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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Foyer – Précarité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130287

M. X…

Séance du 3 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014

Vu le recours formé le 29 mars 2013 par M. X… à l’encontre de la décision du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2009, refusant de lui accorder toute remise sur trois trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant total de 6 593,52 euros décompté pour les périodes de juillet 2006 à juillet 2007 et de juin à juillet 2008 ;

M. X… affirme avoir toujours déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales ses revenus fonciers ainsi que le départ de ses enfants du foyer depuis janvier 2004 et février 2006, et conteste l’intégralité de la dette portée à son débit ; en tout état de cause, il soutient se trouver dans une situation d’extrême précarité, lui et sa femme, pièces à l’appui, étant gravement malades ; ils ne perçoivent que des indemnités journalières et pensions d’invalidité mensuelles d’un montant total de 880 euros ; il sollicite une exonération totale de la dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire complémentaire et les pièces produits par M. X… en date du 4 septembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 14 décembre 2000 au titre d’une personne mariée avec Mme S…, locataire, sans activité professionnelle ni ressources hormis les prestations sociales, ayant trois enfants à charge nés en 1982, 1985, 1992 ; que comme suite à un rapport de contrôle administratif sur la situation et les ressources du requérant en date du 8 décembre 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a découvert que M. X… avait omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources le fonds spécial invalidité perçu par son épouse, les revenus fonciers d’un montant de 1 900 euros qu’il recevait par trimestre, ainsi que le départ du foyer de deux de ses enfants, l’un depuis janvier 2004, l’autre depuis février 2006 ; qu’il suit de là que trois trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 6 593,52 euros décompté pour les périodes de juillet 2006 à juillet 2007 et de juin à juillet 2008 ont été assignés à l’intéressé ; que par une décision en date du 29 juin 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, saisi par l’allocataire en vue d’une remise concernant l’indu litigieux, a rejeté sa demande ; que par un courrier en date du 10 juillet 2009 transmis à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X… a formé un recours contre cette décision aux motifs qu’il rencontrait de graves difficultés financières, ne travaillant plus, étant malade et reconnu en invalidité COTOREP à 40 % ; qu’il ajoutait que son épouse était également en invalidité catégorie 2 et ne percevait qu’une pension mensuelle à hauteur de 380,13 euros et une aide supplémentaire de 372,96 euros ; qu’il indiquait louer le premier étage de leur maison moyennant 800 euros par mois, ce qui permettait de rembourser le crédit de la maison fixé à 635,28 euros par mois, le crédit à la consommation d’un montant mensuel de 93,72 euros, les charges mensuelles liées à EDF s’élevant à 60 euros, et une dette contractée auprès du régime social des indépendants à hauteur de 30 euros par mois ; que des pièces produites au dossier confirment toutes ces déclarations ; que par une décision en date du 12 février 2013, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a également rejeté sa demande d’exonération de l’indu total porté à son débit ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de M. X… justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X… ;

Considérant d’une part que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 28 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé, et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 6 593,52 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 29 juin 2009 ; qu’il n’a été que partiellement fait droit à cette demande ;

Considérant d’autre part que M. X… conteste les trois indus portés à son débit ; qu’au surplus, aucun élément n’indique que les modalités de calcul de ceux-ci, s’ils étaient fondés dans leur principe, auraient été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le dossier ne fait ressortir ni qu’une plainte de fraude au revenu minimum d’insertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, qu’elle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que le requérant affirme, pièces à l’appui, se trouver dans une situation d’extrême précarité, lui et sa femme étant gravement malades ; qu’ils ne perçoivent que des indemnités journalières et pensions d’invalidité mensuelles d’un montant total de 880 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 593,52 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 12 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 29 juin 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 593,52 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet