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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de retraite – Déclaration – Délai – Remboursement

Dossier no 140075

Mme X…

Séance du 4 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015

Vu le recours en date du 18 décembre 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 198,74 euros du solde d’un montant de 698,74 euros de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 056,20 euros qui lui a été assigné au titre de la période de février 2009 à mai 2009, laissant à sa charge un reliquat de 500 euros ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir que les délais de traitement des organismes de retraite (CARSAT et ARRCO) ont occasionné des paiements rétroactifs pour la période susmentionnée ; que les déclarations de ressources en matière de revenu minimum d’insertion s’effectuant de manière trimestrielle, elle n’a pas pu les déclarer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 7 juillet 2014 qui conclut « aux fins de non-lieu à statuer » aux motifs que :

1o ) Mme X… sollicite la remise du solde de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial total de 1 056,20 euros, mais dont le solde actuel est de 339,58 euros ;

2o ) que l’indu trouve son origine dans un recalcul des sommes versées au titre du revenu minimum d’insertion, pour la période de février à mai 2009 ; que Mme X… a bénéficié du revenu minimum d’insertion alors qu’elle percevait une pension de retraite depuis janvier 2009 et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui n’avaient pas été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;

3o ) que dans le cadre de l’instruction, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a décidé, en date du 27 juin 2014, d’accorder la remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 339,58 euros ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la décision en date du 16 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ne comporte aucune analyse des faits de la cause, et notamment de la différence entre l’indu en litige et l’indu initialement assigné à la requérante ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 056,20 euros initialement assigné à Mme X… à raison d’un défaut de déclarations ne peut être regardé comme fondé en droit, les sommes perçues par l’intéressée de plusieurs organismes de retraite l’ayant été rétroactivement ; que, toutefois, n’était en litige devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire que la somme de 698,74 euros, des prélèvements ou paiements spontanés ayant précédemment été effectués ; que le président du conseil général conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il a, en date du 27 juin 2014, consenti au profit de Mme X… une remise supplémentaire de 339,58 euros sur les 500 euros laissés par la commission départementale d’aide sociale à la charge de Mme X… ; qu’il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer un non-lieu mais qu’il convient également de donner décharge à Mme X… de la différence entre 500 euros et 339,58 euros, soit 160,42 euros, et d’en prescrire le remboursement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du président du conseil général en date du 11 octobre 2012, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 698,74 euros en litige devant la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de procéder au remboursement de la somme de 160,42 euros dont la décharge n’a pas déjà été donnée à Mme X….

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet