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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Rétroactivité – Insertion – Demande – Preuve

Dossier no 130547

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015

Vu le recours en date du 7 juin 2013, complété le 2 mars 2014, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 2 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé une ouverture rétroactive du droit au revenu minimum d’insertion pour la période de janvier à mars 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il demande le versement rétroactif du droit au revenu minimum d’insertion du mois de janvier à mars 2009 suite à son licenciement au mois de décembre 2008 ; il affirme s’être présenté à l’espace insertion dont il relève, au mois de décembre 2008, période à laquelle il a reçu sa lettre de licenciement, mais que sa demande n’a pu être enregistrée aux motifs qu’il avait encore le statut de salarié et qu’il n’avait pu obtenir le document de la caisse d’assurance maladie prouvant qu’il ne percevait pas d’indemnités journalières ; il affirme s’être inscrit dans le livret pré-accueil des allocataires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262‑1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;

Considérant que M. X… a été regardé comme ayant demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion le 29 avril 2009, date à laquelle une demande a été remplie et déposée auprès de l’espace insertion du 19e arrondissement de Paris ; que l’intéressé affirme, en réalité, s’être présenté à l’espace insertion en décembre 2008, sans avoir fourni une pièce demandée ; que M. X… sollicite l’ouverture rétroactive d’un droit au revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2009 ;

Considérant que, saisi de cette demande, le président du conseil de Paris, par décision du 2 mars 2010, l’a rejetée ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 4 mars 2011, l’a également rejeté ;

Considérant que, si le dépôt d’une demande même incomplète de revenu minimum d’insertion doit être regardé comme prenant effet à la date de cette demande, le dossier ne comporte aucune pièce rapportant la preuve que M. X…, ait, à la date indiquée par lui, fait une démarche auprès de l’espace insertion visant à faire valoir son droit au revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Pais a rejeté sa requête, et confirmé par là même l’ouverture de son droit au revenu minimum d’insertion au 1er avril 2009, premier jour du mois de sa demande,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet