3440

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Allocation différentielle

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Allocation différentielle – Ressources – Plafond

Dossier no 150035

M. X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Var le 12 septembre 2014, la requête présentée par M. X…, demeurant HLM R…, dans le Var, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 16 juin 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du Var du 10 mars 2014 décidant de lui retirer le bénéfice de l’allocation différentielle dont il bénéficie à compter du 1er janvier 2014 par les moyens que l’attribution de l’allocation différentielle est soumise à l’application d’un plafond de ressources qui s’élève à 16 848 euros ; qu’il a perçu pour l’année 2013 la somme de 29 404,30 euros en revenu salarial, ramenée à la somme de 14 702,15 euros conformément à l’article 2 de décret no 62‑1326 du 6 novembre 1962 ; qu’il a effectué en 2013 des heures supplémentaires, obligatoires pour pallier un absentéisme important à son travail, qui l’ont fait basculer vers une tranche d’impôts supérieure ; que ces dites heures sont indépendantes de son revenu salarial et bien souvent aléatoires en fonction des années ; qu’il perçoit également de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) un montant annuel de 2 392,20 euros ; qu’il ne voit pas pourquoi, au regard de la loi, l’octroi de ladite allocation dépendrait de ce versement de la CARSAT, à tout le moins dans la prise en compte de son « calcul » avec l’allocation, les cotisations et le paiement s’effectuant au titre d’une caisse indépendante relevant du droit privé et non public ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 octobre 2014, le mémoire en défense du préfet du Var tendant au rejet de la requête par les motifs que pour l’année 2013, M. X… a perçu 29 404,30 euros de revenu salarial ; qu’ainsi, il doit être tenu compte de la somme de 14 702,15 euros ; que M. X… perçoit également de la CARSAT au titre de sa pension de retraite du régime général de la sécurité sociale 2 392,20 euros par an ; que cette somme doit être prise compte à la différence de la précédente dans sa totalité ; qu’ainsi le total des ressources s’élève à 17 094,35 euros, supérieur au plafond d’octroi ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’affaire était en état à la date du 2 septembre 2015 à laquelle la commission centrale d’aide sociale a été informée du décès de M. X… ; qu’il y a lieu d’y statuer ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Var a pu ne pas répondre au moyen de M. X… tiré de la méconnaissance des dispositions de la Charte sociale européenne et de la Charte des Nations unies dont les stipulations invoquées n’étaient pas invocables par le requérant en ce qu’elles ne produisaient pas d’effet direct dans ses relations avec le préfet du Var pour l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables à la cessation du bénéfice de l’allocation différentielle lorsque les ressources annuelles à prendre en compte sont supérieures au plafond d’octroi de cette allocation, les moyens soulevés étant dès lors inopérants et n’étant d’ailleurs pas repris en appel, le requérant ne soulevant pas, au surplus, le grief de défaut de réponse à moyens opérants ;

Considérant que pour l’application des articles L. 241‑2 et R. 241‑9 du code de l’action sociale et des familles, le montant annuel des revenus prévu au second de ces articles tient compte de l’ensemble des revenus de toute nature qu’il y a lieu de comparer au plafond d’attribution qui y est mentionné, sous réserve de la prise en compte de la moitié des revenus tirés de l’activité professionnelle, et notamment des pensions de retraite, qu’elles soient versées par un organisme privé ou public ; que ces dispositions n’écartent pas, par ailleurs, pour effectuer la comparaison des revenus perçus durant l’année à prendre en compte au plafond d’attribution, les revenus qui ont été perçus durant ladite année mais ne se renouvelleront pas nécessairement les années ultérieures telle la rétribution des heures supplémentaires dont le requérant expose qu’elle a été en l’espèce plus importante que les années précédentes en raison du nombre d’heures qu’il a dû effectuer du fait de l’absentéisme des ses collègues avéré dans l’entreprise qui l’employait ; qu’ainsi et alors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des revenus professionnels a bien été pris en compte pour la moitié de son montant, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’adresse de M. X… connue de la commission centrale d’aide sociale, au préfet du Var et, pour information, à M. T… Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Var et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet