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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU complémentaire

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ressources – Plafond – Foyer – Justificatifs

Dossier no 140208

M. X…

Séances des 11 février et 17 juin 2015

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

Vu le recours formé le 28 avril 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2014, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant avance qu’il est marié depuis le 9 janvier, et que ses seules ressources sont constituées de l’allocation aux adultes handicapés car son épouse ne travaille pas ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu le complément d’instruction diligenté par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 5 mars 2015, avec relance du 28 avril 2015, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de M. X… ;

Vu l’absence de réponse à ce jour, tant de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que de la part de M. X… ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu aux audiences publiques des 11 février et 17 juin 2015 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 28 avril 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 21 juillet 2013 ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire, lorsque le foyer se compose d’une personne (…) » ;

Au vu de l’attestation d’hébergement signée le 6 septembre 2013 jointe au dossier, le précédent article s’applique à M. X… ;

Il résulte du premier alinéa de l’article R. 861‑8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 21 juillet 2013 ;

Selon l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (…) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;

Au vu de l’absence de justificatifs au dossier tant sur la composition du foyer de M. X… que sur ses ressources perçues, un complément d’instruction a été diligenté le 5 mars 2015, avec relance du 28 avril 2015, par le greffe de la commission centrale d’aide sociale ;

A ce jour, M. X… n’ayant donné aucune suite à ce complément d’instruction et n’ayant transmis aucun élément de nature à permettre d’établir ses éléments de contestation, il ne peut être donné suite à son présent recours,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est classé sans suite.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 403. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2015

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet