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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Recupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Frais – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130599

Mme X…

Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu le recours formé le 5 novembre 2013 par M. Z… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 13 mai 2013, maintenant la décision en date du 16 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer les sommes avancées au titre de l’aide sociale  10 189,74 euros  pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… au sein de l’unité de soins de longue durée « pavillon Saint Julien », rattachée au centre hospitalier de Cambrai (59) du 1er juillet 2004 au 2 juin 2005, date de son décès ;

Le requérant sollicite qu’il plaise à la commission d’annuler la décision du président du conseil général eu égard aux manquements du département relatifs à la prescription de l’action, d’une part, au seuil empêchant tout recours en récupération, d’autre part, et enfin à l’absence de mise en place d’hypothèque ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord du 22 avril 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ».

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X… a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’unité de soins de longue durée « pavillon Saint Julien », rattachée au centre hospitalier de Cambrai (59) du 1er juillet 2004 au 2 juin 2005, date de son décès ; que le montant de la créance départementale s’élève à 10 189,74 euros ; que l’actif net successoral s’élève à 45 949,77 euros ; que chacun de ses deux héritiers  M. Z… et Mme Y…  a hérité de la somme de 22 974,88 euros ; que par décision notifiée le 16 juillet 2007, le président du conseil général a décidé de mettre en œuvre le recours en récupération prévu par l’article L 132‑8 du code de l’action sociale et des familles ; que cette décision a été maintenue par la commission départementale du Nord réunie le 13 mai 2013 ;

Considérant que le requérant soutient que le président du conseil général a manqué à son obligation d’information en indiquant au notaire dans un premier temps que la succession de Mme X… n’était redevable d’aucune créance à l’égard du département alors que la défunte avait bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que, par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles, les obligés alimentaires n’ont pas été invités à indiquer l’aide qu’ils pouvaient attribuer à leur parente au moment de son admission au bénéfice de l’aide sociale ; qu’en application de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des famille, la créance d’aide sociale n’est récupérable que sur les successions supérieure à 46 000 euros ; or, en l’espèce, la succession de Mme X… qui s’élève à 45 949,77 euros n’atteint pas ce seuil ; qu’en violation de l’article L. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles, le département n’a pas inscrit d’hypothèque sur les biens de la candidate à l’aide sociale ;

Considérant, d’une part, qu’aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs et réglementaires pour l’exercice du recours en récupération qu’ils prévoient ; le moyen tiré de ce que la décision du département de récupérer sa créance d’aide sociale sur la succession de l’intéressée serait tardive ne peut qu’être écarté ; que l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale ne prévoit l’application d’un seuil pour le recouvrement sur la succession uniquement pour les bénéficiaires de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier, qu’en l’espèce s’il est vrai que Mme X… a bénéficié de la prestation spécifique dépendance, le recours en récupération ne porte que sur les sommes versées au titre de la prise en charge des frais d’hébergement, récupérable au premier euro ; que la circonstance que les obligés alimentaires n’aient pas été consultés avant l’admission est sans incidence sur le droit du département à récupérer les sommes exposées par lui à la suite de la décision prononçant l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale pour couvrir ses frais d’hébergement ; que les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour statuer sur l’inscription ou la levée d’hypothèque ; que le recours ne peut qu’être rejeté ;

Considérant que le requérant n’invoque pas son état de précarité ; qu’il lui appartient le cas échéant de solliciter, compte tenu de sa situation financière, l’octroi de délais auprès du Trésor public pour s’acquitter de la somme lui incombant,

Décide

Art. 1er Le recours de M. Z… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Z…, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet