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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Dette

Dossier no 130642

Mme X…

Séance du 9 mars 2015

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015

Vu le recours formé le 29 octobre 2013 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2009 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 048,72 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2006 à octobre 2006, du fait de la prise en compte de sa vie maritale avec M. Y… et des salaires perçus par celui-ci ;

La requérante conteste l’indu et en demande une remise ; elle soutient qu’elle n’a jamais perçu sur son compte bancaire de montants d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2015 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant que M. Y…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour une personne isolée, a déclaré en février 2003 être hébergé à titre gratuit chez M. et Mme Z… ; que dans la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 10 janvier 2008, Mme X… et M. Y… ont déclaré une vie de couple sans être mariés ni pacsés depuis le 4 août 2004 ; que sur cette même déclaration, Mme X… a déclaré se trouver en situation de chômage depuis le 3 janvier 2007 et M. Y… a indiqué être salarié depuis le 2 mai 2006 ; que suite à cette déclaration, un indu de 3 048,72 euros a été notifié à Mme X… correspondant à la prise en compte de sa vie maritale avec M. Y… depuis le mois de mai 2005 et des revenus de M. Y… perçus depuis le mois de mars 2006 dans le calcul des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion versés à M. Y… pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, saisi d’une demande de remise gracieuse concernant cet indu, a rejeté la demande en date du 29 juin 2009 ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours en date du 27 juin 2013 ;

Considérant que Mme X… et M. Y… ont déclaré une vie maritale depuis le 4 août 2004 ; que M. Y…, allocataire en titre, a omis de déclarer les salaires perçus pour l’année 2006 sur les déclarations trimestrielles de ressources, mais que ces salaires figurent sur son avis d’imposition pour l’année 2006 à hauteur de 12 258 euros ; qu’il s’ensuit que les montants servis au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ont été indûment perçus par M. Y… ;

Mais considérant, d’une part, que Mme X… n’était pas allocataire du revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse et, d’autre part, que les concubins ne sont pas solidaires des dettes contractées à titre individuel par l’un ou l’autre de ceux-ci ; qu’il suit de là que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a imputé l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 048,72 euros à Mme X…, et qu’il y a donc lieu de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2009, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 048,72 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet