissance que plusieurs mois après la fin de cette année, il résulte de ces dispositions que cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que les revenus agricoles de M. X… soient pris en compte pour déterminer ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période litigieuse non prescrite ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation, au vu des pièces figurant au dossier, des sommes indûment versées à M. X… du 25 décembre 2008 au 31 mai 2009, qui ne peuvent être regardées comme supérieures au montant des revenus effectifs tirés du Livret A, des revenus nets tirés du plan épargne logement et du compte épargne logement et des revenus provenant des deux fermages des terrains agricoles dont il est propriétaire, en fixant le montant de celles-ci à 500 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à demander que la décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme soit réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;

Considérant, au surplus, qu’il est loisible à M. X…, s’il s’y croit fondé, de demander au président du conseil général du Puy-de-Dôme une remise de sa dette en considération de la précarité de sa situation ; qu’il lui est également loisible, en tout hypothèse, de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 26 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme est annulée.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X… est ramené à 500 euros.

Art. 3.  La décision en date du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet