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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Etablissement – Service – Urgence

Dossier no 130477

M. X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juin 2013, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Charente le domicile de secours de M. X… pour la prise en charge à compter du 29 janvier 2011 de ses frais d’hébergement en foyer pour adultes handicapés par les moyens que le statut des appartements de préparation et d’entraînement à l’autonomie (APEA) de Gironde n’étant alors pas clairement défini par le code de l’action sociale et des familles, il a notifié une décision de prise en charge des frais d’hébergement à compter du 29 avril 2011 ; que, néanmoins, après examen du dossier au fond et de la jurisprudence, il a bien informé le département de la Charente que la résidence R… en Gironde est un établissement social et médico-social au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des famille, autorisé par arrêté du président du conseil général et donc regardé comme non acquisitif du domicile de secours, conformément aux articles L. 122‑2 et 3 du même code ; que faute de réponses à ses courriers des 13 juin 2012 et 6 mars 2013 et les frais d’hébergement n’étant pas réglés à l’établissement depuis le 1er novembre 2012, il est amené à saisir lui-même la commission centrale d’aide sociale ; que le délai prévu à l’article L. 122‑4 du code précité pour transmettre le dossier à un autre département n’est pas imparti à peine de nullité ; que la requête du département saisissant est recevable lorsque le département saisi n’a pas procédé à la saisine de la commission centrale d’aide sociale ; que les appartements de Gironde ont été autorisés par arrêté du 1er août 1990, modifié le 26 décembre 2002 en application de la loi du 2 janvier 2002, et sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; qu’un prix de journée a été arrêté par le président du conseil général de la Gironde et qu’ainsi ces appartements relèvent des établissements sociaux et médico-sociaux non acquisitifs du domicile de secours ; que M. X… résidait en Charente, antérieurement à son arrivée en Gironde le 29 janvier 2011, et y avait son domicile de secours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que, comme il l’a soutenu, les prestations en cause sont bien des prestations extra-légales, comme l’a considéré le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 mai 2013  Paris / Hauts-de-Seine ; qu’ainsi, M. X… avait son domicile de secours en Gironde ; qu’il a décliné sa compétence le 14 septembre 2010 en transmettant le dossier au département de la Gironde, lequel à réception n’a ni refusé sa compétence, ni saisi la commission centrale d’aide sociale et a ainsi tacitement accepté sa compétence et laissé penser au gestionnaire que la question du domicile de secours ne se posait plus et qu’il pouvait accueillir M. X… ; qu’il a confirmé sa position en accordant l’aide sociale le 18 mars 2011 et en réglant régulièrement les factures ; que si la décision dite a été prise en application de l’alinéa 2 de l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartenait d’en informer le département de la Charente dans un délai de deux mois ; que cette décision n’a jamais été adressée au service de l’aide sociale de la Charente et que ce n’est que le 13 juin 2012 qu’il a été informé de la position du département de la Gironde ;

Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la demande d’aide sociale a bien été adressée au département de la Charente en 2010 pendant que M. X… séjournait en centre de rééducation fonctionnelle en Charente et conservait son domicile de secours chez son père ; que le fait même de la transmettre dans un autre département prouve sa connaissance ; que le département de la Charente a ensuite interrogé verbalement le département de la Gironde ; qu’il connaissait donc la situation d’accueil envisagée ; qu’il a répondu sur le fond au gestionnaire par courrier du 23 novembre 2011 ; que si dans un premier temps, lui-même n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale, c’est à raison de la jurisprudence de celle-ci alors en vigueur au moment de la demande d’aide sociale, mais qu’il n’a jamais admis, ni écrit reconnaître un domicile de secours en Gironde à M. X… ; qu’après examen au fond du dossier et comme prévu au second alinéa de l’article L. 122‑4, il a saisi le département de la Charente le 13 juin 2012 et sollicité de sa part la poursuite de la prise en charge des frais de séjour de M. X… et le remboursement des dépenses réglées à tort par le département de la Gironde ; qu’après récusation par le département de la Charente, il a saisi la commission centrale d’aide sociale ; qu’en refusant la charge des frais, le 13 juin 2012, sans saisir la juridiction compétente, ce dernier a mis l’établissement en difficulté et porté la responsabilité sur le département de la Gironde ; qu’il semble donc mal venu d’invoquer un arrêt du Conseil d’Etat datant de mai 2013 ; que dans cet arrêt, l’intéressé était pris en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et avait conclu un bail avec l’association gestionnaire du service pour louer une chambre dans un appartement indépendant partagé avec d’autres personnes handicapées, ce qui n’est nullement la situation de M. X… qui réside seul dans un appartement au sein d’une structure regroupant plusieurs logements de préparation et d’entraînement à l’autonomie ; que cet ensemble constitue un établissement dénommé « foyer APEA », autorisé par arrêté du 1er août 1990, assorti d’une convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et bénéficiant d’un prix de journée ; qu’à la date de l’arrêté d’autorisation, la structure était antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 étendant la procédure d’autorisation aux services et qu’il ne peut s’agir que d’un établissement ; qu’en tout état de cause le département de la Charente ne démontre pas le contraire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant en premier lieu, qu’ainsi qu’il sera établi ci-après, les appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie (APEA) de Gironde, gérés par l’Association des paralysés de France (APF), doivent être considérés comme un établissement et non un service ; qu’ainsi ils relèvent des dispositions de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles et des textes réglementaires pris pour son application relatifs à l’aide sociale légale à l’hébergement et à l’entretien des adultes handicapés ; qu’ainsi et contrairement à ce que relève le bordereau de transmission du dossier par le président du conseil général de la Charente au président du conseil général de la Gironde en date du 14 septembre 2010 et que confirme le mémoire en défense, la situation de l’espèce n’est pas régie par les dispositions relatives à l’aide sociale facultative ;

Considérant en deuxième lieu, que le président du conseil général de la Gironde a, le 18 mai 2011, admis M. X… à l’aide sociale à la suite de la transmission du dossier du 14 septembre 2010 ; que s’il expose qu’il considérait alors que la jurisprudence de la présente formation devait être interprétée comme impliquant que les structures de la nature de celle des appartements de Gironde ne devaient pas être regardées comme un établissement et qu’il a reconsidéré sa position à la suite d’une étude plus approfondie de l’évolution de la jurisprudence, il n’a pas pour autant, par cette décision d’admission, fait application du 2e alinéa de l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, comme l’admet la discussion des parties, mais du 1er alinéa du même article, l’admission prononcée ne relevant pas de la procédure d’urgence, comme le confirme d’ailleurs le fait qu’elle ait été prise environ six mois après la transmission du dossier par le président du conseil général de la Charente ; qu’à la différence des dispositions réglementaires relatives à la procédure d’imputation des dépenses entre l’Etat et les départements, les dispositions de l’article L. 122‑4, 1er alinéa, selon lesquelles si le président du département saisi  en l’espèce le président du conseil général de la Gironde par bordereau du 14 septembre 2010  « n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale », ne sanctionnent pas par la forclusion l’absence de transmission du dossier à la juridiction dans le délai de deux mois à la différence de celles, comme il a été dit non applicables, du 2e alinéa du même article ; qu’il résulte de ce qui précède que la discussion des parties, quant à la question de savoir si le département de la Charente aurait dû, lorsqu’il a été saisi le 13 avril 2012 par le département de la Gironde, de la demande de ce dernier d’imputation financière rétroactive de la dépense, lui-même transmettre le dossier à la commission centrale d’aide sociale et sur la recevabilité, faute d’une telle transmission, de la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde, est inopérante dans le cadre, ci-dessus précisé, de l’application du 1er alinéa de l’article L. 122‑4 à la suite de la saisine du département de la Gironde, département saisi, par le département de la Charente, département saisissant, le 14 septembre 2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été accueilli pour la période litigieuse dans une structure gérée par l’Association des paralysés de France (APF) en Gironde ; que cette structure a été en dernier lieu autorisée comme établissement par le président du conseil général de la Gironde (alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1990 modifié par l’arrêté du 26 décembre 2002 et référant expressément aux orientations en « foyers occupationnels ») ; qu’ainsi, M. X… a été pour la période litigieuse accueilli dans une structure autorisée  et autorisée seulement et globalement  comme établissement, comme il est vrai, ce que les parties ne pouvaient et notamment le président du conseil général de la Gironde percevoir à la lecture de la décision, dans le cas de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 15 mai 2013 département de Paris contre département des Hauts-de-Seine, mais la commission centrale d’aide sociale persiste à considérer jusqu’à infirmation expresse éventuelle de sa position par le Conseil d’Etat que lorsqu’une structure est globalement autorisée comme établissement et non comme service, il n’y a pas intervention d’un SAVS ou d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), alors même que l’assisté pour ses dépenses de loyers (ou de redevances… !) passe un bail ou un « sous-bail » avec le gestionnaire de l’établissement (ce qui au demeurant ne ressort pas en l’espèce du dossier), alors d’ailleurs que le prix de journée du « foyer » de l’ordre en 2011 de 170 euros correspond à ceux en général pratiqués par les structures procédant à des modalités de règlement par l’assisté de ses dépenses conformes à celles en usage dans les foyers dit « traditionnels » où l’assisté s’acquitte d’un tarif comportant l’ensemble des dépenses d’hébergement et d’entretien, même si c’est ici par un loyer ou une « redevance » venant en déduction au titre de recettes en atténuation des charges prises en compte pour la fixation du tarif ;

Considérant ainsi que M. X… était, d’une part, accueilli dans une structure autorisée globalement comme établissement et non comme service, d’autre part, y résidait effectivement ; que la double circonstance que la structure fonctionnât comme un foyer « soleil » et qu’ainsi les appartements soient des appartements « éclatés » (situation demeurant tout à fait identique là encore à celle qui existe depuis les années 1970 pour les foyers les plus « traditionnels ») et que, dans cette situation résidentielle, M. X… se serait acquitté, ce que le dossier ne fait d’ailleurs pas apparaître, d’un loyer versé directement au gestionnaire, le cas échéant, en fonction d’un bail qui ne figure pas au dossier, demeure sans incidence sur l’hébergement effectif par l’APF au titre du foyer de Gironde dans une structure autorisée comme établissement, fut ce en outre à titre temporaire dans la limite de trois ans (M. X… n’est, en tout état de cause, demeuré au foyer de Gironde que moins de trois ans) par l’arrêté d’autorisation, l’habilitation à l’aide sociale n’est pas au dossier ; qu’il résulte de tout ce qui précède que pour l’application des articles L. 122‑2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, M. X… a été dès son arrivée dans la Gironde admis dans un établissement « sanitaire et social » où il a résidé du 29 janvier 2011 au 19 mai 2013 ; qu’il n’a pu ainsi durant la période d’accueil dans l’ensemble des appartements acquérir dans le département de la Gironde un domicile de secours et y perdre celui antérieurement acquis dans le département de la Charente ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde,

Décide

Art. 1er Du 29 avril 2011 au 19 mai 2013, le domicile de secours de M. X… est dans le département de la Charente.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de la Charente. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet