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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Arrérage – Tuteur – Résidence

Dossier no 140168

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 février 2014, la requête du président du conseil général du Finistère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département d’Eure-et-Loir le domicile de secours de Mme X… pour la prise en charge des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er septembre 2013 au 30 décembre 2013 et pour les périodes identiques des années ultérieures par les moyens que chaque année Mme Y…, mère et tutrice de l’assistée, qui réside en Eure-et-Loir, se rend du 1er juin au 30 septembre dans un mobil-home installé dans un camping du Finistère et que sa fille l’accompagne ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale précise que le domicile du tuteur n’influe pas sur la détermination du domicile de secours du protégé ;

Vu la décision de transmission du dossier du président du conseil général d’Eure-et-Loir au président du conseil général du Finistère en date du 27 décembre 2013 ;

Vu, enregistré le 7 août 2014, le mémoire du président du conseil général du Finistère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’attestation de la tutrice ne précise pas depuis quelle année l’organisation de la résidence au camping C… est en place ; que les factures produites par le département d’Eure-et-Loir sont à l’adresse de A… ainsi que celles émises par le camping confirmant le caractère temporaire de la résidence des parents de Mme X… ; que la convention annuelle de location d’emplacement précise qu’il s’agit d’une location à titre précaire pendant la période d’ouverture du camping du 1er avril au 30 septembre avec une autorisation d’usage du mobil-home jusqu’au 15 octobre et que les contrats sont établis aux noms de M. et Mme X… ; que l’absence de l’assistée est justifiée par le choix de ses parents, dont sa tutrice, de venir séjourner dans le département du Finistère ;

Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir tendant au rejet de la requête par les motifs que les caractères temporaire et précaire de la résidence ne sont pas des éléments évoqués dans les articles L. 122‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles mais que l’article L. 122‑2 du même code précise que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale en accueil familial, situations qui ne correspondent pas à celle de Mme X… ; que la présence physique de cette dernière durant trois mois dans le Finistère n’est pas contestée et est prouvée par l’attestation de la tutrice ; que le séjour s’apparente donc à un séjour estival, à des vacances ; que conformément à la législation en vigueur, le département du Finistère devient financièrement compétent du 1er septembre au 30 décembre 2013 en l’occurrence ; qu’aucun élément ne permet d’établir que la présence de Mme X… dans le mobil-home de ses parents et en leur compagnie résulte de circonstances excluant tout liberté de choix ; que le plan de compensation de la PCH prévoit la compensation au titre de l’aide humaine par dédommagement familial « effectué… » par la mère de l’assistée ; qu’une révision du plan pourrait être demandée afin que l’aide soit apportée par un intervenant extérieur (service prestataire, service mandataire, emploi de gré à gré) ; que dès lors, en recourant au dédommagement familial tout au long de l’année, Mme Y…, tutrice de sa fille, choisit d’être la seule intervenante ; que le fait de résider dans le Finistère au sein d’un camping résulte donc bien d’un choix délibéré ; qu’en tant que tutrice, Mme Y… représente les intérêts de sa fille et doit rendre compte auprès du juge des tutelles ; qu’elle est donc subrogée dans les droits de sa fille et la représente ; qu’un tuteur ne peut agir que dans l’intérêt de la personne qu’il protège ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que si, selon l’article 108‑3 du code civil, le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur et si cette domiciliation demeure, toutefois, sans incidence sur l’acquisition et la perte du domicile de secours déterminé par la résidence de fait du majeur protégé, alors qu’elle a une incidence s’agissant du mineur par la résidence de la personne qui exerce l’autorité parentale ou exerce la tutelle d’un pupille de l’Etat, il en résulte qu’il y a lieu de rechercher dans le cas de Mme X…, majeure lors des périodes litigieuses, la résidence de fait de l’assistée durant ces périodes et ses incidences sur le domicile de secours ;

Considérant qu’il est constant que durant la période du 1er juin au 30 septembre 2013, Mme X… résidait avec ses parents, sa mère étant sa tutrice, dans un mobil-home sur une aire de camping dans le Finistère ; qu’en l’absence de toute précision en sens contraire dans les dispositions des articles L. 122‑2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, une telle résidence, malgré son caractère de « séjour de vacances » (un quart de l’année quand même) a emporté acquisition du domicile de secours dans le Finistère pour la période du 1er octobre au 30 ( ?) décembre 2013 et, le cas échéant, si la situation s’est renouvelée à l’identique au titre des années 2014 et 2015, pour les mêmes périodes desdites années ;

Considérant en outre que durant la ou les période(s) dont s’agit, Mme X… s’est absentée durant plus de trois mois du département d’Eure-et-Loir où elle avait son domicile et sa résidence principale ; qu’en cela, elle a suivi ses parents, dont sa mère et tutrice ; qu’il n’est toutefois pas établi ni même allégué et qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier, qu’en 2013, comme les années ultérieures, Mme X…, en accompagnant ses parents sur les lieux de leur séjour, n’ait pas manifesté une volonté propre et suffisamment éclairée pour effectuer ce choix de caractère personnel ; qu’ainsi, Mme X… ne peut être regardée comme s’étant absentée durant trois mois du département d’Eure-et-Loir en raison de circonstances qui, pour extérieures à la situation de dépendance psychique de l’intéressée qu’elles aient pu être, n’auraient pas manifesté de sa part un libre acquiescement à la décision de ses parents, dont sa tutrice, de transporter pour la période litigieuse la résidence de la famille dans le Finistère, transport qui, par ailleurs, en tout état de cause, de par son caractère répété chaque année selon les mêmes modalités et au même endroit ne peut être regardé comme purement occasionnel et exclusif d’une manifestation de volonté des intéressés d’établir de manière habituelle et annuellement répétée leur résidence pour les périodes litigieuses dans le département du Finistère en demeurant ainsi sans incidences sur l’imputation des frais d’aide sociale ; qu’en conséquence, Mme X…, qui avait à la fois acquis du 1er juin au 30 septembre 2013 un domicile de secours dans le Finistère et perdu, en l’absence de circonstances excluant toute liberté de choix, au sens du dernier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles, son domicile de secours en Eure-et-Loir, qu’elle a « réacquis » seulement par le séjour dans ce département du 1er octobre au 31 décembre 2013 à compter du 1er janvier 2014, relève pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 d’un domicile de secours dans le Finistère et d’une imputation financière des frais d’aide sociale à ce département ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer de façon hypothétique pour l’avenir ; que, toutefois, si, à la notification de la présente décision, il est avéré que la situation a bien été la même en 2014 et 2015 qu’en 2013, il appartiendra au département du Finistère d’en tirer telles conséquences que de droit pour les années 2014 et 2015, même si, à la date de la requête du président du conseil général du Finistère, la situation à venir en 2014 et 2015 était hypothétique, le juge de plein contentieux de l’aide sociale statue en fonction des éléments de fait connus à la date de sa décision ; que, par contre, il n’appartient pas à sa date à la commission centrale d’aide sociale, de statuer sur des années à venir,

Décide

Art. 1er Du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, le domicile de secours de Mme X… est dans le département du Finistère.

Art. 2.  Sous réserve que, comme il n’est pas contesté dans le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, la situation de fait de la résidence de Mme X… soit identique en 2014 et 2015 à celle au titre de laquelle il a été statué au titre de 2013 par l’article 1er ci-dessus, il en est de même pour les périodes correspondantes de 2014 et 2015.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Finistère, au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet