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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Ressources – Plafond – Décision – Motivation – Dérogation

Dossier no 130538

M. X…

Séance du 17 février 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours en date du 28 août 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 26 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion au motif que les conditions relatives aux travailleurs non salariés ne sont pas remplies ;

Le requérant conteste le refus d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion ; il ne comprend pas que le chiffre d’affaires soit pris en compte dans son intégralité pour invoquer un dépassement du seuil prévu pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’ils sont quatre associés au sein de la SARL ; il précise avoir perdu son emploi en 2005, et investi le peu qu’il possédait dans cette entreprise de services à la personne qui ne lui procure aucun revenu ; il précise que sa femme travaille à temps partiel et qu’ils n’arrivent à vivre que grâce à l’aide financière de son père, d’autant plus qu’ils ont à charge un enfant ; il précise enfin n’avoir voulu obtenir le revenu minimum d’insertion uniquement le temps que son entreprise génère des revenus ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense en date du 14 octobre 2013 présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant à démontrer qu’il convient de maintenir la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle dans la mesure où M. X… a employé un salarié jusqu’au 31 mars 2011, et que les revenus perçus par le requérant sont supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ;

Vu le mémoire en réponse en date du 25 octobre 2013 présenté par M. X… reprenant son recours en date du 28 août 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2015 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé, par décision en date du 24 mars 2009, de faire droit à la demande du 29 août 2008 de M. X… de bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion au motif que le requérant est travailleur indépendant depuis le 25 mai 2007 et qu’il emploie un salarié ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 26 juin 2013, a rejeté celui-ci au motif que la caisse d’allocations familiales « a fait une exacte évaluation de la situation de l’intéressé » ; que cette motivation stéréotypée n’éclaire en rien le litige, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que M. X… a bien employé un salarié, parti à la retraite le 31 mars 2011 ; que si le droit au revenu minimum d’insertion ne pouvait lui être attribué qu’au bénéfice d’une dérogation, il appartenait au président du conseil général d’en étudier la possibilité ; qu’il n’a pas été procédé à cette étude ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de refus opposée à M. X…, et de renvoyer celui-ci devant le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour l’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2008,

Décide

Art. 1er La décision en date du 26 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision en date du 24 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour l’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2008.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet