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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Contentieux – Procédure – Cassation – Délai – Recevabilité

Dossier no 140386

Mme X…

Séance du 16 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015

Vu la décision en date du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui renvoie devant la commission centrale d’aide sociale le recours de Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;

Vu l’ordonnance en date du 4 juillet 2014 du Conseil d’Etat qui renvoie devant la commission centrale d’aide sociale le recours de Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;

Vu le mémoire en date du 16 septembre 2014 du président du conseil général du Val-d’Oise qui indique que la commission centrale d’aide sociale a rejeté, dans sa séance du 21 décembre 2012, le recours de Mme X… ;

Vu le recours en date du 12 mai 2011 et le mémoire en date du 18 juillet 2011, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande une exonération totale, son foyer n’ayant reçu aucune prestation sociale ; elle demande le rétablissement du revenu minimum d’insertion et affirme que le bureau de la société dont il est fait état est sans activité en raison de la guerre civile en Côte d’Ivoire ; qu’elle a suivi en 2004 une formation non rémunérée d’éducatrice ; que la caisse d’allocations familiales a supprimé toutes les prestations sociales pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que l’enquête réalisée le 25 mars 2003 sur les ressources de son foyer sont des « affabulations » ; que cette situation a eu pour conséquence l’échec scolaire de ses deux enfants ; que son foyer avait une dette locative ; que son époux a créé une société de droit étranger mais que celle-ci n’a jamais eu d’activité réelle ; que son époux a travaillé à la société S… en 2006 et 2010 mais qu’il n’a pas touché de salaires, et que le litige est pendant aux prud’hommes ;

Vu la décision en date du 1er février 2013 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembte 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;

Considérant que les deux décisions de renvoi devant la commission centrale d’aide sociale, tant du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que du Conseil d’Etat, sont introduites à l’instance par la même requérante, qu’elles ont toutes deux été soumises à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en qualité de juridiction de premier ressort ; qu’elles présentent à juger des questions identiques ou connexes ; que, dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de joindre les renvois et d’y statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme X… a contesté la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, qui par décision en date du 9 novembre 2010, a rejeté son recours ; que Mme X… a relevé appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que Mme X… , alors que l’affaire était pendante devant la commission centrale d’aide sociale, a formulé un nouveau recours contre la décision en date du 9 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par décision en date du 23 janvier 2014, a renvoyé le dossier devant la commission centrale d’aide sociale ; que par une autre requête en date du 19 juin 2014, Mme X… a saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre la décision en date du 9 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ; que le Conseil d’Etat, par ordonnance en date du 4 juillet 2014, a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ; que, toutefois, la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 1er février 2013, a jugé le litige ; qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale susvisée a acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse, que les juridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que les recours de Mme X… transmis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d’Etat à la commission centrale d’aide sociale, ne peuvent qu’être rejetés en tant qu’irrecevables,

Décide

Art. 1er Les recours de Mme X… transmis par le tribunal administratif de Cergy- Pontoise et le Conseil d’Etat à la commission centrale d’aide sociale, sont rejetés en tant qu’irrecevables.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet