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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Minorité – Désistement

Dossier no 130628

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 novembre 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Tarn-et-Garonne le domicile de secours de Mme X… pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement par les moyens que, par courrier du 20 août 2013 le président du conseil général de Tarn-et-Garonne s’est dessaisi du dossier de Mme X… au profit du département de la Seine-Saint-Denis au motif que cette dernière y aurait conservé son domicile de secours au sens de l’article L-122‑1 du code de l’action sociale et des familles depuis la date de son placement au service d’aide sociale à l’enfance de la « préfecture de la Seine-Saint-Denis » le 2 avril 1971 ; qu’il est ainsi demandé au département de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les frais d’hébergement de l’intéressée au centre C… (Tarn-et-Garonne) ; qu’à titre conservatoire le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a pris en charge lesdits frais à compter du 1er septembre 2013 étant uniquement saisi par le département de Tarn-et-Garonne le 26 août 2013 ; que le département de la Seine-Saint-Denis entend démontrer que le domicile de secours de Mme X… reste en Tarn-et-Garonne, les éléments produits par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne ne démontrent pas à eux seuls que Mme X… ait conservé au temps de sa minorité son domicile de secours rattaché à celui de l’autorité parentale en Seine-Saint-Denis ou d’un tuteur institutionnel dans ce même département ; que la directrice de l’établissement, où séjourne l’intéressée, nous précise que les seuls liens que l’établissement ait eu avec l’autorité institutionnelle était l’aide sociale à l’enfance de Tarn-et-Garonne ; qu’ainsi les mentions « ASE Seine-Saint-Denis » qui apparaissent sur les formulaires de « l’allocation d’éducation spéciale » sont insuffisantes pour démontrer que Mme X… ait conservé de façon stable et continue un domicile de secours en Seine-Saint-Denis ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 25 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les éléments d’information qui ont été joints au dossier transmis au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le 20 août 2013, permettent d’avoir une bonne connaissance du parcours de Mme X… ; que plusieurs éléments prouvent son domicile de secours ; que du fait que ses parents avaient leur résidence habituelle en Seine-Saint-Denis, Mme X… avait son domicile de secours en Seine-Saint-Denis lorsqu’elle était mineure ; qu’aucune information ne permet de penser que les parents de l’intéressée aient pu perdre leur domicile de secours en Seine-Saint-Denis pendant la minorité de leur fille ; qu’une fois majeure, Mme X… n’a pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis en Seine-Saint-Denis puisqu’elle a séjourné en permanence dans un établissement sanitaire et social au Centre C… ; qu’au vu de la jurisprudence no 125259 du 27 avril 1994 du Conseil d’Etat, Mme X… a toujours conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que, par conséquent, les dépenses d’aide sociale associées à l’accueil de Mme X… en établissement pour personnes handicapées doivent être mises à la charge du département de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er septembre 1986, date de son admission au foyer occupationnel du Centre C… ;

Vu, enregistré le 26 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis exposant que « considérant la confirmation de l’adresse de l’autorité parentale, nous nous désistons de la procédure » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que dans son mémoire, enregistré le 26 mars 2014, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis reconnaît l’acquisition dans son département du domicile de secours de Mme X… et se désiste des conclusions de sa requête ;

Considérant que dans sa requête le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis indiquait avoir pris en charge les frais d’hébergement de Mme X… à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2013 se tenant uniquement saisi par la transmission de la demande du 14 juin 2013 accompagnée d’une lettre de saisine en forme de simple récapitulatif de différents courriers antérieurs sans argumentation juridique de synthèse du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que c’est effectivement de cette période seule qu’il avait été saisi ; qu’ainsi le désistement du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistré le 26 mars 2014, motivé comme suit « considérant la confirmation de l’adresse de l’autorité parentale, nous nous désistons de la procédure », est regardé porter sur la seule période dont le requérant estimait la contestation utilement portée devant la juridiction dans sa requête enregistrée le 14 novembre 2013, compte tenu de sa décision de prise en charge à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2013 ;

Sur les conclusions du mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne en tant qu’elles tendent à ce que le domicile de secours de Mme X… soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis « depuis le 1er septembre 1986, date de son admission au foyer occupationnel du Centre C… » ;

Considérant que Mme X…, qui était prise en charge durant sa minorité par une antenne de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis où ses parents résidaient, alors qu’elle était accueillie dans le département de Tarn-et-Garonne, a été après sa majorité le 28 janvier 1982 maintenue en IME, notamment semble-t-il au titre de l’amendement Creton, puis admise en foyer sans solution de continuité le 1er septembre 1986 ; que c’est ainsi devant le juge, pour une période d’environ vingt-huit ans, que le président du conseil général de Tarn-et-Garonne croit devoir demander la rétroactivité ; qu’il ne sera pas nécessaire d’examiner sur le fond cette demande ; qu’en effet, comme il a été rappelé ci-dessus, ledit président est regardé avoir transmis le dossier d’aide sociale avec la seule demande afférente à la période, dont le début a été ci-dessus mentionné, et ainsi n’avoir saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qu’au titre de ladite période ; que les conclusions portant sur les années antérieures sont par suite irrecevables, à supposer même qu’elles ne présentent pas à juger un litige distinct, comme non précédées d’une saisine pour les périodes d’orientation et de décisions d’admission en cause du département de la Seine-Saint-Denis ; qu’elles doivent être, en conséquence, rejetées ;

Considérant, en outre, que pour la période sur laquelle porte le désistement du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne n’apparaît pas fondé à se plaindre que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ait admis sa compétence à compter du 1er septembre 2013,

Décide

Art. 1er Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis portant sur la période d’admission à l’aide sociale courant du 1er septembre 2013.

Art. 2.  Les conclusions du président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant à ce que le domicile de secours de Mme X… soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis à compter, non du 1er septembre 2013, mais du 1er septembre 1986, sont rejetées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et au président du conseil général de Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet