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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Maison de retraite – Compétence – Délai

Dossier no 140167

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 janvier 2014, la requête du préfet de l’Aude tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître le département de l’Aude compétent pour la « poursuite » de la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme X… à la maison de retraite du centre hospitalier H… (Aude) à compter du 1er octobre 2013 (cf. lettre de transmission du dossier du 5 décembre 2013 du président du conseil général de l’Aude au préfet de l’Aude et rejet de la demande de Mme X… par décision du président du conseil général du 13 décembre 2012 à compter du 1er octobre 2013) par les moyens que la compétence financière de l’Etat n’est pas discutée mais que l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles précise qu’il appartient au président du conseil général de transmettre au préfet un dossier dont la charge financière lui paraît incomber à l’Etat au plus tard dans le mois de réception de la demande ; que ce délai n’a pas été respecté, le dossier de demande de révision ayant été reçu le 14 juin 2013 et envoyé dans ses services le 5 décembre 2013, soit plus d’un mois après réception de la demande ; que le délai étant prescrit à peine de nullité, le président du conseil général ne pouvait plus se déclarer incompétent pour cette prise en charge ;

Vu la lettre de transmission du dossier, en date du 5 décembre 2013, du président du conseil général de l’Aude au préfet de l’Aude ;

Vu, enregistré le 3 février 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale d’aide sociale a jugé que les délais mentionnés à l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, comme ceux prévus à l’article L. 122‑4 du même code ne doivent pas, en toute hypothèse, être regardés comme impartis à peine de nullité ; que la jurisprudence est constante sur le principe selon lequel le non-respect du délai d’un mois reste sans incidence sur la recevabilité du recours et sans influence sur la détermination du domicile de secours ; qu’en application des articles L. 111‑3 et L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles, le principe de la compétence de l’Etat pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… est admis ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la compétence d’imputation financière de l’Etat n’est pas discutée ; que le préfet requérant soutient seulement que le dossier de Mme X… lui ayant été transmis postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti « au plus tard » pour ce faire au président du conseil général par le I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, ledit président ne peut plus se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’aide sociale de Mme X… ;

Considérant que, comme le rappelle le défendeur, la commission centrale d’aide sociale a considéré que pour l’application du I de l’article R. 131‑8, les termes « au plus tard » employés par l’auteur du décret codifié, quoique différents de ceux employés par le législateur dans les dispositions relatives aux relations entre départements codifiées à l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles (« doit dans le délai d’un mois transmettre le dossier (…) »), n’étaient pas impartis à peine de forclusion et n’impliquaient pas que, postérieurement à l’expiration dudit délai, le président du conseil général était dessaisi de sa compétence pour décliner l’imputation de la charge financière de la dépense à son département, l’omission de transmission dans le délai dont s’agit s’analysant comme un vice de procédure dépourvu de caractère substantiel quant à ses incidences sur la suite de la procédure et non comme la sanction d’une incompétence ratione temporis du président du conseil général pour transmettre le dossier dont il est saisi ; que si, il est vrai, la présente juridiction a, postérieurement à la décision dont se prévaut le défendeur intervenue pour l’application de l’article R. 131‑8 et ne distinguant pas les procédures prévues aux I et II dudit article, adopté une position différente en ce qui concerne l’application du II dont elle a considéré qu’il instituait une procédure assimilable à un recours préalable obligatoire du préfet saisi de la demande d’aide sociale au président du conseil général différente de celle prévue par le I dans le cas, qui est celui de l’espèce, où c’est le département qui est initialement saisi de la demande d’aide sociale, différence de rédaction qu’elle a estimé pourvoir expliquer par les incidences du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales s’imposant au représentant de l’Etat dans ses rapports avec le président du conseil général, en tout état de cause, comme il vient d’être rappelé, ce n’est pas en l’espèce l’application du II mais celle du I de l’article R. 131‑8 qui est litigieuse et dans ce cas, la commission centrale d’aide sociale a bien maintenu la jurisprudence invoquée par le défendeur, sans d’ailleurs que le Conseil d’Etat n’ait été amené à statuer dans l’une des nombreuses hypothèses où la commission centrale d’aide sociale a établi sa jurisprudence ; qu’en l’état, sous réserve des problèmes spécifiques qui paraissent posés à la commission centrale d’aide sociale par la rédaction du II de l’article R. 131‑8, elle ne considère pas que la différence des termes employés, d’une part par le législateur s’agissant des relations entre départements, d’autre part par le Gouvernement s’agissant des relations entre départements et Etat doive prêter à conséquence en retenant des délais non impératifs dans un cas et impératifs dans l’autre, alors que, dès l’origine, la solution adoptée par la jurisprudence déniant toute portée aux délais prévus à l’article L. 122‑4 a pu être interrogée par la doctrine mais ne paraît pas, à la compréhension de la présente juridiction, avoir jamais été remise en cause (cf. par exemple : note xp sous 11 juin 1990, département de l’Essonne, AJDA 90, 841) ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de l’Aude ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er La requête du préfet de l’Aude est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet de l’Aude, au président du conseil départemental de l’Aude. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet