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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) – Demande – Date d’effet – Logement

Dossier no 130241

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 mai 2013, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de Mme X… pour la prise en charge du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) suite à la réception d’un dossier d’admission reçu le 11 mars 2013 par les moyens que l’examen dudit dossier a permis de constater son incomplétude (il manquait la demande d’aide sociale) ; qu’il a sollicité les pièces complémentaires ; qu’en date du 12 avril 2013, la demande d’aide sociale a bien été transmise et permis le traitement du dossier, initialement envoyé par la permanence sociale P…, reçu le 11 mars 2013, elle-même transmise le 25 avril 2013 à la DASES après examen ; qu’en même temps que la demande du 12 avril 2013, la photocopie de deux autres dossiers de demandes de SAVS était jointe : une première demande formulée par Mme X… datée du 29 novembre 2010 sur le département de Paris et une seconde demande par l’intéressée datée du 3 mars 2011 dans le département du Val-de-Marne ; que ses services n’ont jamais reçu les originaux de ces demandes et fait le constat de l’incomplétude de ces dossiers ; que le SAVS E… sollicite la prise en charge de ses frais depuis le 29 novembre 2010 ; que les recherches effectuées auprès des archives ont prouvées qu’ils n’avaient pas reçu les demandes antérieures de Mme X… du 29 novembre 2010 et du 23 mars 2011 et ne pouvaient donc pas les instruire ; que concernant la demande de prise en charge du SAVS, ce service est une prestation adaptée dont l’objectif est le maintien de la vie familiale ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels de la personne handicapée ; qu’il ne comporte ni hébergement ou entretien ; que, par conséquent, l’aide sociale de l’Etat ne peut intervenir à la place du département, quand la personne est sans domicile fixe notamment, que pour les prestations d’aide à domicile mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 231‑3 du code de l’action sociale et des familles (restauration et aide ménagère) ; que ces articles sont étendus à l’aide sociale aux personnes handicapées par l’article L. 241‑1 du même code ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à faire droit aux arguments du préfet de Paris aux motifs qu’il a prononcé le 10 mai 2013 l’admission à l’aide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses frais de suivi en service d’accompagnement à la vie sociale pour la période du 15 septembre 2011 au 17 mai 2013 ; qu’il considère en conséquence que la requête du préfet de Paris est sans objet ;

Vu enregistré le supplément d’instruction en date du 12 novembre 2014 et la réponse du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 20 novembre 2014, enregistrée le 27 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale :

Considérant que dans ses décisions Orne / Sarthe du 17 juin 2014 et APF (de non-admission) du 1er octobre 2014, le Conseil d’Etat a, d’une part fait application des dispositions législatives relatives à la détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale à des SAVS, d’autre part considéré, comme l’avait fait la commission centrale d’aide sociale, que ces structures relevaient de l’aide sociale facultative non complémentaire à l’aide sociale légale mais autonome ; que la commission centrale d’aide sociale considérait, pour sa part, que si effectivement, en l’absence de modification de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles, les SAVS et les SAMSAH relevaient, en l’état, de l’aide sociale facultative, il s’en déduisait que les dispositions des articles R. 111‑8, L. 122‑1 sq., notamment, n’étaient pas applicables aux litiges nés entre collectivités d’aide sociale pour la détermination de l’imputation de la dépense ; qu’elle a, dans ses dernières décisions publiées, abandonné cette jurisprudence et fait application, dès avant la décision APF précitée, de la solution de compétence retenue par la décision Département de l’Orne, appliquant les dispositions des articles L. 122‑1 sq. pour la prise en charge des frais d’intervention de services, dans l’intérêt essentiel de l’unité de la jurisprudence sur une question aux incidences essentiellement pratiques ; qu’elle confirmera donc cette position expressément dans la présente décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations (…), les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale (…) » ; qu’à ceux de l’article L. 134‑3 du même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l’article L. 111‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 et des articles L. 122‑2 à L. 122‑4 et L. 212‑1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134‑2 » ; qu’à ceux de l’article L. 134‑4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; qu’à ceux de l’article R. 131‑8 du même code : « I.  Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121‑7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134‑3. II.  Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121‑1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134‑3 » ;

Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général produit, en réponse au supplément d’instruction du 12 novembre 2014, la décision du 10 mai 2013 admettant l’assistée à l’aide sociale du 15 septembre 2011 au 17 mai 2013 ; qu’il ne produit aucune décision pour la période antérieure ;

Sur les deux périodes ouvertes à compter du 15 septembre 2011 :

Considérant que par décision du 10 mai 2013, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été notifiée aux dates d’introduction et d’enregistrement de sa requête les 27 et 29 mai 2013, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a admis Mme X… à l’aide sociale pour les deux périodes courant à compter de ladite date ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la période du 29 novembre 2010 au 23 mars 2011 :

Considérant en premier lieu, que la demande d’aide sociale a été présentée au département ; que quelles que puissent être les modalités de constante transmission au préfet, notamment par un service du CASVP, dit en l’espèce PSA C…, auquel le dossier avait été lui-même transmis par le service des aides sociales légales de la DASES (à « M. le Responsable de la permanence B… ») par ledit « CASVP » sans aucune indication, ni même vraisemblance au dossier d’une délégation, ni même en droit d’une possibilité légale de délégation à un tel service du centre communal d’action sociale d’agir, dans le cadre des dispositions précitées, au nom du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, la commission centrale d’aide sociale va considérer dans le présent dossier qu’elle n’a pas à soulever d’office pour des raisons essentiellement pratiques la question de recevabilité de la demande à ce titre et en conséquence, la recevabilité d’une requête du préfet dirigée contre une telle transmission (… !) et que c’est bien le préfet qui a saisi la commission centrale d’aide sociale « suite à l’envoi par la permanence sociale d’accueil C… d’un dossier de demande » concernant la prise en charge pour le « service d’accompagnement à la vie sociale au moins pour les périodes au titre desquelles non lieu », et même avant pour la période présentement examinée, puisque selon la même requête « en même temps que la demande du 12 avril 2013, la photocopie des deux autres dossiers pourvus de demandes de SAVS établies à des dates différentes était également transmise à la DDCS » (sic !), la première demande demeurant litigieuse ayant, selon les seules indications du préfet, été formulée par Mme X… ; qu’en l’état du dossier, il n’est d’ailleurs même pas établi que cette demande, évidemment adirée apparemment à plusieurs reprises comme d’habitude, n’ait pas été adressée par les services compétents de la DASES, agissant par délégation de l’exécutif départemental et non communal et moins encore du président du Centre communal d’action sociale ; qu’ainsi la recevabilité de la requête sera appréciée dans le cadre des dispositions du I et non du II de l’article R. 131‑8 précité ;

Considérant en second lieu, que ladite transmission de la permanence sociale d’accueil C… ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours ; qu’ainsi, en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin d’examiner à cet égard l’argumentation du préfet de Paris sur la nécessité à réception des « demandes »… de compléments d’instruction pour mettre en l’état le dossier, ladite requête enregistrée le 29 mai 2013, plus de deux mois après le 11 mars 2013, est recevable ; que la circonstance, qu’antérieurement au 29 mai 2013, le préfet ait dès le 25 avril 2013, respectant quant à lui, à la différence du département ou tentant de le faire, les dispositions de l’article R. 131‑8, adressé au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le « dossier de demande de SAVS concernant Mme X… adressé par la permanence sociale d’accueil C… le 15 mars 2013 », c’est-à-dire celui portant sur la dernière période au titre de laquelle la requête est devenue sans objet, demeure sans incidence en ce qui concerne la suite à réserver aux conclusions dont la juridiction est saisie au titre de la première période ; que, comme il a été dit ci-dessus, ni la date de réception de la saisine du préfet par la DASES, seule habilitée à le faire pour la « première » période en litige, ni sur cette saisine l’indication des voies et délais de recours ne sont mentionnés au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions, la requête présentée par le préfet saisi par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général est recevable, observation étant encore faite que le dossier, en toute hypothèse, n’établit pas que la demande n’ait pas été transmise par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au préfet « au plus tard dans le mois de la réception » de la première demande ; que dans cet état du dossier et des pratiques administratives précontentieuses qu’il révèle en l’espèce, comme la plupart de ceux dont est saisie la commission centrale d’aide sociale, y compris dorénavant quant aux relations du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et du préfet de Paris, la requête sera considérée comme recevable ;

Sur le fond :

Considérant que lorsqu’une personne en provenance de l’étranger arrive en France hors circonstances exceptionnelles pour être admise en fait immédiatement ou après quelques jours en établissements sanitaires ou sociaux sans acquérir ou perdre durant les « parcours institutionnels » concernés, un domicile de secours, l’article L. 111‑3 est applicable ; que lorsque par contre une telle personne acquiert, après son arrivée en France, en séjournant trois mois continus ailleurs qu’en établissements sanitaires ou sociaux, un domicile de secours qu’elle n’a pas ultérieurement perdu du fait du séjour dans de tels établissements, la charge est au département d’acquisition et de non-perte du domicile de secours, ce que soutient en l’espèce le préfet requérant ;

Considérant qu’en réalité (et pour éviter d’être encore plus long…) le seul problème posé par le dossier est de déterminer le statut juridique au regard des dispositions de l’article L. 312‑1 de la structure « résidence sociale » insérée à l’intérieur des différentes structures (elles sont au moins au nombre de trois) que comporte le « P… » géré par l’Armée du Salut à Paris Nième ; qu’en effet, Mme X… est arrivée en France en août 2006 ; qu’au bout d’une quinzaine de jours, elle a été accueillie pour la première fois en CHRS et que le « listing » établi par les travailleurs sociaux fait état « du Nième CHRS successif. Depuis septembre 2009, CHRS P… » l’intéressée étant depuis le 30 juin 2011 locataire dans un logement ordinaire, alors toutefois que la période litigieuse court, comme il a été dit, du 29 novembre 2010 au 17 mai 2011 ; qu’ainsi, comme l’énoncent les travailleurs sociaux qui sont sensés savoir de quelles institutions ils traitent, la charge incombe à l’Etat compte tenu du parcours résidentiel ci-dessus rappelé ;

Mais considérant que figure au dossier l’attestation de la directrice d’alors du « Palais P… » qui indique « agissant en qualité de directrice de la résidence sociale du Palais P… (…) certifie que Mlle X… est hébergée au sein de notre établissement depuis le 24 septembre 2009 » ; qu’il est de notoriété que le « P… » comporte plusieurs structures dont un CHRS et une résidence sociale ; qu’au vu de l’attestation, la résidence sociale n’est pas le CHRS contrairement à ce qu’indiquent les fiches d’enquêtes ; que d’ailleurs (mais rien n’est exclu dans les pratiques d’action sociale… !) on voit mal comment un SAVS pourrait intervenir parallèlement à une prise en charge par un CHRS (mais il est vrai que le bénéficiaire direct de l’intervention ne ressort pas avec certitude du dossier) ;

Considérant, en cet état, qu’il a lieu d’admettre au vu dudit dossier que durant la période dite, Mme X… était bien admise, non en CHRS, mais en résidence sociale ;

Considérant que les résidences sociales, nonobstant la rédaction particulièrement « large » du 8 de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002, constituent une catégorie de logements adaptés dont le fonctionnement apparait exclusivement régi par les dispositions, non du code de l’action sociale et des familles, mais du code de la construction et de l’habitation ; que si le service dont les frais sont en litige pourvoit bien à un accompagnement social, il est admis qu’il y pourvoyait pour la période litigieuse, non dans un CHRS, mais dans une structure ne relevant pas de 8 de l’article L. 312‑1 ; que dans ces conditions, il sera admis au vu du dossier et en l’absence de toute argumentation et pour cause (puisque l’administration parisienne omet semble-t-il et de tirer les conséquences de l’instruction du dossier au niveau pertinent pour la première des trois périodes dites et encore, de répondre  expressément !…  au supplément d’instruction formulé sur ce point par la commission centrale d’aide sociale) que Mme X… a résidé, en septembre 2009, puis plus de trois mois avant le 29 novembre 2010 à Paris Niéme et qu’elle n’avait pas du 29 novembre 2010 au 17 mai 2011 perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis de par cette résidence ; qu’en conséquence, ce domicile doit être fixé dans le département de Paris ;

Considérant que de l’instruction et de tout ce qui précède, il résulte que Mme X…, arrivée en France hors circonstances exceptionnelles de la nature de celles visées à l’article L. 111‑3, a ultérieurement suivi le parcours résidentiel ordinaire des personnes dans sa situation d’où il suit que, quoiqu’ayant été prise en charge exclusivement en réalité par des institutions « sociales », mais non par des établissements sanitaires ou sociaux, même si en pratique cela revient au même, elle se retrouve à la charge du département, en l’espèce de Paris, où elle a séjourné trois mois dans une telle institution « sociale non sociale », alors qu’à l’origine elle était arrivée chez son frère dans le Val-de-Marne où elle n’est demeurée que quinze jours, ce département étant par suite déchargé de la dépense comme l’Etat ; que si la commission centrale d’aide sociale s’obstine, dans le rappel de ces faits d’une certaine « a-juridicité », c’est pour à nouveau, même si c’est dorénavant avec la quasi certitude de n’être point entendue, appeler l’attention des services de l’Etat responsables sur la nécessité de revoir les modalités d’imputation financière des dépenses d’aide sociale qui lui paraît une question socialement et financièrement suffisamment sérieuse pour être traitée autrement que selon les modalités à nouveau illustrées par la présente instance auxquelles la juridiction ne peut, quant à elle, se soustraire mais qu’il lui appartient, puisqu’elle doit donner une solution à tout litige dont elle est saisie, seulement de gérer,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du préfet de Paris relatives aux périodes d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale E… de Mme X… du 15 septembre 2011 au 17 mai 2013.

Art. 2.  Pour la prise en charge des frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale E… au titre de la période du 29 novembre 2010 au 14 septembre 2011, le domicile de secours de Mme X… est dans le département de Paris.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au préfet de Paris, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et, pour information, à la directrice du service d’accompagnement à la vie sociale E… Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet