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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Convention internationale – Etranger – Conditions d’octroi

Dossier no 130257

M. X…

Séance du 19 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014

Vu le recours en date du 19 avril 2013 formé par Maître Benoit CANDON, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2009 ;

Maître Benoit CANDON conteste la décision en faisant valoir que :

La commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a violé les droits de la défense en ne le convoquant pas à l’audience alors qu’il avait demandé à être entendu ;

La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a violé l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Benoît CANDON s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, notamment son article 7 ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance nº 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;

Considérant, d’une part qu’en vertu des dispositions de l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l’espèce, et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résidence ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité, pour autant, dans ce cas, que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de cinq années ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum d’insertion ; que toutefois les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent l’exercice d’une activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention d’un « certificat de résidence pour toutes professions portant la mention salarié valable un an renouvelable et un certificat de résidence valable dix ans (…) » ;

Considérant que M. X…, de nationalité algérienne, s’est vu notifier par courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 23 janvier 2009 la décision par laquelle cette dernière, agissant sur délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion au motif que le titre de séjour dont il était titulaire ne justifiait pas de cinq années de résidence en France, sous couvert de titres de séjour l’autorisant à travailler ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 12 février 2013, a confirmé la décision de rejet ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date du rejet de sa demande de revenu minimum d’insertion, soit le 23 janvier 2009, M. X… justifiait d’un certificat de résidence renouvelable l’autorisant à travailler ; qu’il s’ensuit que ce dernier remplissait les conditions posées par l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion à la date de sa demande initiale ; qu’il suit de que, tant la décision en date du 23 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation du président du conseil général, que la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui de surcroît a ignoré les droits de la défense, sont annulées ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer M. X… devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue de la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à la date de sa demande initiale, soit janvier 2009 ; qu’il appartiendra toutefois au président du conseil général des Bouches-du-Rhône d’apprécier, à l’occasion des révisions trimestrielles, si les conditions d’octroi continuent d’être remplies,

Décide

Art. 1er La décision en date du 12 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 23 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue de la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à la date de sa demande initiale, soit janvier 2009.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Maître Benoit CANDON, à M. X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet