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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Date d’effet – Ressources – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Dossier no 140432

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 août 2014, la requête présentée par Mme X…, demeurant dans les Côtes-d’Armor, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 18 mars 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 25 juin 2013 décidant d’une révision de sa situation au titre du dédommagement pour l’intervention d’un aidant familial en compensation de son besoin d’aide humaine par les moyens que ses difficultés physiques ne datent pas de 2006, mais existaient déjà depuis le début de la vie commune avec M. Y… le 15 juillet 2003, qui a donné lieu à une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) du 3 octobre 2003 laquelle, même rejetée, témoigne des difficultés qu’elle vivait déjà à l’époque et de sa détermination à obtenir une aide humaine au quotidien ; qu’elle n’a pas contesté cette décision considérant que le responsable de son handicap occasionné par un accident devait prendre l’aide en charge, ce qui n’a pas été possible ; que son compagnon a dû renoncer en 2003, date à laquelle elle rencontrait déjà ses difficultés, à une formation qu’il avait entamée et que n’ayant pas « des dons de voyance », il ne pouvait savoir que la loi du 11 février 2005 instituerait la prestation de compensation du handicap (PCH) ; que l’arrêté du 28 décembre 2005 ne prévoit pas la condition de conserver l’activité d’expert automobile jusqu’en 2006, contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 6 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-d’Armor tendant au rejet de la requête par les motifs qu’avant 2013, le conseil général n’a pas engagé de contrôle concernant la situation professionnelle des aidants familiaux ; que les contrôles effectués dans le courant de cette année ont permis de constater que M. Y… n’avait subi aucune perte de revenus du fait du handicap de sa compagne puisqu’il avait déjà arrêté de travailler depuis le 3 mai 2000, date à laquelle il ne vivait pas encore en couple avec Mme X… ; qu’en juin 2002, lorsque Mme X… aurait rencontré M. Y…, il était sans activité professionnelle, la vie maritale ayant été officialisée auprès de la caisse d’allocations familiales en août 2003 ; que M. Y… a donné des informations contradictoires sur la date d’arrêt de son activité professionnelle (date de fin alléguée variant du 21 juillet 2004 au 3 mai 2000 dans le cadre d’un départ volontaire, ce que mentionne le relevé de carrière établi par l’assurance maladie) ; qu’en 2000, M. Y… ne vivait pas encore maritalement avec Mme X… ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2014, le mémoire de Mme X… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle récuse l’allusion selon laquelle M. Y… ne réussit pas ce qu’il entreprend ; que contrairement à ce qu’allègue le conseil général, il n’a pas échoué à l’examen d’expert en automobile comme le prouvent les documents joints et comme l’a estimée la commission départementale d’aide sociale ; que le conseil général exclut volontairement cette période professionnelle de son argumentation en défense ; que les déclarations contradictoires de M. Y… s’expliquent par une situation professionnelle complexe à cette époque mais qu’en l’état, la date de cessation d’activité est le bien le 22 novembre 2003 ; que les motifs de rejet du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale sont contradictoires ; qu’il est faux de relever, comme l’a fait la commission départementale d’aide sociale, que son concubin est devenu son aidant familial en 2006 puisqu’il l’était déjà en 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 2 janvier 2006 et l’arrêté du 25 mai 2008 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor quant au délai de prorogation de cette demande par l’exercice d’un recours administratif préalable signé uniquement de M. Y… ;

Considérant que le premier juge a expressément répondu au moyen tiré par Mme X…, lequel n’est pas repris dans sa requête et dans son mémoire d’appel, de ce que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait dans sa décision d’octroi de la prestation de compensation du handicap, pour une période dans laquelle était incluse la période litigieuse du 1e septembre 2013 au 31 janvier 2014, accordé un dédommagement pour aidant familial au taux de 75 % et que cette décision, non contestée par le président du conseil général devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, s’imposait à lui et ne pouvait être remise en cause en cours de période d’attribution ; que, quelle que puisse être la pertinence de la motivation du premier juge pour répondre à ce moyen qui n’est pas d’ordre public, ne s’agissant ni d’une incompétence (laquelle constituerait d’ailleurs un vice propre de la décision attaquée), ni d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, qu’il appartiendrait, en l’espèce, au juge d’appel de soulever d’office, la requérante n’a pas repris en appel ce moyen auquel a répondu le premier juge ; que le juge d’appel statuant dans le cadre de l’effet dévolutif ne peut, en tout état cause, l’examiner ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de dédommagement d’aidant, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle » ;

Considérant que Mme X… se prévaut de la mention en 2003, au moment de sa demande de l’allocation compensatrice pour tierce personne, d’ailleurs alors rejetée sans contestation contentieuse, de la renonciation de son concubin à poursuivre un stage rémunéré d’expert automobile en vue de l’obtention du diplôme afférent à cette qualification ; que, d’une part, et en tout état de cause, la renonciation invoquée n’est pas intervenue lors de la demande ultérieure de la prestation de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005, alors d’ailleurs que l’allocation compensatrice pour tierce personne, prestation en espèces au titre de laquelle est seule exigée la justification de l’effectivité de l’aide par l’aidant quel qu’il soit, ne présente pas les mêmes caractéristiques que la prestation de compensation du handicap, prestation en nature versée éventuellement en espèces, pour, notamment, le dédommagement d’un aidant familial pour pourvoir à un besoin d’aide humaine et que la demande de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne requiert pas ainsi nécessairement de justification de la cessation de ou de la renonciation à une activité professionnelle ; qu’il suit de là, que la renonciation antérieure à poursuivre le stage rémunéré susrappelé de l’aidant, antérieurement à la demande de la prestation de compensation du handicap, demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la réalisation de la condition prévue à l’article 1er suscité de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié ; que l’interprétation qui précède est corroborée par l’emploi du terme « est dans l’obligation », ce qui implique de l’être au moment de la demande de la prestation de compensation du handicap, compte tenu des conditions et modalités prévues en ce qui concerne l’octroi de cette prestation, notamment quant à la possibilité de dédommagement d’un aidant et non de l’avoir été, y compris dans la situation de l’espèce où l’aidant a commencé à aider la personne handicapée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, fut ce en concommittance avec une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, d’ailleurs rejetée ;

Considérant d’ailleurs  et en tout état de cause également  que la renonciation à la poursuite d’un stage, fut-il rémunéré, et effectué dans le cadre de l’alternance, de formation professionnelle préparatoire à l’obtention d’un diplôme susceptible de déboucher sur un emploi ne peut être regardée comme la cessation d’une « activité professionnelle » ou, même, la « renonciation » à celle-ci au sens et pour l’application des dispositions précitées ; que si le texte envisage, non seulement la cessation, mais la « renonciation (…) à une activité professionnelle », le « caractère professionnel » de l’activité à laquelle il est renoncé ne peut être regardé comme procédant de la renonciation à poursuivre une formation avant obtention de la seconde partie (partique) du diplôme correspondant, celle-ci donnât-elle elle-même lieu à un stage rémunéré interrompu et fut-elle, comme l’exposait la requérante en première instance, susceptible de déboucher sur un emploi, la renonciation devant être celle  à tout le moins  à une perspective immédiate et établie d’une activité « professionnelle » et non à un stage obtenu dans le cadre de la préparation d’un diplôme susceptible de déboucher sur une telle « activité » au sens ci-dessus circonscrit ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a retenu que M. Y… avait quitté volontairement son dernier emploi rémunéré au cours de l’année 2000, à une date à laquelle il n’était pas encore le concubin et l’aidant de Mme X… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à titre principal pour le premier des deux motifs sus-énoncés et à titre subsidiaire, en tant que de besoin, pour le second, la commission centrale d’aide sociale ne peut que rejeter la requête de Mme X…,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet