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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Obligation alimentaire

Mots clés : Obligation alimentaire – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Précarité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140303

M. Z…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 4 juin 2014 par Mme Y… et son époux M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure réunie le 17 février 2014 ayant rejeté leur recours contre la décision du président du conseil général du 7 novembre 2013 qui renouvelle l’admission du père de Mme Y…, M. Z…, à l’aide sociale sous réserve notamment d’une participation des obligés alimentaires de 180 euros ;

Les requérants soutiennent qu’ils fournissent des éléments concrets faisant apparaître la précarité de leur situation financière due à la perte de l’emploi de Mme Y… depuis octobre 2012 ; que malgré tout, la commission départementale a évalué une participation de leur part à 180 euros ; qu’ils indiquent que n’apparaissent pas les frais de nourriture, hygiène, vêtements, carburant et entretien du véhicule ; que M. X… a une santé précaire entraînant une baisse de ses revenus ; qu’ils joignent des justificatifs à l’appui du recours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure tendant au rejet du recours formé par Mme Y… et M. X… aux motifs que les requérants souhaitent un réexamen de leur situation du fait qu’ils invoquent l’augmentation de leurs charges ; qu’ils n’apportent aucun élément justifiant les ressources et charges différentes de celles étudiées lors de l’examen de leur situation par le président du conseil général ou par la commission départementale d’aide sociale ; qu’ils ne soulèvent aucune erreur de droit ; que l’aide sociale est une aide subsidiaire et que ce sont bien les ressources du demandeur d’aide sociale et l’examen de la situation des obligés alimentaires qui fondent la décision d’aide sociale à l’hébergement prise par le président du conseil général ; que les frais d’hébergement de M. Z… s’élèvent à 23 064,35 euros pour 2012 pour des ressources de 10 179,12 euros par an, restant à financier 14 742,23 euros, soit 1 140,03 euros mensuels ; que Mme Y… et son époux proposent une participation de 75 euros par mois du fait de leur baisse de revenus ; qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2 609,27 euros pour 362,55 euros de charges et n’ont pas d’enfant à charge ; que, saisi par le président du conseil général, le juge aux affaires familiales, par jugement du 10 mars 2015, a fixé la participation alimentaire à 180 euros par mois rétroactivement à compter du 6 juin 2013 ;

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2015 fixant l’obligation alimentaire à 180 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑7 « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d’aide sociale » ;

Considérant que M. Z…, 84 ans, est hébergé en établissement depuis le 17 février 2009 ; qu’une première demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et des frais de dépendance a été déposée le 3 février 2009 et acceptée pour la période du 17 février 2009 au 28 février 2013 ; qu’une demande de renouvellement a été déposée le 31 janvier 2013 ; qu’en 2012, les ressources de M. Z… s’élevaient à 10 179,12 euros et les frais à couvrir à 23 064,35 euros, restant à financer 14 742,23 euros, soit 1 140,03 euros par mois ; que M. Z… est susceptible de bénéficier du concours de deux obligés alimentaires, Mme Y… et M. X… ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a, dans sa décision du 10 mars 2015 statué sur la participation des obligés alimentaires et l’a fixé à 180 euros mensuels, rétroactivement à compter du 6 juin 2013 ; que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations, et le juge administratif est, lorsqu’il est intervenu, tenu par ses décisions ; qu’il résulte que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

Art. 1er La requête de Mme Y… et de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet