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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenus minimum d’insertion (RMI) – Indu – Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) – Déclaration – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 111211 bis

Mme X…

Séance du 1er octobre 2015

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015

Vu le recours en date du 3 novembre 2011 formé par Mme X… tendant à l’annulation de la décision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2010 du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 19 983,81 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu, mais précise qu’elle n’a fait que suivre les conseils de son référent pour le revenu minimum d’insertion au centre communal d’action sociale et d’un conseiller de la caisse d’allocations familiales ; que c’est donc en toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré l’allocation compensatrice tierce personne perçue par son frère handicapé qu’elle héberge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 5 mars 2014 par Mme X… qui rappelle les faits à savoir qu’à la suite du décès de sa mère, elle a dû s’occuper de son frère handicapé ; que celui-ci a perçu une allocation compensatrice tierce personne non mentionnée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources comme cela lui avait été conseillé par le référent du revenu minimum d’insertion au centre communal d’action sociale et le conseiller de la caisse d’allocations familiales ; qu’elle a de plus à charge un jeune enfant, et maintient sa demande de remise de dette formulée dans son recours ;

Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 2014, enjoignant le président du conseil général du Nord de produire des pièces complémentaires nécessaires au jugement de l’affaire ;

Vu le courrier en date du 17 février 2015 de la commission centrale d’aide sociale demandant à Mme X… de faire connaître précisément, justificatifs à l’appui, au titre de combien de personnes lui était servi le revenu minimum d’insertion, le nombre de personnes à sa charge dont elle devait s’occuper durant la période couverte par l’indu ainsi que la date à compter de laquelle elle a exercé les fonctions de tierce personne auprès de son frère ;

Vu les éléments de réponse apportés par Mme X… dans son courrier en date du 5 mars 2015 qui affirme être depuis janvier 2005 tierce personne pour son frère, et soutient également avoir perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion pour sa fille et elle-même ; qu’elle ne joint pas de justificatifs dans la mesure où les différentes administrations ont refusé de les lui communiquer ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2015 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (…) 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article L. 245‑1 , lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté, à la suite d’un contrôle effectué le 12 juin 2007, que Mme X… , bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis avril 1990, hébergeait son frère handicapé depuis novembre 2003 ; que celui-ci percevait une allocation compensatrice tierce personne non mentionnée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 19 983,81 euros a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Nord, par décision en date du 22 mars 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 13 avril 2011, a rejeté celui-ci au motif que l’indu est fondé en droit et que « la répétition des omissions de Mme X… tendent à démontrer que ses agissements présentent un caractère frauduleux » ; qu’en statuant ainsi sans vérifier au titre de combien de personnes le revenu minimum d’insertion était servi à Mme X…, ni à compter de quand l’allocation compensatrice tierce personne perçue par son frère l’a été en vue de la rémunérer, ni en quoi les omissions reprochées à celle-ci pouvaient être regardées comme constitutives d’une fraude et par conséquent faire obstacle à une remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que, par décision avant dire droit en date du 9 septembre 2014, la commission centrale d’aide sociale a enjoint au président du conseil général du Nord de produire, sous un mois, un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de l’indu détecté, ainsi que de préciser au titre de combien de personnes l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versée à Mme X… ; que, par courrier en date du 8 décembre 2014 reçu le 9 décembre 2014 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général a transmis la notification de régularisation de droits en date du 3 octobre 2007 et le relevé d’attestation de droits en date du 19 juillet 2007 ; que, si ce dernier élément ne comporte pas les modalités de calcul, il permet de vérifier le montant de l’indu, mais qu’il n’est toujours pas précisé au titre de combien de personnes l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versée à Mme X…, ni à compter de quand elle assurait la fonction de tierce personne au bénéfice de son frère ;

Considérant que, par courrier en date du 5 mars 2015, Mme X… affirme n’être tierce personne pour son frère que depuis janvier 2005 ; qu’elle soutient également avoir perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion seulement pour sa fille et elle-même ;

Considérant que l’indu, qui résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité des revenus du foyer sur les déclarations trimestrielles de ressources, est dans son principe pour partie fondé en droit, ce que l’intéressée n’a jamais contesté ; que, même si l’indu trouve son origine dans les conseils erronés que différents professionnels ont prodigués à Mme X…, ceci ne remet pas en cause le principe de la dette ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que les pièces versées au dossier permettent en revanche d’établir la précarité de la situation financière de Mme X… qui n’a pas d’emploi, qui s’occupe de son frère handicapé, et qui a à sa charge un jeune enfant ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X… une remise totale de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 13 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 22 mars 2010 du président du conseil général du Nord, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 19 983,81 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet