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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Revenus locatifs – Décision – Compétence juridictionnelle – Modalités de calcul – Justificatifs – Vie maritale

Dossier no 110088 bis

M. X…

Séance du 17 février 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours en date du 11 janvier 2011 formé par M. X… tendant à l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise partielle de 2 823,07 euros sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion initial de 3 528,84 euros qui lui a été assigné pour la période d’octobre 2007 à septembre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme ne pas avoir perçu les loyers de son bien immobilier car ses locataires ont été mis en liquidation judiciaire et ont accumulé une dette locative de 4 000 euros qui ne pourra être remboursée en l’absence d’avoir disponible ; qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle en 2010 et n’a donc perçu aucun revenu ; qu’il a fait une demande pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active et de l’allocation logement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 9 septembre 2014 enjoignant les parties de produire les pièces complémentaires nécessaires au jugement de l’affaire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2015 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis novembre 2007, était propriétaire d’un commerce pour lequel il avait perçu un loyer mensuel de 1 000 euros par mois non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme, dont la notification adressée à M. X… permet de supposer qu’elle s’élève à 4 200,71 euros et non à 3 528,84 euros, a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’octobre 2007 à septembre 2008 ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise de cet indu, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 18 juin 2009, a indiqué à M. X… qu’elle lui accordait une remise partielle de 2 823,07 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, par décision en date du 7 décembre 2010, a rejeté le recours au motif que l’indu est fondé en droit et que la précarité a suffisamment été prise en compte par le président du conseil général qui a accordé une remise partielle ; que cette décision, qui ne s’appuie sur aucune analyse des faits de la cause, pas même sur une vérification de la portée exacte de la décision du 18 juin 2009, ne peut être qu’annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que, par une décision en date du 3 juin 2014, la commission centrale d’aide sociale a enjoint le président du conseil général de la Charente-Maritime de produire un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu et les sommes effectivement remboursées ; qu’il a également été enjoint à M. X… de produire ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008 ;

Considérant que, par courrier en date du 17 novembre 2014, reçu le 19 novembre 2014 par le greffe de la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général de la Charente Maritime a rappelé les faits et l’origine des indus ; qu’ainsi, il est apparu que M. X… est redevable de 3 528,84 euros au titre de loyers perçus et non déclarés, mais qu’il a également fait l’objet d’une régularisation portant sur la prise en compte d’une vie maritale, ce que le dossier ne faisait pas apparaître ; que c’est en cumulant ces deux indus que le montant de 4 200,71 euros a été fixé ; qu’il est précisé que l’indu n’a toujours pas été recouvré mais qu’aucune pièce ne peut être fournie car, compte tenu de l’antériorité du dossier, il n’y a plus d’éléments consultables sur la base de données de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime ;

Considérant que, par courrier en date du 24 novembre 2014, M. X… a transmis ses avis d’imposition au titre des années 2007 et 2008 ; qu’il apparaît qu’il a perçu 3 139 euros de revenus fonciers en 2007 et 8 400 euros en 2008 ; que dès lors, l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que si toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut pas en elle-même être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer, les éléments fournis par M. X…ne permettent pas d’établir que la précarité de sa situation financière justifie une majoration de la remise déjà consentie par le président du conseil général de la Charente-Maritime ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête et, par voie de conséquence, de laisser à la charge de M. X… un reliquat d’indu de 705,77 euros,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 7 décembre 2010 est annulée.

Art. 2.  La requête de M. X… est rejetée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet