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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Plafond – Justificatifs – Procédure

Dossier no 140267

Mme X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 mars 2014 et le 10 février 2015, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 mai 2010 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 151,41 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2005 à juin 2007 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande le réexamen de son dossier ; elle indique qu’elle a remis de l’argent en numéraire à son ex-compagnon, père de son fils, pour payer le loyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 2005 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 28 juin 2007, il est apparu que l’intéressée avait emménagé dans un logement dont le locataire en titre était son ex-compagnon, M. Z…, père de son fils, qui réglait le montant du loyer mensuel de 920 euros ainsi que différentes charges ; que, par ailleurs, Mme X… a déposé sur son compte bancaire en février 2007 la somme de 2 000 euros, et en mars 2007 un chèque de 10 668,54 euros ; que la caisse d’allocations familiales lui a alors notifié un indu de 14 151,41 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2005 à juin 2007 ; que cet indu correspond à la totalité des montants de revenu minimum d’insertion servis à Mme X… ;

Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 18 mai 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 11 octobre 2013, l’a rejeté au motif que la situation et les ressources de Mme X… sont incontrôlables ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X… a déposé des sommes importantes sur son compte bancaire sans justifier, de manière satisfaisante leur provenance, et que son ex-compagnon a réglé les loyers du logement qu’elle occupe, même après son départ dudit logement en février 2004 ; que, par ailleurs, Mme X… soutient qu’elle remettait de l’argent à son ex-compagnon pour régler le loyer ; que, toutefois, le montant du loyer étant de 920 euros, et même si cette explication devrait être retenue, Mme X… doit être regardée comme disposant de ressources supérieures au plafond pour percevoir le revenu minimum d’insertion, et ce quelle que soit l’origine des fonds permettant la couverture de la charge locative précitée ;

Considérant que, lorsqu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources d’un allocataire, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier du revenu minimum d’insertion pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 11 octobre 2013, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y s’estime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet