3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Date d’effet – Modalités de calcul – Justificatifs – Charges – Précarité

Dossier no 130449

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015

Vu le recours formé le 11 février 2013 par M. X… à l’encontre de la décision du 16 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 29 novembre 2011, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 087,96 euros décompté au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009 pour non déclaration d’une activité salariée dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;

M. X… fait valoir qu’il fait face à de lourdes difficultés financières, ayant trois enfants à charge et des crédits à rembourser, avec un contrat aidé précaire ; qu’il est sur le point d’être licencié pour des raisons économiques ; que sa femme ne parvient pas à trouver un emploi ; qu’il ne conteste pas le trop-perçu qui lui a été assigné, mais sollicite une remise de dette et souhaite être entendu par la présente commission en cas de besoin ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les mémoires complémentaires de M. X… en date des 24 octobre 2013 et 28 novembre 2014 ;

Vu les mémoires en défense du président du conseil général du Bas-Rhin en date des 13 juin 2013 et 27 novembre 2014 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à un contrôle administratif de la situation de l’intéressé, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a découvert que celui-ci n’avait indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources ni ses activités salariées ni les revenus correspondants depuis mars 2007 ; qu’il suit de là qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 3 214,06 euros lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009, par une décision en date du 31 mars 2010 ; que par un courrier en date du 26 avril 2010 adressé au président du conseil général du Bas-Rhin, l’allocataire a sollicité une remise totale de l’indu, invoquant une situation d’extrême précarité avec plusieurs factures et dettes à payer, ayant des enfants à charge et étant sans emploi depuis longtemps ; qu’un titre exécutoire concernant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 087,96 euros au titre de la période litigieuse a été émis à son encontre le 14 juillet 2011 ; que par un courrier daté du 5 août 2011, M. X… a, une nouvelle fois, demandé une remise de cette dette auprès du président du conseil général qui l’a rejetée par décision en date du 29 novembre 2011 ; que par un courrier en date du 17 janvier 2012, M. X… a saisi la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin pour contester cette décision ; qu’il indiquait connaître de graves difficultés financières malgré son emploi de médiateur social occupé depuis le 1er novembre 2010, devant faire face à plusieurs factures et dettes, avec une femme et trois enfants à charge ; que par une décision en date du 16 novembre 2012, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a également rejeté son recours ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé, par deux courriers recommandés avec accusés de réception en date du 14 novembre 2014, d’une part au président du conseil général du Bas-Rhin, d’autre part à M. X…, de lui faire parvenir respectivement les pièces justificatives des ressources de ce dernier prises en compte pour le calcul de l’indu litigieux de 3 087,96 euros couvrant la période de septembre 2008 à mars 2009 ainsi que les modalités de calcul dudit indu, et un état actualisé, justificatifs à l’appui, des ressources et charges du foyer de l’allocataire ;

Considérant en premier lieu que, par un mémoire en défense en date du 27 septembre 2014 adressé à la présente commission, le conseil général du Bas-Rhin a fourni diverses pièces à l’appui de ses prétentions ; qu’il produit un rapport d’enquête effectué le 14 septembre 2009 sur la situation et les ressources de M. X… concluant que celui-ci avait déposé une demande de revenu minimum d’insertion en janvier 2008 sans avoir déclaré ni ses salaires d’intérim tirés d’une activité professionnelle exercée pour A… de mars à juillet 2007, ni ses indemnisations ASSEDIC perçues d’octobre 2007 à février 2008, ni ses divers salaires d’un montant de 1 446 euros pour juin 2008 (bulletin de salaire à l’appui), d’un montant de 4 478 euros au titre de la période de juillet à septembre 2008 (bulletins de salaire à l’appui) et d’un montant de 1 575 euros au titre d’octobre à décembre 2008 ; que le président du conseil général produit également les déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressé qui indiquent que celui-ci n’avait fait figurer aucun revenu au titre de la période de janvier à décembre 2008 ;

Considérant en second lieu que, M. X… ne conteste pas l’indu porté à son débit mais sollicite une exonération de sa dette ; qu’il a une femme et trois enfants à charge, ainsi que des crédits à rembourser ; qu’il n’a qu’un contrat aidé précaire comme animateur médiateur ; qu’un bulletin de salaire d’octobre 2014 indique qu’il a perçu un salaire d’un montant net de 1 342,30 euros ; que sa femme ne parvient pas à trouver un emploi ; qu’ils ont plusieurs factures à payer dont le loyer à hauteur de 467,58 euros, un crédit renouvelable d’un montant total de 1500 euros à rembourser, l’assurance de leur véhicule qui s’élève à 413,31 euros au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, l’électricité et le gaz d’un montant total d’environ 140 euros ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 087,96 euros à la somme de 700 euros ; qu’il est, en tout état de cause, loisible à M. X… de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette auprès des services du payeur départemental,

Décide

Art. 1.  La décision du 16 novembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, ensemble la décision du 29 novembre 2011 du président du conseil général du Bas-Rhin, sont annulées.

Art.2 : La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 087,96 euros mis à la charge de M. X…, est limitée à 700 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet