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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Radiation – Ressources – Revenu de solidarité active (RSA) – Justificatifs – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130316

M. X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 avril 2013 et le 8 septembre 2014 présentés par Maître Richard MARCOU, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 14 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, le radiant du droit au revenu minimum d’insertion ;

Maître Richard MARCOU conteste la décision qui n’est pas, selon lui, motivée ; il indique que M. X… a transmis à la commission départementale d’aide sociale tous ses avis d’imposition depuis 2006 ; il fait valoir que la qualité de propriétaire d’un appartement n’est pas incompatible avec le bénéfice du revenu de solidarité active ; il demande d’appliquer la position du ministère de la santé qui soutient l’analyse faite par le Conseil d’Etat s’agissant de la couverture maladie universelle complémentaire ; que celui-ci considère qu’il y a lieu d’intégrer dans les ressources le montant des loyers perçus duquel il convient d’imputer les mensualités de remboursement du capital de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien ; il affirme que M. X… est une personne vulnérable économiquement, et qu’il est atteint d’une grave maladie ;

Maître Richard MARCOU demande :

d’ouvrir à M. X… un droit au revenu de solidarité active, de le rétablir dans ses droits à compter du 1er février 2009, et de faire procéder par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à la liquidation des allocations correspondantes ;

de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les frais irrépétibles et de la condamner au paiement de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision en date du 23 septembre 2014 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de l’Hérault accordant à M. X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion « ou de la prime forfaitaire » est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262‑19 … (…) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en 2002 au titre d’une personne isolée dans le département de Paris ; que son dossier a été transféré dans le département de l’Hérault ; qu’après un contrôle de l’organisme payeur, il est apparu que l’intéressé détenait 5 % des parts dans une SCI « E… » dès 2002 ; que cette proportion était passée à 50 % en 2006 ; que la SCI a généré des revenus de 6 180 euros en 2005, 19 800 euros en 2006 et 12 000 euros en 2007 ; qu’il a été demandé à M. X… notamment de produire la désignation et la répartition des résultats entre les associés ; qu’il n’a pas donné suite à cette demande ; que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont alors été suspendus ; qu’après quatre mois de non-paiement, il a été radié du droit au revenu minimum d’insertion par décision de la caisse d’allocations familiales en date du 26 juin 2009 ; qu’il a par la suite déposé une demande de revenu de solidarité active ;

Considérant que lors d’un second contrôle de l’organisme payeur réalisé le 30 juin 2009, M. X… n’avait toujours pas produit les documents réclamés en mars 2009, les statuts de la SCI « E… », les délibérations ainsi que les bilans comptables de la SCI ; que, dès lors, la suspension des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion est suffisamment motivée, et que la radiation après quatre mois de non-paiement est conforme aux dispositions de l’article R. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles susvisé ;

Considérant que la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, entrée en vigueur le 1er juin 2009, a dévolu le contentieux de cette prestation aux juridictions administratives de droit commun ; que les conclusions de Maître Richard MARCOU relatives au revenu de solidarité active sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par sa décision en date du 14 novembre 2012, a rejeté son recours,

Décide

Article 1er. Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Richard MARCOU, au président du conseil général de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet