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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Arrérage – Opposition – Erreur

Dossier no 130478

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juin 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 18 avril 2013 en tant qu’elle statue sur l’opposition qu’il a formé au titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général de la Dordogne le 14 octobre 2010 en tant qu’il porte recouvrement d’arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée à Mme X… au titre de la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 par les moyens que par lettre du 17 septembre 2009 le département de la Dordogne avait clairement indiqué au département de la Gironde qu’il cesserait le versement de l’allocation au 30 octobre 2009 et qu’il lui appartiendrait d’assurer la continuité du versement à partir du 1er novembre 2009, une lettre étant adressée dans le même sens à l’intéressée à la même date ; que dans la décision du 25 juin 2010, la commission centrale d’aide sociale relève l’enregistrement du mémoire du 15 avril 2010 du département de la Dordogne en précisant que celui-ci maintient ses précédentes conclusions de prise en charge par le département de la Gironde à compter du 1er novembre 2009 ; qu’en tout état de cause, la décision de la commission était sans conséquence pour le département de la Dordogne informé par téléphone, puis par courrier de la reconnaissance de compétence du département de la Gironde ; qu’il n’existe ainsi aucune ambiguïté pour lui, comme pour Mme X… et la commission centrale d’aide sociale, sur la date à laquelle le département de la Dordogne devait cesser le versement, soit le 30 octobre 2009, et que la poursuite des versements l’a été à tort ; que, s’agissant du double versement de l’APA, la récupération auprès de la bénéficiaire ne peut se justifier que dans le cas de versements à tort et qu’en l’espèce, c’est le département de la Gironde, qui était le département payeur en sa qualité de domicile de secours, ne pouvant ainsi émettre un titre de recette à l’encontre de Mme X… pour se faire rembourser ce qu’il lui a régulièrement versé, alors que l’erreur provient bien des services du département de la Dordogne, auquel il appartenait éventuellement, dès réception des courriers du département de la Gironde ou de la décision de la commission centrale d’aide sociale, d’intenter, en vertu de l’article 1376 du code civil, une action en répétition d’indu contre Mme X…, procédure qu’il n’a pas mise en œuvre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet des conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde, à la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en tant qu’elle statue sur le remboursement de l’APA pour la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 et à la prise en charge par ce département de ladite allocation versée à Mme X… à compter du 1er mars 2002, ainsi qu’au règlement des « conséquences pécuniaires de cette situation » par les motifs que, par lettre du 12 octobre 2009, le département de la Gironde a récusé sa compétence et lui a retourné le dossier ; que dans l’incertitude sur la situation de Mme X… et pour ne pas la laisser sans la prestation sociale à laquelle elle avait de toute façon droit, le département de la Dordogne a maintenu son versement ; qu’en refusant sa compétence, le département de la Gironde aurait dû, conformément à l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, saisir la commission centrale d’aide sociale et qu’en ne le faisant pas il l’a contraint à le faire lui-même ; que par décision du 25 juin 2010, la commission centrale d’aide sociale a reconnu que le domicile de secours de Mme X… était bien en Gironde ; que durant l’instruction, le président du conseil général de la Gironde avait reconnu sa compétence et régularisé la situation de Mme X… à compter du 1er novembre 2009, sans en informer le département de la Dordogne ; qu’il en résulte que pour la période courant du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010, Mme X… a bénéficié du versement de l’APA versée par les deux départements ; qu’il est donc en droit d’exiger du département de la Gironde le remboursement des sommes indûment versées à cause de la négligence de ce dernier ayant omis de le prévenir de son rapide changement de position ; que dès 2002, Mme X… avait son domicile de secours dans le département de la Gironde ; que l’article L. 232‑25 du code de l’action sociale et des familles prévoit une prescription de deux ans pour les actions visant à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, sous réserve de fraude ou de fausse déclaration ; qu’en l’espèce, Mme X… a, en 2002, déposé une demande d’APA en déclarant avoir son domicile en Dordogne, faisant ainsi une fausse déclaration qui emporte exception au délai de prescription de deux ans ; qu’en l’absence de règles de prescriptions spéciales, c’est la règle commune de la prescription civile qui s’applique régie par l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans ; que ce n’est qu’en 2009 qu’il a été informé de l’entrée de Mme X… depuis 2002 à la résidence pour personnes âgées de A… et que le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de cette date ; qu’il est donc fondé à demander la restitution des sommes indûment versées par lui au titre de l’APA ; que néanmoins, eu égard à la situation de Mme X…, il estime que c’est le département de la Gironde qui doit lui rembourser les sommes dues, Mme X… relevant bien de sa compétence ; qu’à compter de l’appel téléphonique et de l’attestation produite en 2009, il a fait son possible pour régulariser la situation ; que dans sa saisine de la commission centrale d’aide sociale, il demandait en sus que « les frais d’APA et autres à venir seront pris en charge par le département de la Gironde » en ne limitant pas le rappel de ces sommes au 1er novembre 2009 et que c’est dans ces conditions qu’il a émis le 22 octobre 2010 un titre de recette à l’encontre du département de la Gironde correspondant à la période du 1er mars 2002 au 30 septembre 2010 ;

Vu, enregistré le 13 février 2014, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans ses lettres du 17 septembre 2009, adressées à Mme X… et à lui-même, le département de la Dordogne n’a laissé aucune ambiguïté quant à la fin des paiements ; que dans aucun de ses échanges tant avec lui qu’avec la commission centrale d’aide sociale, le département de la Dordogne n’a mentionné ou prévenu qu’il continuait à verser l’allocation personnalisée à l’intéressée ; que malgré le retour de la demande initiale en octobre 2009 au département de la Dordogne, il a bien sollicité le 28 janvier 2010, comme le confirme la note du 2 février 2010 émanant du service des affaires juridiques du département de la Dordogne, le dossier de Mme X… afin de rétablir la situation, ce dont le département de la Dordogne n’a pas tenu compte en continuant à verser à tort l’allocation alors qu’il qualifie lui-même la démarche du département de la Gironde de « rapide changement de position » ; que le 5 mars 2010, il a informé la commission centrale d’aide sociale de la prise en charge à compter du 1er novembre 2009 et qu’il a mis en paiement l’allocation dès réception du dossier de l’intéressée le 16 mars 2010 ; que par courrier du 18 mars 2010, il a directement et clairement indiqué au département de la Dordogne qu’il reconnaissait sa compétence à compter du 1er novembre 2009 en sollicitant une nouvelle évaluation, compte tenu de la demande de révision de l’intéressée ; que dans sa correspondance à la commission centrale d’aide sociale du 14 avril 2010, le président du conseil général de la Dordogne confirme avoir reçu les observations du département de la Gironde et prendre acte de la décision de ce dernier « qui reconnait sa compétence en matière d’APA pour la demande concernant Mme X… » ; qu’il a donc été informé plusieurs fois dès le début de l’année 2010 de la prise en compte par le département de la Gironde de sa demande initiale, à savoir la prise en charge de l’APA de Mme X… à compter du 1er novembre 2009 et qu’il ne peut que mettre en cause la négligence de ses propres services de ne pas avoir suspendu les paiements avant la date de réception de la décision de la commission centrale d’aide sociale, notifiée le 1er septembre 2010 ; que s’agissant des moyens additionnels exposés par le département de la Dordogne, Mme X… avait renseigné de façon claire le cadre adresse de la demande initiale d’APA en termes que ne font que confirmer l’attestation du 18 décembre 2009 ; que si, dans un premier temps, il a retourné le dossier au département de la Dordogne, c’est parce qu’il ignorait que la résidence « C… » était un établissement sanitaire et social soumis à autorisation ; que le moyen de la fraude ou de la fausse déclaration de Mme X… n’avait jamais été antérieurement soulevé ; qu’en tout état de cause, son admission emporterait mise en cause directe de la bénéficiaire et d’elle seulement ; que le département de la Dordogne n’était plus en mesure de remettre en cause le versement de l’APA à Mme X… à compter du 1er novembre 2009, sauf à récuser sa correspondance du 14 avril 2010 et la décision de la commission centrale d’aide sociale ; que s’agissant de la décision de la commission départementale d’aide sociale, le considérant faisant état de ce qu’il ne peut être fait grief au département de la Dordogne de s’être substitué au département de la Gironde, en attendant la décision de la commission centrale d’aide sociale, est sans objet puisque celle-ci a bien statué sur la saisine du département de la Dordogne conformément à sa jurisprudence actuelle ; que d’autre part, la commission ignore totalement les divers échanges entre les parties vus et enregistrés par la commission centrale d’aide sociale établissant de façon formelle que le département de la Dordogne avait pris acte dès le début 2010 que celui de la Gironde prenait en charge le versement de la prestation à compter du 1er novembre 2009 ; que s’il a peut-être trop rapidement renvoyé le dossier, il a, dès lecture devant la commission centrale d’aide sociale des pièces justificatives, tout mis en œuvre pour remédier à sa méconnaissance de la nature juridique de la structure d’accueil de la bénéficiaire ; qu’ainsi, ce n’est qu’au département de la Dordogne, qui a versé ainsi à tort l’APA pour la période considérée, qu’il appartient de récupérer l’indu auprès de Mme X… ;

Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne qui ne sont infirmées par aucune pièce figurant au dossier que le premier juge a siégé dans une composition comprenant le président et le secrétaire ; que, toutefois, c’est le président qui a été rapporteur ; que dans la rédaction de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles, issue de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, les fonctions de rapporteur peuvent être assurées par le secrétaire de la commission ou un rapporteur nommé par le président de celle-ci, mais non par le président lui-même rapportant es qualité ; que la méconnaissance de ces dispositions doit être soulevée d’office par le juge d’appel ; que d’ailleurs la décision attaquée est entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, celui-ci rejetant l’ensemble de l’opposition à titre de perception rendu exécutoire formée par le président du conseil général de la Gironde et ceux-là y faisant droit pour la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009 et ne les rejetant que pour la période ultérieure du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;

Sur les conclusions du recours incident du président du conseil général de la Dordogne relatives à la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que le président du conseil général de la Dordogne n’avait, antérieurement à la saisine de la commission centrale d’aide sociale dans l’instance 091696 sur laquelle il a été statué le 27 août 2010, transmis le dossier au président du conseil général de la Gironde pour admission de la compétence d’imputation financière de son département et saisine éventuelle de la commission centrale d’aide sociale qu’en ce qui concerne les arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie versés durant la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 ; que ce n’est  alors même que la commission a statué au non-lieu  que dans cette limite qu’en ce qui concerne les arrérages versés antérieurement au 1er octobre 2010, elle a statué sur le domicile de secours de Mme X… ; que le président du conseil général de la Dordogne n’était ainsi pas fondé, pour l’exécution de cette décision, à émettre un titre de perception rendu exécutoire pour avoir versement du département de la Gironde des arrérages versés entre le 1er mars 2002 et le 31 octobre 2009 au titre desquels il n’avait pas contesté sa compétence d’imputation financière en application de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et de familles ; qu’il n’est par suite pas fondé à se plaindre du rejet des conclusions relatives à la période dont s’agit par le premier juge ;

Sur les conclusions de l’appel principal du président du conseil général de la Gironde au titre de la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 :

Considérant que le président du conseil général de la Dordogne a, par lettre du 17 septembre 2010, transmis au président du conseil général de la Gironde le dossier d’allocation personnalisé d’autonomie de Mme X… en « préci(sant) que (ses) services cesseront les versements (…) au 30 octobre 2009 et qu’il (lui) appartiendra (it) d’en assurer la continuité à compter du 1er novembre 2009 » ; que, toutefois, le président du conseil général de la Gironde a, le 8 octobre 2010 dans un bordereau de retour du dossier au président du conseil général de la Dordogne, décliné de façon tout à fait claire sa compétence au motif que « l’intéressé résidant à B…, son domicile de secours est dans votre département » en s’abstenant de saisir, comme il lui appartenait de le faire selon l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale, alors que contrairement à ce qui est soutenu, les indications de Mme X… quant à son domicile et à sa résidence n’ont pas varié entre 2002 et 2009, que les premières n’étaient entachées d’aucune fausse déclaration et qu’il lui appartenait, la saisine de la commission dans le délai d’un mois n’étant du reste pas imparti à peine de nullité, d’établir en tant que de besoin, dès alors, la situation de résidence réelle de l’assistée pour statuer sur la transmission du dossier par le président du conseil général de la Dordogne ; que, faute qu’il n’ait été procédé à la saisine de la juridiction par le requérant, le président du conseil général de la Dordogne a pu, ainsi qu’en décide une jurisprudence constante, par exception à la solution du Conseil d’Etat - département du Val-d’Oise, saisir la commission centrale d’aide sociale pour pallier les effets de la carence du département compétent pour le faire et permettre la continuité de la mise en œuvre des droits de l’assistée ; que, dans ce contexte et pour pourvoir ainsi effectivement à la continuité de la prise en charge, il a fait l’avance des frais en revenant ainsi sur la position prise dans sa transmission antérieure précitée du dossier au président du conseil général de la Gironde jusqu’à décision de la commission centrale d’aide sociale sur l’instance dont il l’avait saisie ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que si le président du conseil général de la Gironde a, dès la notification par la commission centrale d’aide sociale de son mémoire en défense du 5 mars 2010 et dès la réception par le président du conseil général de la Dordogne de la note qu’il lui a directement adressée en date du 18 mars 2010, avisé ce dernier de la reconnaissance d’imputation financière, la pièce numéro 3 (note interne aux services du conseil général de la Dordogne informant de la transmission du dossier de Mme X… à ceux du conseil général de la Gironde) ne pouvant être regardée comme établissant la connaissance téléphonique antérieure de la reconnaissance de compétence par les services du département de la Gironde  verba volant, scripta manent !… -, ce n’est que par une décision du 4 juin 2010 qu’il a notifié à Mme X… le versement à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2012 et qu’il n’est ni établi ni même allégué que le président du conseil général de la Dordogne aurait été averti de cette décision dont la date du début d’exécution ne ressort pas d’ailleurs du dossier ; que la commission centrale d’aide sociale a statué sur la requête du département de la Dordogne par décision du 27 août 2010 qui a été notifiée, selon toute vraisemblance, au président du conseil général de la Dordogne à une date voisine de celle du 18 septembre 2010, dont il ressort du dossier qu’elle l’a été au président du conseil général de la Gironde, vraisemblance qui, en l’état du dossier, peut être retenue comme vérité ;

Considérant que le président du conseil général de la Dordogne n’était pas, du fait des modalités de traitement du dossier par les services du département de la Gironde, tenu de suppléer ceux-ci, mais était toutefois fondé à maintenir le versement des arrérages de l’allocation jusqu’à notification de la décision de la commission centrale d’aide sociale dans les conditions ci-dessus mentionnées ; qu’en l’espèce, celle-ci a statué au non-lieu du fait de la reconnaissance dont le requérant était informé dans les conditions ci-dessus précisées de la compétence d’imputation financière de son département par le président du conseil général de la Gironde ; que dans l’hypothèse où la collectivité d’aide sociale qui saisit la commission centrale d’aide sociale procède ainsi à l’avance de frais, il appartient à la collectivité en définitive reconnue en charge de la dépense par la décision du juge de rembourser à la collectivité qui a fait l’avance des frais, les arrérages ainsi avancés et dans l’hypothèse où elle aurait elle-même antérieurement procédé aux paiements de répéter les arrérages constitutifs d’un double paiement auprès de l’assisté ; que si les deux départements concernés se renvoient en l’instance l’un et l’autre « la balle » de leur obligation respective de répétition auprès de l’assistée, les rapports nés du fait de l’avance consentie dans les conditions susrappelées par le département qui ne se trouve pas en définitive en charge du paiement concernent les rapports entre les deux collectivités d’aide sociale et non ceux entre l’une et/ou l’autre et l’assistée ; qu’il appartient seulement à la collectivité tenue au remboursement à l’autre de répéter alors auprès de l’assisté les arrérages que celle-ci a perçus à tort en double paiement ; qu’en l’espèce d’ailleurs, il ressort, comme il a été dit, du dossier que la décision du 27 août 2010 de la commission centrale d’aide sociale n’a été notifiée au département de la Dordogne qu’à compter du 18 septembre 2010, soit à une date telle que l’ensemble des arrérages litigieux portant sur la période 1er novembre 2009‑30 septembre 2010 avait déjà été ordonné et mis en paiement et qu’il n’était plus possible, s’agissant des arrérages de septembre, pour le département de la Dordogne d’y revenir dans ses relations avec Mme X… ;

Considérant ainsi et pour regrettable d’ailleurs qu’ait pu être la non-information, qui n’est pas contestée en l’état par le département de la Dordogne, du département de la Gironde et de la commission centrale d’aide sociale, comportement néanmoins moins regrettable que celui des services du département de la Gironde s’abstenant de saisir la commission centrale d’aide sociale comme ils leur appartenaient de le faire et dans une situation où ils pouvaient le faire s’il s’agissait (ce qui n’est, du reste, pas l’objet de la présente instance) de déterminer les responsabilités respectives dans la situation créée par l’absence d’informations réciproques des services concernés durant la procédure pour éviter les doubles paiements apparemment non signalés par l’assistée et en toute hypothèse, compte tenu de ce qui précède, intervenus au bénéfice de cette dernière à compter de l’application de la décision du président du conseil général de la Gironde du 4 juin 2010, que c’est au département de la Gironde, qu’il ressort dans la présente instance qui présente à juger une contestation non détachable du recouvrement des prestations d’aide sociale, de verser les sommes litigieuses au département de la Dordogne et de pourvoir s’il s’y croit fondé à régularisation auprès de l’assistée ;

Considérant ainsi, en définitive, que, dans les circonstances de l’espèce, le président du conseil général de la Dordogne était fondé, après avoir saisi, comme il avait dû le faire, la commission centrale d’aide sociale, à faire l’avance des arrérages litigieux jusqu’à notification de la décision de celle-ci pour regrettable qu’ait pu être l’absence d’information sur l’avance dont il avait en l’espèce décidé ; qu’il appartenait au département de la Gironde de verser au département de la Dordogne les arrérages ainsi utilement avancés à compter de la notification de la décision du 27 août 2010 de la commission centrale d’aide sociale et de rechercher la répétition des sommes versées par lui et constitutives d’un double paiement auprès de Mme X… s’il s’y croyait fondé ; que les circonstances d’une part, que le président du conseil général de la Gironde n’ait pu prendre une décision d’admission de Mme X… le 4 juin 2010 qu’après avoir reçu du département de la Dordogne les éléments qu’il avait sollicités depuis quelques mois, après s’être rendu compte de son erreur dans le retour du dossier le 8 octobre 2009 et qu’en fait il n’aurait en l’espèce été averti du double paiement qu’à la réception de la demande de remboursement du 14 octobre 2010 du président du conseil général de la Dordogne, consécutivement à laquelle celui-ci a émis le 22 octobre 2010 le titre de perception rendu exécutoire litigieux, demeurent sans incidence sur la suite à donner au litige dans les rapports présentement seuls en cause dans la présente instance entre les collectivités d’aide sociale dans la situation créée pour son exécution par la décision de la commission centrale d’aide sociale du 27 août 2010 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l’appel principal du président du conseil général de la Gironde,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 18 avril 2013 est annulée.

Art. 2.  La demande du président du conseil général de la Gironde à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, en tant qu’elle porte sur les arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie versés à Mme X… par le département de la Gironde au titre de la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010, est rejetée.

Art. 3.  Les conclusions du président du conseil général de la Dordogne formulées au titre de la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009 sont rejetées.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet