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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Contrat d’insertion – Résidence – Absence

Dossier no 130430

Mme X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

Vu le recours en date du 29 janvier 2013 formé par Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 octobre 2010 du président du conseil général lui assignant un indu de 2 550,11 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2008 à mai 2009 ;

Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir que sa cliente a toujours informé la caisse d’allocations familiales de sa situation ; qu’elle a signé un contrat d’insertion le 25 février 2009 ; qu’elle a crée une entreprise ; que le contrôleur de l’organisme payeur a considéré qu’elle avait une résidence hors du territoire national ; qu’une plainte a été déposée contre elle mais que le tribunal correctionnel de Quimper, par jugement en date du 17 janvier 2013, a prononcé sa relaxe ; que la décision en date du 25 octobre 2010 ne comporte aucune motivation ; que Mme X… remplissait les conditions pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; que la réalité de sa résidence en France est bien établie ; qu’elle n’a commis aucune fraude ni fausse déclaration ; que le titre exécutoire émis le 5 novembre 2010 est irrégulier puisqu’il ne comporte pas les précisions nécessaires des motifs de son émission, qui constituent un principe général de la comptabilité publique ;

Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, demande à la commission centrale d’aide sociale :

 d’annuler la décision en date du 25 octobre 2010 d’assignation de l’indu et le titre exécutoire émis le 5 novembre 2010 ;

 de condamner le conseil général du Finistère à verser à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Finistère qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la lettre en date du 11octobre 2013 de Maître Fanny SENANGE ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Fanny SENANGE s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;

Considérant que le remboursement de la somme de 2 550,11 euros, a été mis à la charge de Mme X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2008 à mai 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée s’est absentée du territoire national durant plus de trois mois au cours de l’année civile ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien fondé de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère, laquelle a rejeté son recours par décision en date du 9 novembre 2012 ; qu’il a toutefois été versé au dossier une décision en date du 2 mai 2013 du président du conseil général du Finistère accordant une remise totale de l’indu querellé ; qu’ainsi, l’objet du litige ayant disparu, Mme X… n’est plus redevable de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 550,11 euros porté à son débit ; qu’il suit de là qu’il n’y a lieu à statuer,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur la requête de Mme X….

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître Fanny SENANGE, à Mme X…, au président du conseil départemental du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet