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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Rente pour accident de travail – Foyer – Déclaration – Fraude – Effets – Suspension – Légalité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130532

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015

Vu le recours formé le 1er juin 2010 par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 10 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 27 août 2008, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 5 549,08 euros décompté au titre de la période du 1er février 2006 au 30 juin 2008, pour non-déclaration de deux rentes accidents du travail dans les déclarations trimestrielles de ressources ;

M. X… affirme avoir déjà remboursé 3 000 euros au titre de la dette, le 24 mars 2010 ; il sollicite la remise du solde de l’indu, invoquant une situation extrêmement précaire, étant désormais divorcé et subissant des problèmes de santé ; il ajoute que ses ressources lui permettent exclusivement de régler ses charges ; il perçoit une retraite de la CRAM 45 depuis janvier 2008 d’un montant mensuel de 548,04 euros ainsi qu’une retraite complémentaire PROBTP de 814,01 euros par trimestre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 21 août 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 4 mars 2003 au titre d’une personne mariée avec M. X…, ayant quatre enfants dont deux à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que, comme suite à une enquête administrative sur la situation et les ressources du foyer le 30 janvier 2008, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a relevé que M. X… percevait des rentes d’accident du travail, depuis 1974 pour la première d’un montant annuel de 1 435,23 euros, et depuis 1991 pour la seconde d’un montant annuel de 1 174,52 euros, sans en faire état dans les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il suit delà qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 549,08 euros, au titre de la période du 1er février 2006 au 30 juin 2008, a été assigné au couple, par une décision de la caisse d’allocations familiales en date du 4 mars 2008 ; que le couple a sollicité une remise gracieuse par courrier en date du 13 mars 2008, adressé au président du conseil général d’Indre-et-Loire, invoquant une situation de précarité, M. X… étant retraité depuis le 1er janvier 2008, et son épouse n’exerçant aucune activité professionnelle, ayant deux enfants à charge ; que par une décision en date du 18 juin 2008, ce dernier lui a accordé une remise partielle de l’indu à hauteur de 2 497,09 euros, laissant à sa charge un montant de 3 051,99 euros à rembourser ; que par une seconde décision en date du 27 août 2008, le président du conseil général a finalement annulé la remise consentie au motif que la fausse déclaration était retenue à l’encontre du couple ; que par un courrier en date du 18 septembre 2008, M. et Mme X… ont formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, faisant valoir leur bonne foi ; que par une décision en date du 10 mars 2010, la commission saisie a confirmé l’indu initial d’un montant de 5 549,08 euros et rejeté la requête du couple ;

Considérant, d’une part, que Mme et M. X… ne contestent ni le montant de l’indu, ni le calcul auquel il a été procédé ; que le dossier ne fait cependant ressortir ni qu’une plainte de fraude au revenu minimum d’insertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, qu’elle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que les faits reprochés au couple se situent en toute hypothèse entre le 1er février 2006 et le 30 juin 2008, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’à tout le moins une remise partielle de dette pour précarité peut être accordée pour la période du 1er février au 25 mars 2006 ; qu’en outre, la dette assignée à M. X… correspond à des revenus tirés de rentes d’accident du travail d’un montant mensuel d’environ 200 euros ; que M. X… fait valoir qu’il fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de la dette, étant désormais divorcé et subissant des problèmes de santé ; qu’il ajoute que ses ressources lui permettent exclusivement de régler ses charges ; qu’il ne perçoit qu’une retraite de la CRAM 45 depuis janvier 2008 d’un montant mensuel de 548,04 euros ainsi qu’une retraite complémentaire PROBTP de 814,01 euros par trimestre ; que ces éléments justifient la décharge de l’allocataire de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ;

Considérant, d’autre part, que la caisse d’allocations familiales a continué à procéder à des retenues sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. et Mme X…, de telle sorte que l’indu a été, dans une mesure qui ne résulte pas du dossier, en tout ou partie soldé à raison des paiements effectués par le requérant ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de dette, ainsi que la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale d’aide sociale ou la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif ; que, par suite, ces prélèvements contraires à la loi devraient être remboursés à l’allocataire ;

Considérant toutefois que dans sa requête M. X… se borne à solliciter la remise du solde de l’indu s’élevant à 2 549,08 euros et ne demande pas le remboursement des sommes antérieurement prélevées ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer au-delà des conclusions de la requête dont elle est saisie ; que M. X… demeure néanmoins en droit de solliciter, par voie gracieuse ou contentieuse, le remboursement intégral des prélèvements illégalement effectués,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble les décisions en date des 18 juin et 27 août 2008 du président du conseil général d’Indre-et-Loire, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné, d’un montant de 2 549,08 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet