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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Prise en charge – Obligation alimentaire – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140025

Mme Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé par Mme X… en date du 24 juillet 2013 tendant à l’annulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général de la Moselle en date du 25 octobre 2012 accordant la prise en charge partielle des frais d’hébergement et la prise en charge totale du tarif dépendance de Mme Y… pour la période du 16 mai 2012 au 30 juin 2017 dans l’établissement EHPAD « E… », sous réserve d’une participation mensuelle de 530 euros répartie entre les obligés alimentaires ;

La requérante soutient que si elle est prête à participer aux frais d’hébergement de sa mère, elle souhaite que cette participation soit répartie équitablement entre ses frères et sœurs, ce qui ne lui semble pas être le cas, sachant que certains obligés alimentaires n’ont pas déclaré la totalité de leurs revenus et que la situation personnelle de certains a changé leur permettant aujourd’hui d’assumer cette obligation alimentaire ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle enregistré par le greffe de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 janvier 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’il appartient à l’ensemble des obligés alimentaires de s’entendre entre eux pour s’acquitter de la créance due, la répartition choisie devant être le résultat d’un accord amiable émanant de l’ensemble des personnes concernées ; que le département de la Moselle n’a pas autorité pour exonérer ou réduire le montant de la participation de Mme X… de son obligation alimentaire envers sa mère, même si les arguments contenus dans ses courriers sont très convaincants ; que le juge aux affaires familiales est la seule autorité compétente pour fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2015 Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments, ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents relatifs à la situation financière de chacun des obligés alimentaires, que le président du conseil général de la Moselle a fait une exacte estimation de leur capacité contributive ; que par une décision en date du 7 juin 2013, le président du conseil départemental a par ailleurs diminué le montant global de la participation qui originellement aurait pu passer pour excessive à 380 euros ;

Considérant que la requérante qui n’invoque pas expressément de motifs à la relever de son obligation alimentaire ne remet pas non plus en cause le montant de la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, mais la répartition de cette participation entre les obligés alimentaires, qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de relever de tout ou partie de leur obligation les obligés alimentaires ni de répartir entre eux la participation qui leur incombe en cas de désaccord entre eux, qu’il appartient à ceux-ci, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun en fonction de leurs capacités contributives ; qu’aucune décision du juge aux affaires familiales ou requête devant celui-ci n’a été fournie à l’appui du présent recours ; que le juge de l’aide sociale ne pourrait réviser l’évaluation à laquelle il a procédé que sur production d’une décision judiciaire rejetant toute ou partie de la demande d’aliments ou limitant la somme due par l’un ou l’autre des obligés alimentaires au titre de l’aide alimentaire, qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 132‑6 déjà mentionné, il appartiendra au département de la Moselle, sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, le cas échéant, sa décision du 25 octobre 2012 relative à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y… pour la période du 16 mai 2012 au 30 juin 2017 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet